Tribunal Judiciaire de Paris, 20 juin 2022, n° 22/53720
TJ Paris 20 juin 2022
>
CA Paris
Infirmation partielle 7 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de travaux en cours

    La cour a estimé qu'aucune preuve suffisante n'a été fournie pour établir l'existence de travaux en cours, rendant la demande de suspension irrecevable.

  • Rejeté
    Changement d'affectation illicite

    La cour a jugé que l'activité de location touristique ne change pas la destination du lot et ne constitue pas un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Transmission de documents administratifs

    La cour a estimé que cette demande ne constitue pas une mesure conservatoire ou de remise en état au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la SCI ne prouve pas l'abus du droit d'agir et n'a pas démontré avoir subi un préjudice moral.

  • Rejeté
    Lien entre les demandes

    La cour a jugé que cette demande n'a pas de lien suffisant avec l'objet de la demande initiale, la rendant irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé rendue le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires a demandé la suspension de travaux et l'interdiction d'une activité de location touristique saisonnière exercée par la SCI Toulal, arguant d'un changement illicite d'affectation. Les questions juridiques posées concernaient la caractérisation d'un trouble manifestement illicite et la nécessité de mesures conservatoires. Le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas de preuve d'un trouble actuel, ni d'illégalité dans l'activité de location, et a donc déclaré n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. De plus, la demande reconventionnelle de la SCI Toulal a été jugée irrecevable, et sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive a été déboutée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 20 juin 2022, n° 22/53720
Numéro(s) : 22/53720

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 juin 2022
N° RG 22/53720 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRN par Matthias CORNILLEAU, juge placé délégué aux fonctions de juge B au pôle de […]urgence civile du tribunal judiciaire de Paris suivant ordonnance n°120/2022 du premier président de la cour d’appel de FA N° : 8 Paris,
Assignation du : As[…]té de Fanny ACHIGAR, Greffier. 01 Avril 2022
1
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […] (3ème) représenté par son syndic la Société TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE, exerçant sous […]enseigne TSGI CLAEYS-COMTE […]
représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS – 
#C0314
DEFENDERESSE
SCI TOULAL […]
représentée par Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS
- #E1320
DÉBATS
A […]audience du 27 Mai 2022, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, as[…]té de Fanny ACHIGAR, Greffier,
2 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1


Nous, Matthias CORNILLEAU, juge placé délégué aux fonctions de juge au pôle de […]urgence civile du tribunal judiciaire de Paris suivant ordonnance n°120/2022 du premier président de la cour d’appel de Paris, as[…]té du greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes à […]audience du 27 mai 2022 ;
*
Vu […]assignation en référé en date du 1er avril 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires de […]immeuble […] […] IIIème (le syndicat des copropriétaires) a attrait la S.C.I. X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment suspendre des travaux et interdire […]exercice d’une activité de location touristique saisonnière;
Vu les observations écrites des parties visées par le greffe et soutenues oralement ;
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile ;
La S.C.I. X est propriétaire du lot […] de […]immeuble […] […] IIIème.
Arguant d’un changement illicite d’affectation de ce lot, le syndicat des copropriétaires a introduit la présente instance au visa des article835 du code de procédure civile et 1130 du code civil et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
A […]audience, il entend voir :
- condamner la S.C.I. X à interrompre immédiatement les travaux en cours dans les locaux en cause, sous astreinte de 250 euros par jour de retard après la signification de […]ordonnance ;
- condamner la S.C.I. X à lui remettre le dossier des travaux et les déclarations d’autorisations administratives, sous astreinte de 250 euros par jour de retard après la signification de […]ordonnance ;
- condamner la S.C.I. X à ne pas affecter le local en cause à une activité de location touristique saisonnière, sous astreinte de 250 euros par jour de retard après la signification de […]ordonnance ;
- se réserver la liquidation de […]astreinte ;
- condamner la S.C.I. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Quant à la S.C.I. X, elle entend voir rejeter […]ensemble des prétentions adverses et sollicite notamment à titre reconventionnel :
- la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la procédure abusive diligentée à son encontre ;
- la condamnation de son adversaire à déplacer, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, les conteneurs à ordures situés devant ses locaux ;
- la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 6 000 euros en sus des dépens et subsidiairement laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés dans le cadre de […]instance
* *
Page 2
SUR CE,
Sur […]interdiction d’exercer une activité de location touristique saisonnière,
En vertu de […]article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits de sorte que la perturbation résultant directement ou indirectement de la violation d’un règlement de copropriété caractérise un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, le règlement de copropriété en cause stipule à […]article 3 portant sur la destination de […]immeuble que « […]immeuble est destiné à […]usage d’habitation, professionnel et commercial. Toutefois en cas d’affectation, changeant la destination des locaux, ce changement devra recevoir […]accord de […]assemblée générale des co propriétaires et ce, sous réserve des autorisations Administratives nécessaires ».
Or, dès lors qu’il n’est pas contesté que les réserves en cause constituent parties du lot […] dont la destination est commerciale, alors qu’aucune disposition de […]article 3 définissant la destination de […]immeuble ne fait état d’une destination spéciale que seraient « les réserves commerciales », […]activité de location touristique qui y est exercée présente un caractère commercial manifestement compatible avec la destination commercial du lot […] de sorte qu’elle ne saurait être regardé comme changeant la destination de ce lot au sens de […]article 3 du bail.
Par ailleurs, le juge des référés ne saurait déduire le caractère illicite de […]activité en cause de […]absence d’autorisation de la Ville de Paris pour exercer une telle activité, fût-elle établie, alors qu’il est constant que pour […]heure cette activité n’est que projetée, de sorte que le demandeur échoue à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la suspension des travaux,
En vertu de […]article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits de sorte que la perturbation résultant directement ou indirectement de la violation d’un règlement de copropriété caractérise un trouble manifestement illicite.
Page 3
Au cas présent, aucune des pièces produites ne permet de constater avec […]évidence requise de ce que des travaux sont actuellement en cours dans les locaux en cause, a fortiori qui porteraient atteinte aux parties communes ou modifieraient […]affectation du local, de sorte que le demandeur échoue à caractériser […]existence d’un trouble actuel manifestement illicite.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la transmission du dossier travaux et des demandes d’autorisation,
La demande de transmission du dossier de travaux ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état au sens de […]article 835 susvisé.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de déplacement des conteneurs à ordures,
Il résulte des dispositions de […]article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, le litige portant sur […]affectation du local commercial de la S.C.I. X, la demande de déplacement de conteneurs à ordures présents à proximité des fenêtres dudit local ne présente manifestement aucun lien suffisant avec […]objet de la demande initiale.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande reconventionnelle irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
En vertu de […]article 1240 du code civil tout fait quelconque de […]homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort de […]articulation de ces textes que la partie qui estime avoir subi un préjudice du fait d’une procédure abusive peut en solliciter la réparation devant le juge y compris en référés.
En se bornant à alléguer que le demandeur a agi abusivement en justice au seul motif qu’il ne pouvait ignorer la loi, alors qu’il résulte des éléments produits qu’il ne pouvait nécessairement se convaincre de […]échec de ses prétentions, notamment dans le cadre d’une procédure de référé, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un abus du droit d’agir de la partie demanderesse, pas plus qu’elle ne produit un quelconque élément susceptible de démontrer qu’elle a subi un préjudice moral.
En conséquence, il y lieu de débouter la défenderesse de ce chef.
Page 4
Sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires succombant en ses prétentions il y a lieu de le condamner aux dépens et […]équité commande en raison du lien de copropriété unissant les parties de dire n’y avoir lieu à condamnations au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de […]exécution provisoire.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes de suspension des travaux, de transmission de dossier travaux et d’interdiction d’exercer une activité de location touristique saisonnière formées par le syndicat des copropriétaires de […]immeuble […] […] IIIème à […]encontre de la S.C.I. X au titre des locaux […] […] IIIème ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de déplacement des conteneurs à ordures ;
DEBOUTONS la S.C.I. X de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à condamnations au titre des frais irrépétibles ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de […]immeuble […] […] IIIème aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à Paris le 20 juin 2022
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Matthias CORNILLEAU
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