Tribunal Judiciaire de Paris, 14 février 2022, n° 21/12775

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 14 févr. 2022, n° 21/12775
Numéro(s) : 21/12775

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS 1

2ème chambre civile JUGEMENT

rendu le 14 Février 2022 N° RG 21/12775 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLHX

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Septembre 2021

DEMANDEURS

Monsieur J X 11 rue Parmentier 06540 BREIL-SUR-ROYA

Madame K L veuve X 44 rue de Mirande 65140 RABASTENS-DE-BIGORRE

Madame B X […]

Madame C X […]

Monsieur D X […]

Madame E X 252 place des États du Marsan 40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN

Madame M X 44 rue de Mirande 65140 RABASTENS-DE-BIGORRE

Madame N O […]

Monsieur F O […]

Tous les 9 représentés par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

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Décision du 14 Février 2022 2ème chambre civile N° RG 21/12775 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLHX

DÉFENDERESSE

Madame Z X […] et aussi […] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Emmanuelle PROUST, 1 Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président duère Tribunal Judiciaire,

assistée de Doris MARONI, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 17 janvier 2022, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 14 février 2022.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

P X est décédé le […], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 12 mars 2001 par Me H, Notaire à Paris :

- son conjoint survivant, Q R,

- ses cinq enfants, Y, Z, W – AA, A et S X.

Q R est décédée le […], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 12 mars 2001 par Me H, Notaire à Paris, étant précisé que sa fille A T était prédécédée sans postérité :

- ses filles, Y, Z et W – AA X ;

- ses cinq petits-enfants, B, C, D, E et M T, venant par représentation de leur père S T, prédécédé, ainsi que K L, conjoint survivant de S T, bénéficiaire de l’usufruit sur la totalité des biens dépendants de la succession de ce dernier.

W – AA X est décédée le […] laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 13 mars 2002 par Me HANNIET – DENOUAULT, Notaire à Paris :

- son conjoint survivant, U O,

- ses deux enfants, F et N O.

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Décision du 14 Février 2022 2ème chambre civile N° RG 21/12775 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLHX

Y X est décédée le […], laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 7 octobre 2013 par Me H, Notaire à Paris, son fils, J X.

Par jugement du 1 février 2008, confirmé sur ce point par arrêt de laAB cour d’appel de Versailles du 14 mai 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions de P X et de Q R. Les opérations sont toujours en cours. Il dépend notamment de ces successions les lots de copropriété n°92 et 93 (local commercial et entresol) de l’immeuble soumis au régime de la copropriété sis […] , […].ème

Par actes des 1 et 23 septembre 2021, J X, KAB L veuve X, B X, C X, D X, E X, M X, F O et N O ont fait assigner Z X devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles d’être autorisés à vendre seuls le bien indivis situé […] et de voir ordonner l’expulsion de Zème X de ces locaux.

L’affaire, appelée à une audience du 13 octobre 2021, a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2022.

A cette audience, J X, K L veuve X, B X, C X, D X, E X, M X, F O et N O maintiennent leurs demandes initiales, sollicitant du président, au visa des articles 815- 6 du code civil, 514 et suivants du même code, 481-1, 696, 700 et 1380 du code de procédure civile, qu’il :

- juge qu’il y a urgence à prendre une mesure requise par l’intérêt commun et les AD à vendre seuls le bien indivis ;

- les AD, afin de réaliser la vente, à missionner l’agent immobilier ou l’agence immobilière de son choix leur nom et pour le compte de l’indivision à la condition que la commission ne s’élève pas à plus de 8

% TTC du prix net vendeur et à ratifier toute promesse de vente puis toute réitération par acte authentique au nom et pour le compte de l’indivision,

- condamne Z X, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dès la signification du jugement à intervenir, en les laissant en bon état d’entretien et de réparation et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- juge qu’à défaut pour elle de libérer les lieux, ils seront autorisés à procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un Huissier de Justice, de la force publique et d”un R ainsi, qu’à, dans une telle hypothèse, à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et à les confier à un garde meubles aux frais risques et périls de Z X,

- condamne Z X à payer à J X une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- AD J X à prélever le montant des condamnations ainsi prononcées sur le solde du prix de vente devant revenir à Z X,

- condamne Z X aux entiers dépens,

- rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

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Décision du 14 Février 2022 2ème chambre civile N° RG 21/12775 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLHX

Ils font valoir que les opérations de partage ont été ordonnées depuis 2008, que les notaires successivement commis se heurtent à une obstruction de Z X, qui refuse de répondre aux convocations du notaire, qui occupe privativement le local situé rue Laffitte sans verser d’indemnité d’occupation, et qui refuse de vendre le bien à un tiers, M. G, qui a fait une proposition d’achat au prix de 720.000 euros, soit un prix bien supérieur à l’offre de rachat formée par Z X quelques mois auparavant, de 590.000 euros. Ils soutiennent qu’il est de l’intérêt de l’indivision de procéder à la vente du local, qui ne créé aucun revenu, étant occupé privativement par la défenderesse sans paiement d’indemnité, qui occasionne des charges qui sont certes réglées par Z X mais qui donneront lieu à récompense et diminueront donc les droits des autres indivisaires, et qu’il est urgent de procéder à la vente en l’état d’une offre fort intéressante pour l’indivision. J X ajoute qu’il a dû engager des frais conséquents depuis 2015 pour tenter de mettre fin à l’indivision, versant aux débats les factures réglées à son conseil à hauteur de 2.560 euros au jour de la délivrance de l’assignation.

Z X n’a pas constitué avocat.

Le président a donné lecture d’une lettre de Z X reçue le 10 janvier 2022 au greffe, dans laquelle celle-ci indique que le local en cause est libre depuis le décès de sa soeur Y, et qu’elle ne s’oppose pas à la vente à M. G dès lors qu’elle ne peut effectivement régler la somme proposée de 720.000 euros et qu’elle a donné procuration à Me H pour vendre. Il a aussi recueilli les observations des demandeurs sur la possibilité pour le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond d’ordonner une expulsion, les autorisant à déposer une note en délibéré sur ce point.

J X, K L veuve X, B X, C X, D X, E AC X, M X, F O et N O ont adressé une note en délibéré le 19 janvier 2022. Ils indiquent que d’une part, le président peut prescrire toute mesure urgente que nécessite l’intérêt commun, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, et que l’expulsion de Z X est nécessaire pour permettre la vente effective du local, et, d’autre part, que le comportement changeant de cette dernière depuis l’ouverture des opérations de partage les conduisent à maintenir leur demande en autorisation de vendre seuls, pour être certains de voir la vente se réaliser à court terme.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en autorisation de vendre seuls

Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, et il entre à ce titre dans ses pouvoirs d’autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier.

En l’espèce, J X, K L veuve X, B X, C X, D X, E X, M X,

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F O, N O et Z X sont propriétaires indivis, pour l’avoir recueilli par voie de succession, d’un bien immobilier à usage commercial situé à Paris. Il est constant que ce bien indivis ne produit aucun fruit, n’étant pas loué et aucun indivisaire ne réglant d’indemnité d’occupation à l’indivision. Il ressort en outre d’un courriel adressé le 14 janvier 2020 par AE – AF X, fille de Z X, au notaire commis, que le local est en mauvais état et nécessite des travaux. Il est tout aussi constant que la conservation de bien génère des charges d’entretien et fiscales. Enfin, il ressort des échanges de courriels versés aux débats, intervenus entre 2019 et septembre 2021 entre le notaire commis et certains des indivisaires, qu’aucun de ces derniers ne désire mettre le bien en location, que Z X a manifesté son intention de racheter le bien indivis mais qu’aucun accord sur le prix et les modalités de rachat n’a été trouvé et que le bien continue à se dégrader et à générer des charges.

L’urgence de vendre ce bien dans l’intérêt commun des indivisaires est ainsi caractérisée et les demandeurs seront autorisés à vendre seuls ce bien dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, qui précisera notamment le prix plancher auquel cette vente devra être réalisée pour sauvegarder l’intérêt commun des indivisaires. Il n’appartient pas en revanche à la présente juridiction de préciser les modalités pratiques de mise en vente du bien l’autorisation judiciaire ainsi accordée permettant aux demandeurs de régulariser un acte notarié de vente sans la signature de Z X;

Aucune des parties ne verse aux débats l’évaluation réalisée à la demande de Z X par M. I, expert honoraire près la cour d’appel, mais il ressort des courriels faisant état de cette expertise qu’elle évalue le bien à la somme de 590.000 euros. Les demandeurs versent aux débats une offre, non détaillée notamment quant à la prise en charge de frais par l’un ou l’autre des parties, d’acquisition du bien au prix de 720.000 euros formée le 1 juillet 2021er par mail par V G, et J X estimAIT, au vu des indications mentionnées dans son projet d’acte par le notaire commis, que selon diverses agences immobilières mandatées en 2017, dont les avis ne sont pas produits aux débats, le bien vaut 700.000 euros. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera retenu qu’une vente du bien au prix de 590.000 euros minimum répond à l’intérêt commun.

Sur la demande d’expulsion

Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’une occupation privative d’un bien indivis par un indivisaire d’établir la réalité de cette occupation.

En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Z X occupe privativement le bien indivis situé à Paris. Ils ne versent cependant aucune pièce justifiant de la réalité de cette occupation privative, et notamment aucun avis de valeur décrivant les conditions d’occupation du local, ou photographies, ou encore demande de remise des clefs à Z X. Il doit en outre être observé d’une part, que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 1 février 2008 comme l’arrêt du 14er mai 2009 retiennent que le bien est occupé par Y X, et non par la défenderesse et, d’autre part, que le seul fait de régler les

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charges générées par le bien ouvrant droit à remboursement par l’indivision ne caractérise pas une occupation, tout indivisaire ayant intérêt à régler les charges pour éviter des poursuites de créanciers.

La demande d’expulsion de Z X sera rejetée.

Sur les autres demandes

Succombant, Z X sera condamnée aux dépens.

Le caractère familial du litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le rejet de cette demande entraîne le rejet de la demande de J X tendant à être payé par prélèvement sur le produit de la vente revenant à Z X.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

AD J X, K L veuve X, B X, C X, D X, E X, M X, F O et N O à vendre seuls le bien dont ils sont propriétaires indivis avec Z X, soit les lots de copropriété n°92 et 93 (local commercial et entresol) de l’immeuble soumis au régime de la copropriété sis […] , […], au prix minimum de 590.000ème euros,

CONDAMNE Z X aux dépens,

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 14 Février 2022

La Greffière La Présidente Doris MARONI Emmanuelle PROUST

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Tribunal Judiciaire de Paris, 14 février 2022, n° 21/12775