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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 22/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. FGFF c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me MONGELOUS
— Me BRAJEUX
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/01957
N° Portalis 352J-W-B7G-CWB4A
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations des :
02 Février 2022
10 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. FGFF, société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 530 485 978, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par la Maître Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0284 et par la S.E.L.A.R.L ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLÉANS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles dont le siège sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La société MMA IARD, société anonyme dont le siège sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Guillaume BRAJEUX, membre du cabinet HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040.
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01957 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB4A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats et de Madame [H] [I], Greffières stagiaire, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
La société FGFF exploite un restaurant appelé LE [3] situé [Adresse 2].
Elle a souscrit un contrat d’assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA) couvrant les pertes d’exploitation le 27 novembre 2017. Ce contrat est à effet du 1er avril 2018.
A compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 14 juin 20200, puis, du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021, des mesures restrictives concernant la circulation des personnes et leur activité professionnelle ont été prises par le Gouvernement pour enrayer la propagation de la COVID 19.
La société FGFF s’est tournée vers les sociétés MMA pour être indemnisée des pertes d’exploitation résultant, selon elle de ces mesures. Sa demande a été rejetée par les compagnies d’assurance.
Par acte du 10 février 2022, la société FGFF a assigné les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, elle demande au tribunal de :
Condamner solidairement les sociétés MMA à lui payer la somme de 318 374,62 euros correspondant à ses pertes d’exploitation pendant la période allant du 14 mars au 14 juin 2020, puis, pendant la période allant du 30 octobre 2020 au 8 juin 2021,
A titre subsidiaire, si l’expertise qu’elle a sollicité dans son assignation est ordonnée à la demande des sociétés MMA :
déclarer que la mission de l’expert prendra en considération les économies réalisées par l’assuré ainsi que les frais d’exploitation supplémentaires mais que les seuls facteurs externes à prendre en considération sont ceux indépendants du sinistre,
condamner solidairement les sociétés MMA au paiement d’une provision de 300 000 euros,
En toute hypothèse :
Débouter les sociétés MMA de leurs demandes,
Condamner solidairement les sociétés MMA au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour les condamnations qui seraient prononcées à son profit.
La société FGFF considère que la garantie perte d’exploitation est mobilisable en raison de l’impossibilité d’accéder à son établissement pendant les deux périodes de confinement du fait des limitations de déplacement imposées aux citoyens par le Gouvernement. Elle estime avoir fait l’objet d’une fermeture administrative au sens du contrat d’assurance et précise qu’elle n’effectue jamais de ventes à emporter. Enfin, elle conteste la clause d’exclusion de la garantie en cas de pandémie au motif qu’elle n’est pas suffisamment formelle et limitée, qu’elle est sujette à interprétation et qu’elle vide la garantie de sa substance. Elle rappelle les dispositions de l’article 1190 du code civil selon lesquelles un contrat d’adhésion doit s’interpréter en faveur de celui qui l’a proposé. Elle argue notamment de ce que la notion de maladie contagieuse et de pandémie n’est pas définie. Elle justifie de ses pertes d’exploitation en produisant une attestation de son expert-comptable.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, les sociétés MMA :
Concluent au débouté,
Subsidiairement, émettent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la société FGFF et demandent que la mission de l’expert désigné soit d’évaluer les pertes d’exploitation de la demanderesse sur les périodes allant du 15 mars au 14 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021,
Demandent que la consignation soit à la charge de la société FGFF, Sollicitent le rejet de la demande de provision faite par la société FGFF,
Demandent la condamnation de la société FGFF à leur payer la somme de 6 848 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou une somme qui ne soit pas inférieure à 5 000 euros,
Demandent la condamnation de la société FGFF aux dépens,
Demandent le rejet de la demande de la société FGFF aux fins d’écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation faite à son encontre,
Demandent que l’exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation à leur encontre ou qu’elle soit subordonnée à une garantie.
Elles considèrent que les conditions de la garantie fermeture administrative ne sont pas réunies dans la mesure où les restaurants ont été autorisés à faire de la vente de nourriture à emporter. Elles ajoutent que la demanderesse n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative pour non-respect de la réglementation ou suite à la commission d’acte criminels ou délictueux dans son établissement ou pour des raisons d’ordre public.
Pour elles, la garantie impossibilité d’accès ne joue pas non plus dans la mesure où l’établissement de la demanderesse était accessible par les moyens de transports et où la demanderesse pouvait continuer à accueillir le public pour de la vente à emporter.
Elles invoquent la clause d’exclusion de garantie en cas de pandémie dont elles soutiennent qu’elle est suffisamment formelle et limitée, étant parfaitement claire et n’étant pas sujette à interprétation. Elles avancent que l’article 1190 du code civil ne permet pas de réécrire le contrat.
Enfin, elles soulèvent le fait que la société FGFF ne justifie pas de son préjudice. Elles affirment, en effet, que le tribunal ne peut se fonder sur le rapport d’un expert-comptable qui n’a pas été établi contradictoirement dans la mesure où il n’est pas corroboré par d’autres éléments. Elles reprochent en outre à la demanderesse de ne pas déterminer ses pertes d’exploitation selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 30 octobre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société FGFF invoque la garantie offerte par les sociétés MMA contre les pertes d’exploitation en raison de l’impossibilité d’accéder à son établissement pendant les périodes de confinement et de limitation de déplacement imposées par le Gouvernement en vue de limiter la propagation de la COVID 19.
Les conditions particulières du contrat d’assurance qu’elle a conclu stipulent que les pertes d’exploitation sont prises en charge lorsqu’elles sont consécutives à une impossibilité d’accès à l’établissement de l’assuré.
Les conditions générales prévoient en page 47 que la garantie est mobilisée en cas de d’impossibilité ou de difficulté à accéder à l’établissement de l’assuré par les moyens de transports à raison de dommages matériels survenus à moins de 1 000 mètres de l’établissement ou d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d’un événement soudain imprévisible et extérieur à l’activité et à l’établissement de l’assuré.
Or, l’établissement de la société FGFF n’a jamais fait l’objet, pendant la crise sanitaire, d’une mesure d’interdiction d’accès. En effet, si les différents textes adoptés par le Gouvernement (arrêté du 14 mars 2020, complété par celui du 15 mars 2020, puis abrogé et remplacé par le décret du 23 mars 2020, et décret du 29 octobre 2020) pour faire face à l’épidémie de la COVID 19 ont interdit aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public, l’accès aux établissements demeurait matériellement et légalement possible en raison des dérogations accordées aux clients pour la vente à emporter et la livraison et de celles accordées aux salariés pour se rendre au travail.
La garantie pertes d’exploitation ne peut donc être mobilisée au titre de l’impossibilité ou des difficultés d’accès.
La société FGFF invoque également la garantie pertes d’exploitation au motif que le restaurent qu’elle exploite aurait fait l’objet d’une fermeture administrative.
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent en effet que cette garantie peut jouer lorsque l’établissement de l’assuré, qui exerce une activité d’hôtellerie ou de restauration, fait l’objet d’une fermeture ordonnée par les pouvoirs publics en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide ou du décès d’un patient survenus au sein de cet établissement.
Cependant, la pandémie de COVID 19 ne s’est pas déclarée au sein de l’établissement exploité par la société FGFF mais en Chine et cet établissement n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative dans la mesure où les activités de vente à emporter et la livraison pouvaient y être exercées.
La fermeture administrative ne peut non plus être invoquée par la société FGFF pour faire jouer la garantie pertes d’exploitation.
En tout état de cause, les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la demanderesse prévoient l’exclusion de la garantie pertes d’exploitation en cas de mesure administrative ou judiciaire prise en raison de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, cette clause est suffisamment formelle et limitée, les termes « maladie contagieuse », « épidémie » et « pandémie », qui signifient : apparition d’une maladie infectieuse qui frappe en même temps et en un même endroit un grand nombre de personnes, étant clairs et connus de tous.
La société FGFF soulève l’ambiguïté de la phrase : « Toutefois, si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client survenu dans votre établissement ». Elle se demande si l’expression « survenue dans votre établissement » utilisée pour ce qui concerne la maladie contagieuse signifie qu’une personne atteinte de cette maladie est passée par l’établissement où si le « patient zéro » affecté de cette maladie se trouvait dans l’établissement.
Lorsque l’on fait état d’une maladie contagieuse survenue dans un établissement, l’on évoque nécessairement le cas où la première personne ayant contracté la maladie l’a contractée alors qu’elle se trouvait dans l’établissement. La phrase dont il est ici question est, dès lors, dépourvue d’ambiguïté.
La COVID 19 étant une pandémie qui s’est déclarée en Chine, à l’extérieur du restaurant exploité par la société FGFF, la garantie pertes d’exploitation est exclue.
La société FGFF sera déboutée de sa demande indemnitaire et de sa demande d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de des sociétés MMA les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société FGFF sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La seule condamnation prononcée ne concernant que les frais irrépétibles, l’exécution provisoire de la présente décision sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la société FGFF de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNE à payer la somme de 1 000 euros à la société MMA IARD et la somme de 1 000 euros à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
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