Tribunal judiciaire de Paris, 2 mars 2023, 20/11694
TJ Paris 2 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation des injonctions du tribunal

    Le tribunal a constaté que Les Canebiers avait effectivement violé l'injonction en continuant à vendre le maillot litigieux, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Protection des droits de propriété intellectuelle

    Le tribunal a jugé que la protection des droits de propriété intellectuelle de la société Luz justifie l'interdiction demandée.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    Le tribunal a reconnu que les frais engagés pour le constat d'huissier étaient justifiés et doivent être remboursés.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a jugé que la société Luz avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société S.A.R.L. Luz demande la liquidation d'une astreinte de 96.000 euros contre la société Les Canebiers pour non-respect d'une injonction de ne pas vendre des maillots de bain reproduisant son modèle « César ». Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de Les Canebiers dans l'exécution de l'injonction et la possibilité de justifier un retard par une cause étrangère. Le tribunal conclut que Les Canebiers a effectivement violé l'injonction, mais ne peut être tenu responsable de la vente par son distributeur. Il liquide l'astreinte à 8.900 euros, impose une nouvelle astreinte de 1.000 euros par infraction, et condamne Les Canebiers à payer 5.000 euros à Luz pour les frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ct0196, 2 mars 2023, n° 20/11694
Numéro(s) : 20/11694
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047454954

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
1ère section

No RG 20/11694
No Portalis 352J-W-B7E-CTIB5

No MINUTE :

Assignation du :
05 octobre 2020

JUGEMENT
rendu le 02 mars 2023

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LUZ
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Margaux NEGRE-CARILLON de l’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C386

DÉFENDEURS

S.A. LES CANEBIERS
[Adresse 8]
[Localité 2] (SUISSE)

représentée par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2049

Maître [F] [V], membre de la SCP [V], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ORMEAU
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Brad SPITZ de la SELARL BRAD SPITZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0794 & Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 24 janvier 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 mars 2023.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société Luz, créée en 2011, conçoit et fabrique des maillots de bains, vêtements de plage et bodies, haut de gamme. Elle expose avoir créé en 2011 un modèle de maillot de bain dénommé « César ».

2. Se plaignant de la reproduction, par une concurrente, la société Les Canebiers, des caractéristiques originales de ce maillot de bain qui rencontrait un certain succès, la société Luz a obtenu, par un jugement de ce tribunal du 19 décembre 2019, qu’il soit fait défense à la société Les Canebiers d’importer, détenir, offrir à la vente, vendre les produits reproduisant les caractéristiques du maillot « César », sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, et ordonné à la société Les Canebiers de rappeler des circuits commerciaux la totalité du stock de maillots « Bugadières » reproduisant les caractéristiques du maillot de bain « César » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement. Le tribunal s’est expressément réservé la liquidation de l’astreinte prononcée.

3. Ce jugement a été signifié à la société Les Canebiers par acte d’huissier du 4 février 2020.

4. La société Luz expose avoir découvert, en août 2020, que le modèle « Bugadières » était toujours offert à la vente dans la boutique à l’enseigne Les Canebiers située [Adresse 1] à [Localité 9], où elle fait procéder à un constat d’achat par huissier de justice le 2 septembre 2020. Elle expose avoir encore procédé à l’achat d’un maillot de bain « Bugadières » le 7 septembre 2020 dans une boutique Les Canebiers située [Adresse 4] à [Localité 9].

5. Aussi, par acte d’huissier du 5 octobre 2020, la société Luz a fait assigner la société Les Canebiers devant le tribunal judiciaire de Paris en liquidation d’astreinte.

6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2021, la société Luz demande au tribunal de :
 – Débouter la société Les Canebiers de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
 – Liquider l’astreinte provisoire à la somme de 96.000 euros et de condamner la société Les Canebiers S.A. à payer la société Luz cette somme ;
 – Interdire à la société Les Canebiers d’importer, détenir, offrir à la vente, vendre les produits reprenant les caractéristiques du maillot de bain référencé « César » de la société Luz et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et pendant six mois ;
 – Se réserver la liquidation des astreintes précitées ;
 – Condamner la société Les Canebiers à rembourser à la société Luz les frais engagés par elle pour la réalisation du procès-verbal de constat d’huissier du 2 septembre 2020 à hauteur de 404 euros TTC ;
 – Condamner la société Les Canebiers au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 – Condamner la société Les Canebiers aux entiers dépens.

7. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, la société Les Canebiers demande au tribunal de :
 – Dire la société Les Canebiers recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
 – Constater que les maillots de bain litigieux ont été vendus par la société L’Ormeau dont le numéro RCS apparait sur les tickets de caisse résultant du procès-verbal de constat d’Huissier du 2 septembre 2020 ;
 – Constater que la société Les Canebiers a été empêchée de respecter l’injonction qui lui était faite en raison de la négligence de son distributeur unique, la société L’Ormeau ;
En conséquence, à titre principal,
 – Ordonner la suppression de l’astreinte provisoire prononcée dans le jugement en date du 19 décembre 2019 au regard de la cause étrangère résultant de l’empêchement par un tiers, en application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
A titre subsidiaire,
 – Ordonner la substitution à l’astreinte provisoire de toute astreinte définitive qu’il plaira à la juridiction de céans, en application de l’article L 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
A titre infiniment subsidiaire,
 – Ordonner la révision du montant de l’astreinte provisoire et le ramener à de plus justes proportions, au regard du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, en application de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
 – Condamner la société Luz et la société L’Ormeau à verser chacune à la société Les Canebiers une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

8. L’instruction a été close par ordonnance du 14 juin 2022 après que le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 14 avril 2022, déclaré la société les Canebiers irrecevable en ses demandes formées contre Me [F] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société l’Ormeau (la créance invoquée contre cette société n’ayant pas été soumise à la procédure de vérification en l’absence d’instance en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective). L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens des parties

9. La société Luz soutient que la société Les Canebiers a continué de détenir, d’offrir à la vente et de vendre des produits en violation des injonctions prononcées par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement rendu le 19 décembre 2019, et ce, entre le 5 mars et le 5 septembre 2020. Elle ajoute que cette société ne justifie d’aucune démarche tendant à faire respecter les injonctions prononcées, les courriers adressés aux enseignes Les Canebiers postérieurement à la réception de l’assignation en liquidation d’astreinte, ne concernant pas la période pendant laquelle l’astreinte était effective. Selon la demanderesse, en effet, il appartenait à la société Les Canebiers, de veiller à ce que l’injonction soit respectée sur l’ensemble de son réseau et de tout mettre en oeuvre pour que son distributeur exécute l’injonction qui lui avait été faite. La société Luz ajoute que les sociétés Les Canebiers et L’Ormeau entretiennent des liens commerciaux étroits et souligne que le président de la société Les Canebiers, M. [E] [U] est également associé de la société L’Ormeau. La société Luz sollicite en définitive la liquidation de l’astreinte à la somme de 96.000 euros (500 euros x 186 jours de retard entre le 5 mars et le 5 septembre 2020).

10. La société Les Canebiers soutient quant à elle que la bonne exécution du jugement du 19 décembre 2019 dépendait exclusivement d’un tiers, la société L’Ormeau, unique distributeur des maillots de bain litigieux à qui elle affirme avoir donné pour instruction de détruire les modèles « Bugadières ». La société Les Canebiers ajoute qu’elle ne pouvait contrôler la véracité des déclarations d’un tiers qui lui avait assuré avoir procédé à la destruction totale du stock de maillot « Bugadières ». Il s’agit selon elle d’une cause étrangère insurmontable justifiant la suppression de l’astreinte.

Appréciation du tribunal

11. Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

12. La cause étrangère est plus large que la notion de force majeure. Elle recouvre en pratique tous les cas où celui à la charge duquel avait été mise l’injonction s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de s’y conformer (Cass. Civ. 2ème , 8 novembre 2001, pourvoi no 99-19.776 ; Cass. Civ. 2ème , 14 septembre 2006, pourvoi no 05-16729 ; Cass. Civ. 2ème , 11 février 2021, pourvoi no 19-23.240).

13. Il résulte en l’occurrence des pièces produites aux débats qu’il était encore possible, en violation de l’injonction prononcée le 19 décembre 2019, d’acquérir le maillot de bain « Bugadières » au sein de deux boutiques à l’enseigne "Les Canebiers [Localité 9]" situées à [Localité 9], l’une [Adresse 1], et l’autre [Adresse 4] et ce, le 2 septembre 2020. Il n’est pas contesté que ces boutiques étaient exploitées, jusqu’à sa liquidation survenue le 26 avril 2021, par une société L’Ormeau.

14. Aux termes du jugement du 19 décembre 2019, la société Les Canebiers avait l’interdiction de vendre le maillot « Bugadières » elle-même, mais avait également l’obligation de procéder au rappel de ce maillot de ses circuits commerciaux « sous le contrôle d’un huissier ». C’est cette dernière injonction (non assortie de l’exécution provisoire) qui est en cause ici et que la société Les Canebiers ne peut prétendre avoir exécuté (alors que le jugement lui a été signifié le 4 février 2020 et qu’elle disposait d’un délai de 3 mois, compte tenu de son établissement en Suisse, pour faire appel, ce qu’elle n’a pas fait), par un message du 6 août 2020 du gérant de la société L’Ormeau aux termes duquel ce dernier écrivait au dirigeant de la société Les Canebiers « Compte sur moi pour faire au mieux et le plus vite », tandis que le fil de leur discussion apparaît sans lien avec l’injonction rappelée ci-dessus laquelle n’est pas même évoquée.

15. La lettre du 12 janvier 2021 (AR non produit) puis celle du 11 mai 2021 (AR signé par M. [D], dirigeant de la société L’Ormeau, le 19 mai 2021) apparaissent ainsi comme étant le seul commencement d’exécution de l’injonction de rappel des circuits commerciaux.

16. Il en résulte qu’aucune cause étrangère ne peut être retenue ici.

17. Aucun élément ne démontre en revanche que l’interdiction de vendre ou distribuer aurait été violée par la société Les Canebiers elle-même.

18. La société Les Canebiers sera donc condamnée au paiement de la somme de 8.900 euros soit 100 euros (et non 500) x 89 jours de retard, entre le 5 juin 2020 (1+ 3 mois suivant la signification le 4 février 2020), et le 2 septembre 2020 (date de la preuve de l’absence d’exécution), au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 19 décembre 2019.

19. Il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de s’en réserver la liquidation.

20. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Les Canebiers sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Luz la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant les frais de constat par huissier de justice.

21. Aucune circonsance ne justifiant qu’il en soit décidé autrement, il sera rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement rendu entre les parties le 19 décembre 2019 à la somme de 8.900 euros et CONDAMNE la société Les Canebiers au paiement de cette somme à la société Luz ;

INTERDIT à la société Les Canebiers d’importer, détenir, offrir à la vente, vendre les produits reprenant les caractéristiques du maillot de bain référencé « César » de la société Luz et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pendant 180 jours ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société Les Canebiers aux dépens ;

CONDAMNE la société Les Canebiers à payer à la société Luz la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant le remboursement des frais d’établissement d’un constat par huissier de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 02 mars 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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