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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 mars 2022, n° 21/01425 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01425 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
17ème Ch.
Presse-civile
N° RG 21/01425 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CTW7
A
A.J
Assignation du :
02 Février 2021 1
Expéditions exécutoires délivrées le :
MINUTE N°:
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT rendu le 30 Mars 2022
DEMANDEUR
X Y
55 rue Custine
75018 PARIS
représenté par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #D1517
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PLANET FITNESS
145 rue Pierre Simon LAPLACE
13290 AIX EN PROVENCE
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B1135, avocat postulant, et par Maître Pierre BALLANDIER, avocat au Barreau
d’Aix-en-Provence, avocat plaidant
AB 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Amicie JULLIAND, Vice-présidente
Présidente de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
David MAYEL, Juge
Assesseurs
Greffier :
Martine VAIL, Greffier aux débats
Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Janvier 2022 tenue publiquement devant Amicie
JULLIAND, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 28 janvier 2021 à la société PLANET FITNESS, à la requête de X Y qui estimant qu’il a été porté atteinte à son droit à l’image, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code civil :
de condamner la société PLANET FITNESS à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial,
de faire interdiction à la société PLANET FITNESS de diffuser les photographies le représentant sur quelque support que ce soit et de la condamner à retirer les photographies litigieuses sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
de condamner la société PLANET FITNESS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Alexandre BLONDIEAU,
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
AB 2
Vu les dernières conclusions de X Y signifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il maintient les demandes contenues dans son assignation ;
Vu les dernières conclusions de la société PLANET FITNESS signifiées par voie électronique le 30 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
de débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, de réduire de manière extrêmement sensible le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à
X Y,
de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2022 ;
Les conseils des parties ont expressément donné leur accord à ce que
l’affaire soit mise en délibéré sans audience, en application des dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont transmis au greffe leur dossier de plaidoirie.
Ils ont été avisés par bulletin que l’affaire était mise en délibéré au 30 mars 2022, par mise à disposition au greffe.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS
Sur les faits
X Y exerce la profession de mannequin.
Par contrat à durée déterminé en date du 12 juillet 2018, il a été embauché par l’association Fédération Nationale de Fitness, dont
Z AA est le président, pour une séance photo, contre une rémunération brute de 600 euros, indiquant au titre du “nom du concept” l’acronyme “HBX” (pièce n°1 en demande).
Le 17 juillet 2018, une autorisation d’exploitation du droit à l’image a été consentie par X Y à la Fédération Nationale de Fitness, représentée par son président Z AA, en sa qualité
AB 3
de “producteur”, l’autorisant “sans réserve et pour une durée illimitée”,
d’une part “à disposer pleinement et irrévocablement des images et vidéos représentant le demandeur” et d’autre part, “ à utiliser son nom et prénom à des fins d’exploitation, ci-dessous définies.”. Elle mentionne également que “les images et vidéos représentant le sujet sont destinées à être reproduites, et/ou représentées, et/ou diffusées dans des magazines, émissions, expositions, salons professionnels, réseaux sociaux, sites internet, clubs de fitness, centre nautiques et sportifs, studio de coaching, ou à domicile dans le cadre de la promotion et de l’exploitation de la société et toutes ses marques” et précise in fine que “cette autorisation vaut pour le monde entier sans limitation de durée” et que le demandeur “ Par la présente, (…) reconnai[t] ne pas prétendre à une réparation d’un préjudice quel qu’il soit du fait de l’utilisation de [s]on image, ayant été rémunéré(e) pour cela ”. (pièce n°3 en demande).
Par constat d’huissier établi à la demande de X Y le 16 octobre 2018 (pièce n°2 en demande) il a été établi que des photographies issus de la séance du 12 juillet 2018 étaient diffusées sur le site internet www.planet-fitness.com, le compte Instagram du même nom, sur le site internet www.hbxtraining.com et les comptes Facebook et Instagram correspondants, exploités par la société PLANET
FITNESS, dont Z AA est le gérant, ainsi que sur le site www.apyfit-24.com, société “partenaire” de la défenderesse selon le demandeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2020, le conseil de X Y a mis en demeure la société PLANET
FITNESS de cesser sans délai l’exploitation de l’ensemble des photographies le représentant sur les dits sites internet et réseaux sociaux, aux motifs que le contrat de travail du 12 juillet 2018 ne prévoyait pas les conditions d’exploitation des images et que
l’autorisation datée du 17 juillet 2018, consentie à la Fédération
Nationale de Fitness, était nulle. Il sollicitait par ailleurs les coordonnées du conseil de la société PLANET FITNESS afin de voir évoquer avec lui le préjudice commercial subi (pièce n°3 en demande).
C’est dans ces conditions que la présente assignation a été délivrée.
Sur la violation du droit à l’image de X Y
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. Elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui
AB 4
en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Dès lors en matière de droit à l’image, X Y, demandeur, doit prouver l’utilisation, sans autorisation, de son image par la société défenderesse. Celle-ci doit prouver, quant à elle, que l’utilisation qu’elle
a faite de l’image de X Y a été conforme à l’autorisation donnée, que l’autorisation soit explicite ou implicite.
X Y considère que la société PLANET FITNESS ne dispose
d’aucune autorisation lui permettant d’exploiter les photographies issues de la séance du 18 juillet 2018. Il relève d’une part que la cession de droit à l’image qu’il a consenti le 17 juillet 2018 ne bénéficie qu’à l’association Fédération National de Fitness et non à la société
PLANET FITNESS qui n’est même pas mentionnée et d’autre part, que cette cession est nulle en ce qu’elle ne prévoit aucune rémunération en contrepartie de l’exploitation des photographies, qu’elle ne prévoit aucune durée de cession et qu’elle a été établie avant la prise des photographies de sorte qu’il ne pouvait connaître les photographies concernées.
La société PLANET FITNESS se prévaut de cette autorisation du 17 juillet 2018 expliquant que dans le cadre de son activité elle propose aux professionnels du secteur de “la forme, du fitness, du Personal et
Small Group Training”, “des formations et la vente d’équipements sportifs, pour la préparation physique en personal training et team training des grandes marques telles que “Les Mills, “HBX”, etc...”.
Elle considère que la mention de Z AA dans
l’autorisation comme “le producteur”, alors qu’il est le gérant de la société PLANET FITNESS, ne laisse aucune doute quant au fait qu’il est la personne autorisée à exploiter les photographies, ce “ dans le cadre de la promotion et de l’exploitation de la Société et toutes ses marques” comme cela est également mentionné dans la dite autorisation.
Elle explique avoir supprimé les images de X Y sur tous les supports où il apparaissait et formulé une demande de suppression auprès du club de fitness “Apyfit-24” dès réception de la mise en demeure, ce afin “d’éviter toute situation conflictuelle”.
Sur ce, il est établi par le constat d’huissier du 16 octobre 2020 produit en demande que douze photographies représentant X Y ont été publiées sur les sites internet www.planet-fitness.com, le compte
Instagram du même nom, sur le site internet www.hbxtraining.com et les comptes Facebook et Instagram correspondants, exploités par la société PLANET FITNESS,et une sur le site www.apyfit-24.com, ce dernier ressortant comme un site “partenaire” de la défenderesse, qui ne peut être tenue responsable des publications qui y figurent. X
AB 5
Y affirme, sans être démenti par la défenderesse, que ces photographies sont issues de la séance réalisée le 18 juillet 2018 en exécution du contrat de travail du 12 juillet 2018 et concernées par
l’autorisation d’exploitation qu’il a signé le 17 juillet 2018.
Il ne fait aucune doute que la dite autorisation a été consentie par X
Y à la seule Fédération Nationale de Fitness, représentée par son président Z AA, ce dans le prolongement du contrat de travail signé entre ces derniers le 12 juillet 2018. Le fait que
Z AA soit également gérant de la société commerciale PLANET FITNESS, ne permet en aucun cas de lui étendre le bénéfice de cette autorisation, ce alors qu’il n’est démontré, et au demeurant pas même excipé, d’un lien juridique entre la Fédération
Nationale de Fitness et la société PLANET FITNESS ou d’une marque exploitée par cette dernière. Dès lors, la société PLANET FITNESS ne pouvant utilement se prévaloir de cette autorisation, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa validité.
Dans ces conditions, la société PLANET FITNESS ne rapporte pas la preuve d’une quelconque autorisation X Y lui permettant de publier et d’exploiter les photographies le représentant sur son site internet et sur les réseaux sociaux associés, ce qui commande
d’indemniser le demandeur du préjudice qui en résulte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature
à provoquer chez son titulaire un dommage moral et, le cas échéant, un préjudice patrimonial lorsque l’intéressé aura, par son activité ou sa notoriété, conféré une valeur commerciale à son image.
L’évaluation du préjudice patrimonial se fait au regard de la notoriété du demandeur, de la durée d’exploitation et de la nature du support, ainsi que de la dépréciation de la valeur de son image au vu des pièces versées aux débats.
X Y sollicite la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial expliquant qu’étant mannequins professionnel il bénéficie d’une popularité dont témoigne le nombre d’abonnés à son compte Instagram (27.000 au jour de l’assignation et 31.000 en janvier
2022) et à son compte Facebook professionnel (2000), soulignant que le nombre d’abonnés sur son compte Facebook avancé en défense correspond à son compte personnel. Il se prévaut également d’être représenté par plus de dix agences de mannequin à Paris et en Afrique du Sud et de sélectionner les enseignes avec qui il collabore, parmi lesquelles la “ prestigieuse” chaîne d’hôtels de luxe Pullman.
Il fait valoir l’importance de la diffusion de photographies le
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représentant sur les sites internet et réseaux sociaux de la société
PLANET FITNESS, soulignant que le compte Instagram de la dite société compte 352.000 abonnés et qu’elle dispose de 1200 salles de sport en France.
Il avance également que l’exploitation s’est étendue sur plusieurs mois, les photographies ayant été prises en juillet 2018 et étant en ligne au mois d’octobre 2020.
Enfin, il indique que son image a été utilisée sur des flyers et affiches, notamment à Troyes.
Il considère ainsi qu’en exploitant son image sans son autorisation, la société PLANET FITNESS l’a privée d’une source de revenus qu’il évalue à 10.000 euros par an.
La société PLANET FITNESS considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la durée d’exploitation depuis plus de deux ans, celle- ci n’ayant duré que “quelques mois” (page 7 de ses conclusions). Elle relève que les photographies ne sont utilisées que sur des sites
s’adressant à des professionnels, que la pièce produite quant à une utilisation sur un support papier n’est pas probante et que X Y
n’apporte aucun élément justifiant le chiffrage de son préjudice, observant que le nombre des abonnés dont il se prévaut doit être relativisé au regard de celui d’autres mannequins (comme le “10ème mannequin” qui comptabilise 834 000 abonnés sur son compte
Instagram) et du nombre d’abonnés concernant son compte Facebook
(111 abonnés). Elle souligne qu’il a perçu 2.119 euros pour
l’exploitation des photographies par la chaîne d’hôtels Pullman, ce pour une durée de 5 ans et relève qu’il a lui-même utilisé les photographies prises le 18 juillet 2018 sur son compte Facebook, ce qui démontre leur caractère valorisant (sa pièce n°3).
En l’espèce, le demandeur n’établit les photographies litigieuses aient été exploitées par la société PLANET FITNESS pendant deux ans, celle-ci reconnaissant une exploitation pendant “quelques mois”, laquelle a nécessairement occasionné à X Y une perte de revenus. L’utilisation sur d’autres supports “papier” ne peut être retenue pour l’évaluation de son préjudice dès lors que le demandeur
n’en a pas excipé au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image et qu’en tout état de cause la pièce versée aux débats à ce titre (sa pièce
n°7) n’est pas suffisamment probante en l’absence de tout élément permettant de connaître les circonstances d’utilisation de cette affiche.
Il est établi par ailleurs que X Y jouit d’une notoriété certaine due à sa profession de mannequin ainsi qu’en témoigne le nombre
d’abonnés à ses comptes professionnels sur les réseaux sociaux
Instagram et Facebook, qui, s’il n’est pas à la hauteur de ceux dont bénéficie d’autres mannequins, reste d’envergure (ses pièces n°5, 5-1 et 8), étant observé que le compte Facebook comptabilisant 111
AB 7
abonnés dont se prévaut la défenderesse correspond au compte personnel du demandeur et n’est donc pas pertinent pour apprécier sa notoriété. Par ailleurs, il justifie de sa représentation par plusieurs agences de mannequins (sa pièce n°9), ce qui participe également à montrer le caractère florissant de sa carrière.
La somme perçue par X Y en contrepartie de la cession de son droit à l’image à la société Pullman (2.119, 68 euros pour 5 ans) constitue un indice de sa rémunération, lequel ne peut être toutefois considéré comme déterminant en l’absence d’élément sur le nombre de photographies exploitées.
Enfin, il sera relevé que les photographies litigieuses ont été largement diffusées, peu important que ce fut auprès de professionnels, puisque selon les dires de X Y, non contredits par la société PLANET
FITNESS, son seul compte Instagram comptabilise 352.000 abonnés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le préjudice patrimonial subi par X Y du fait de l’exploitation sans autorisation des photographies le représentant sur les sites internet et les réseaux sociaux de l’entreprise peut être évalué à la somme de 5.000 euros.
Sur la demande de retrait et d’interdiction d’exploitation des clichés litigieux
S’agissant de la demande de retrait des photographies litigieuses des sites exploitées par la défenderesse, qui ressort comme une demande de réparation complémentaire, elle apparaît nécessaire afin de faire cesser le préjudice. S’il ressort des écritures de la défenderesse, ainsi que de
l’attestation, non datée, établie par son directeur des ressources humaines (pièce n°1 en défense) que les photographies ont été retirées des supports internet visés et qu’il a été demandé au club apyfit-24 de cesser de les exploiter, la réalité du retrait ne peut être considérée comme établie par cette seule attestation émanant de la défenderesse elle-même, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de X
Y, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte, les éléments qui viennent d’être exposés permettant de présumer d’un accord de la société sur ce point.
S’agissant de la demande d’ interdiction pour l’avenir d’utiliser les photographies représentant X Y, outre qu’elle revêt un caractère trop général en ce qu’elle ne se limite pas aux photographies dont il est ici question, il n’apparaît pas nécessaire de la prononcer dès lors que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées au droit à l’image du demandeur.
AB 8
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner la société PLANET FITNESS, qui succombe à l’instance, aux dépens, avec distraction au profit de Me Alexandre BLONDIEAU.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à X Y la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu de condamner la société PLANET FITNESS à lui payer la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PLANET FITNESS à verser à X Y la somme de cinq mille euros (5.000 €) en réparation du préjudice patrimonial généré par l’exploitation sans autorisation de photographies le représentant sur le site internet de la société internet www.planet- fitness.com, et sur son compte Instagram, ainsi que sur le site internet www.hbxtraining.com et les comptes Facebook et Instagram correspondants,
Ordonne à la société PLANET FITNESS de retirer les photographies représentant X Y des sites internet www.planet-fitness.com et www.hbxtraining.com, ainsi que de son compte Instagram et des comptes Instagram et Facebook HBX Training, aux adresses URL suivantes :
- https://www.instagram.com/p/BmQbvH0JKHA/
- https://www.instagram.com/p/BynyHH1gd95/
- https://www.instagram.com/p/Bs5iH76gZDm/
- https://www.instagram.com/p/Bp9QCx0gX1G/
- https://www.instagram.com/p/Bn3QEyuHvSc/
- https://www.facebook.com/hbxtraining/photos/2628758740489493
- https://www.facebook.com/hbxtraining/photos/2429898813708821
AB 9
— https :
//www.facebook.com/hbxtraining/photos/a.1154703477895034/2396
- https://www.planetfitnessgroup.com/solutions/zone-fonctionnelles/
Ce dans un délai de 10 jours à compter du jour où la présente décision aura acquis un caractère définitif,
Condamne la société PLANET FITNESS à verser à X Y la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute X Y du surplus de ses demandes,
Condamne la société PLANET FITNESS aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Alexandre BLONDIEAU,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 30 Mars 2022
Sophie Combes
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
AB 10
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