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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 21 déc. 2023, n° 21/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Tiphaine EOCHE DUVAL
Copie Exécutoire délivrée le :
à Me Marie-Sophie CHAPUIS DAZIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/00254
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRSO
N° MINUTE :
Assignation du :
28 décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 21 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Sophie CHAPUIS DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2305
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383
Décision du 21 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00254 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTRSO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente,
Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente,
Cyril JEANNINGROS, Juge,
assistés de Léa GALLIEN, Greffier, lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 06 octobre 2023 tenue en audience publique devant Lucile Vermeille, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [H] [B] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble et notamment du lot n° 7 donné à bail sous l’enseigne de restauration “MI-VA-MI”.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2020, Mme [H] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des résolutions n° 19 et n° 24 de l’assemblée générale du 29 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2022, Mme [H] [B] demande au tribunal de :
“ Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assemblée générale du 29 septembre 2020,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— DIRE ET JUGER Madame [B] recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
En conséquence :
— ANNULER la résolution n°19 de l’assemblée en date du 29 septembre 2020 pour non-respect du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel et du défaut de respect des dispositions des articles 64-1 à 64-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— ANNULER la résolution n°24 de l’assemblée en date du 29 septembre 2020 pour défaut de respect des dispositions de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— DISPENSER Madame [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement d’une somme de 6.000 € par application de l’article 700 du CPC ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] en tous les dépens de l’instance et de l’exécution éventuelle dont distraction au profit de Me CHAPUIS DAZIN selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Aux termes des ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :
“Vu les articles 55 et 64-3.-I du décret du 17 mars 1967,
— DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER valables les résolutions n° 19 et n°24 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2020 ;
— CONDAMNER Madame [B] à payer la somme de 5.000 € au Syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de l’instance.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. L’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2023, a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 puis prorogée au 21 décembre 2023.
Décision du 21 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00254 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTRSO
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 29 septembre 2020
Mme [B] fait valoir que la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 29 septembre 2020 institue une autorisation générale de mise en place d’un système de notification par voie électronique contraire aux dispositions légales et réglementaires. Au soutien de la demande d’annulation de cette résolution, elle invoque l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 32, 64-1 et 64-2 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires oppose que l’article 64-3 du décret du 17 mars 1967 permet aux copropriétaires de faire connaître leur accord concernant les notifications par voie électronique lors de l’assemblée générale. Il précise qu’il a été tenu compte, lors de l’assemblée générale litigieuse, de l’opposition de la demanderesse à l’envoi dématérialisé des notifications à son égard ; qu’elle continue de recevoir les notifications par voie postale en la forme recommandée avec accusé de réception.
La résolution n°19 de l’assemblée générale du 29 septembre 2020, intitulée autorisation AR 24 pour l’envoi de lettres recommandées 100 % électroniques, est formulée de la manière suivante (sic) : “afin de permettre d’économiser des frais postaux et de réceptionner vos convocations d’assemblées générales sans avoir à vous déplacer en bureau de Poste, votre syndic a sélectionné le prestataire de confiance AR 24 pour l’envoi de lettres recommandées 100% électroniques. AR24 est le premier achemineur de lettres recommandées électroniques reconnu et agrée par l’Union Européenne et l’Etat français. Pour réceptionner votre première lettre recommandée électronique, il faudra ouvrir l’avis de passage, reçu dans votre boîte mail, envoyée par l’adresse [Courriel 6], et vous identifier en quelques secondes en :
— prenant en photo votre pièce d’identité,
— prenant une courte vidéo de vous en lisant 3 chiffres,
Automatiquement, les technologies d’AR 24 vérifieront que vous êtes bien le destinataire de la lettre recommandée et que personne n’usurpe votre identité. Une fois la première identification effectuée, vous pourrez demander des codes à usages uniques pour recevoir vos prochaines LRE.
Important : une fois la vérification effectuée toutes les données liées à votre identité sont supprimées, conformément aux règles imposées par la CNIL et la Règlementation Générale de Protection des données.”
En application de l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique.
L’article 64-3 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : “ I.-L’accord exprès du copropriétaire mentionné à l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise s’il porte sur les notifications, les mises en demeure ou les deux. Cet accord exprès peut ne porter que sur les modalités particulières de notification mentionnées à l’article 64-1.
Lorsqu’il est formulé lors de l’assemblée générale, cet accord est mentionné sur le procès-verbal d’assemblée générale. Il peut également être adressé à tout moment au syndic par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de sa réception.
II.-Lorsque les notifications et mises en demeure mentionnées au I sont faites au moyen du procédé électronique mis en œuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de confiance qualifié mentionné à l’article 64-2, chaque copropriétaire concerné en est informé au moins quinze jours avant le premier envoi effectué par ce moyen, sans que cette formalité soit prescrite à peine d’irrégularité de l’acte.”
Ce texte a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles un copropriétaire doit faire connaître son accord pour recevoir des notifications par voie électronique, étant relevé qu’en application de l’article 42-1 précité, l’accord doit être “exprès”, ce qui exclut la possibilité d’invoquer un accord tacite.
Deux voies sont offertes aux copropriétaires pour faire connaître leur accord : il peut être formulé lors de l’assemblée générale ou être notifié au syndic en dehors de toute assemblée.
Lorsque l’accord est formulé lors de l’assemblée générale, il est alors consigné dans le procès-verbal.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse que la résolution a été adoptée par les copropriétaires suivants : M. et Mme [R], M. [P], M. et Mme [G], l’indivision [S], l’indivision [T], M. [O], M. et Mme [U], l’indivision [N].
Il est donc établi que ces copropriétaires ont fait valoir leur accord individuel à la notification par voie électronique. Tel n’est pas le cas de la demanderesse dont l’opposition à la notification par voie électronique a bien été mentionnée dans le procès-verbal.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [B] ne conteste pas qu’elle continue à recevoir les notifications par voie postale en la forme recommandée avec accusé de réception. Par conséquent, le grief formé par Mme [B] est infondé et il convient de la débouter de sa demande.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 29 septembre 2020
Mme [B] demande l’annulation de la résolution n°24 au motif que seul le syndic peut agir au nom du syndicat des copropriétaires et qu’en donnant mandat à ce titre à une avocate et non au syndic, l’assemblée générale a outrepassé ses pouvoirs.
Le syndicat des copropriétaires oppose que du fait de sa qualité de représentant légal de la copropriété, le syndic représente nécessairement le syndicat des copropriétaires en justice.
En l’espèce, la résolution litigieuse intitulée “mandat à donner à une avocate pour diligenter toutes les actions possibles pour supprimer les désordres engendrés par les commerces de bouche au rez-de-chaussée” est formulée comme suit « L’assemblée générale donne mandat à Me Eoche Duval avocate, pour engager toutes les actions rendues nécessaires par les nuisances engendrées par les activités des commerces de bouche au rez-de-chaussée ».
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est notamment chargé de représenter le syndicat en justice.
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. L’autorisation doit être donnée au syndic lui-même, qui a seul qualité pour représenter le syndicat en justice, et un mandat donné à l’avocat de la copropriété n’est pas valable.
Une assemblée générale de copropriétaires peut être annulée pour inobservations des formalités légales, dépassement des pouvoirs de l’assemblée, fraude ou abus de majorité.
La résolution litigieuse n’est pas conforme aux exigences légales en ce qu’elle donne mandat à un avocat et non au syndic de copropriété. Il en résulte que l’assemblée générale a dépassé ses pouvoirs.
Par conséquent, il convient de prononcer l’annulation de cette résolution.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe partiellement, est condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Chapuis Dazin.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser à Mme [H] [B] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la décision, il convient de dispenser Mme [H] [B] de toute participation commune aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [H] [B] de sa demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 29 septembre 2020 ;
Prononce l’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 29 septembre 2020 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
Accorde à Maître Chapuis Dazin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser à Mme [H] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense Mme [H] [B] de toute participation commune aux frais de procédure ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 décembre 2023
Le GreffierLa Présidente
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