Tribunal Judiciaire de Paris, J l d, 17 décembre 2023, n° 23/04021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, j l d, 17 déc. 2023, n° 23/04021
Numéro(s) : 23/04021
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

J.L.D.

N° RG 23/04021 -

N° Portalis 352J-W-B7H-C3R4G

ORDONNANCE SUR

DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION

DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant Nous, Mme Nastasia DRAGIC, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 16 décembre 2023 et dimanche 17 décembre 2023 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Lorine MILLE greffière,

En présence de Madame [O] [W] interprète en langue géorgienne, serment prêté;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 07 juillet 2023, notifiée le 07 juillet 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 novembre 2023 à 15h12 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 20 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 Décembre 2023 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 17 Décembre 2023 ;

Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 décembre 2023.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [G] [P]

né le 31 Janvier 1993 à [Localité 5]

de nationalité Georgienne,

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Kyara CHÉRIF-AUFAURE son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement Jean-Paul TOMASI, représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je peux parler un peu français mais je ne m’exprime pas très bien. J’ai mon passeport Géorgien, j’ai un hébergement. Mon père est à l’audience, mon père à mon paseport avec lui. Je vis chez ma maman. En ce moment je suis en situation irrèguilière mais j’ai besoin d’être soignée. Je suis arrivé en France le 30 avril 2023. J’ai retiré ma demande d’asile. Actuellement je veux biensur rester en France, mais si je n’arrive pas à régulariser ma stuation je suis prêt à retourner en Gérogie, mais toute ma famille est ici, je n’ai pas de maison en Géorgie. Madame [F] est le médecin qui me suit en France. Au centre de rétention administrative, ce n’est qu’après 25 jours que j’ai pu voir un médecin, c’était le 14 novembre. C’est le docteur du centre de rétention administrative qui m’a remis une ordonnance. Mon docteur a dit de rester en France pour me faire soigner de ma maladie des reins.

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport ; qu’en effet, alors qu’un vol retour était prévu le 29 novembre 2023, celui-ci a dû être annulé en raison de la demande d’asile formée par l’intéressé le 21 novembre 2023, cette demande ayant finalement été rejetée le 5 décembre 2023 ; qu’une nouvelle demande de routing vers la Géorgie a été faite le 28 novembre 2023 et acceptée le 11 décembre 2023, le vol retour étant désormais prévu le 27 décembre 2023 ; que par ailleurs, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle ne s’est pas conformée à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été préalablement notifiée le 7 juillet 2023 ; qu’enfin, si l’intéressé fait état de ses difficultés de santé pour solliciter qu’il soit mis fin à sa rétention, il y a lieu de relever que le médecin de l’OFII le 22 novembre 2023 a estimé que son état de santé lui permettait néanmoins de voyager sans risques vers son pays d’origine où il pourrait bénéficier d’un traitement approprié ; que les éléments médicaux produits par l’intéressé ne sont pas de nature à contredire cet avis ; que dans ces conditions, la deuxième prolongation de la rétention s’avérant proportionnée à l’état de santé de l’intéressé et étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 16 janvier 2024

Fait à Paris, le 17 Décembre 2023, à 11h35

Le greffierLe Juge des libertés et de la détention

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

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