Tribunal Judiciaire de Paris, 11 avril 2023, n° 22/09257
TJ Paris 11 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    Le tribunal a constaté que le commandement de payer était resté infructueux pendant plus de deux mois, permettant à la bailleresse de se prévaloir de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    Le tribunal a ordonné l'expulsion du locataire, constatant que le bail était résilié et que le locataire devait quitter les lieux.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    Le tribunal a fixé l'indemnité d'occupation à 630 euros par mois, à compter de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Preuve de la dette locative

    Le tribunal a condamné le locataire à payer la somme de 10 080 euros, correspondant à l'arriéré locatif, en l'absence de contestation.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé 800 euros à la bailleresse au titre des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 11 avr. 2023, n° 22/09257
Numéro(s) : 22/09257

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité
PCP JCP ACR référé
N° RG 22/09257 – 
N° Portalis
352J-W-B7G-CYQE4
N° MINUTE:
13
Copie conforme délivrée le: 17.04.2023
à :
Monsieur X Y
Copie exécutoire délivrée le: 17. 04. 2023
à :
Me Lorène DERHY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2023
DEMANDERESSE
Madame Z ABITAN, demeurant chez […] […] 12 rue Steinlen
- 75018 PARIS représentée par Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1320
DÉFENDEUR
Monsieur X Y, demeurant […] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélissa BLANCHE, juge des contentieux de la protection as[…]tée de Nicolas REVERDY, greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2023
ORDONNANCE Réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 avril 2023 par Mélissa BLANCHE, juge des contentieux de la protection, as[…]tée de Nicolas REVERDY, greffier.
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Décision du 11 avril 2023
PCP JCP ACR référé – N° RG 22/09257 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQE4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 8 avril 2013, Madame Z ABITAN a consenti un bail
d’habitation à Monsieur X Y sur des locaux situés au […], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 545 euros et d’une provision pour charges de 85 euros.
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8 820 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat (article X).
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur X Y le 28 septembre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2022, Madame Z ABITAN a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Monsieur X Y, ainsi que de tout occupant de son chef, avec as[…]tance de la force publique si besoin est, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et ce jusqu’à la libération complète des lieux, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meuble, aux frais, risques et périls des défendeurs, juger que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, condamner Monsieur X Y au paiement des sommes suivantes : о une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
10 080 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2022,
○ terme de novembre 2022 inclus, somme à actualiser à l’audience et outre les intérêts de retard prorata temporis en application de l’article 1231-6 du code civil, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 décembre 2022, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 10 février 2023, Madame Z ABITAN maintient l’intégralité de ses demandes, mais précise que la dette locative, actualisée au 10 février 2023, terme de février 2023 inclus, s’élève désormais à 11 970 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice délivré à étude, Monsieur X Y n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut
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ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesurés conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité
Madame Z ABITAN justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 27 septembre 2022. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343- 5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
D’après l’historique des versements, le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 novembre 2022.
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, l’absence de comparution du défendeur et d’éléments sur sa situation personnelle laissent le tribunal dans l’ignorance de la situation financière et ne permettent pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette, dans le délai légal précité, alors que la dette ne cesse de s’aggraver. Dans ces conditions, il ne sera pas fait application de l’article précité.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
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Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Il est constant qu’il appartient au locataire de justifier du paiement des loyers dus.
En l’espèce, en l’absence de défendeur comparant à l’audience, il nepeut être fait droit à aucune demande d’actualisation à la hausse.
Madame Z ABITAN verse aux débats un décompte, figurant dans l’assignation, démontrant qu’à la date du 5 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, Monsieur X Y lui devait la somme de 10 080 euros au titre de l’arriéré locatif, hors frais de procédure.
Monsieur X Y, non comparant, n’apportant par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour son montant et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 630 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 novembre 2022, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame Z ABITAN ou à son mandataire.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière, à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes
Monsieur X Y, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Madame Z ABITAN au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat de bail conclu le 8 avril 2013 entre Madame Z ABITAN, d’une part, et Monsieur X Y, d’autre part, concernant les locaux situés au […] est résilié depuis le 27 novembre 2022,
DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur X Y,
ORDONNONS à Monsieur X Y de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au […] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’as[…]tance de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTONS Madame Z ABITAN de sa demande d’astreinte,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS Monsieur X Y au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit
630 euros par mois,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 novembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNONS Monsieur X Y à payer à Madame Z ABITAN la somme de 10 080 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 pour la somme de 8 820 euros et à compter du 30 novembre 2022 pour le surplus,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus au moins sur une année entière, et ce, à compter de l’assignation du 30 novembre 2022,
CONDAMNONS Monsieur X Y à payer à Madame Z ABITAN la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur X Y aux dépens co mprenant notamment le coût du commandement de payer can septe époquefree and o nede l’assignation du 30 novembre 2022, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite RAPPELONS que l’exécution précisairaud en ecision est de droit. procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
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