Tribunal Judiciaire de Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 juin 2024, n° 23/03908
TJ Paris 27 juin 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    Le tribunal a rappelé que le ministère public ne rend pas de conclusions mais un simple avis, et que la demande de révocation n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    Le tribunal a constaté que la requête était irrecevable en raison de l'absence du formulaire nécessaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 juin 2024, n° 23/03908
Numéro(s) : 23/03908
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03908 -

N° Portalis 352J-W-B7H-CZM2H

N° PARQUET : 23/1303

N° MINUTE :

Requête du :

24 Février 2023

CB

[1]

[1] Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 27 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représenté par Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976 et Me Eric AMIET et Sylvain GRAFF, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidants

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE

Parquet 01 Nationalités

Parvis du Tribunal de Paris

[Localité 1]

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 27/06/2024

Chambre du contentieux

de la nationalité Section B

N°RG 23/03908

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente

Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge

Madame Victoria Bouzon, Juge

Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,

en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [G] [T] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 avril 2023,

Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 27 mars 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2024,

Vu les conclusions de M. [G] [T] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024,

Décision du 27/06/2024

Chambre du contentieux

de la nationalité Section B

N°RG 23/03908

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, M. [G] [T] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 mars 2024 et la réouverture des débats. Il fait valoir que selon le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état, le ministère public devait adresser son avis avant le 3 novembre 2023, avec éventuelles conclusions du requérant avant le 16 février 2023 et renvoi pour clôture et fixation à l’audience de mise en état du 29 mars 2024 ; qu’il a adressé sa requête et ses pièces au ministère public le 6 avril 2023 et qu’il a sollicité du juge de la mise en état, par message notifié par la voie électronique du 26 mars 2024, de renvoyer l’affaire pour réplique dans l’hypothèse où le ministère public adresserait ses « conclusions » ; que le ministère public avait rendu son avis le 27 mars 2024, soit moins de 48 heures avant l’ordonnance de clôture, sans lui permettre de répondre à cet avis, et ce en contradiction avec le principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle que conformément au décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, le ministère public ne rend pas de conclusions, mais un simple avis.

Par ailleurs, au vu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Le tribunal constate que la demanderesse n’a justifié d’aucune cause grave intervenue depuis l’ordonnance de clôture du 29 mars 2024.

Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.

Sur la procédure

Dans son avis, le ministère public sollicite du tribunal de juger la requête caduque, faute pour le requérant d’avoir déposé au ministère de la justice une copie de la requête et de produire le récépissé.

Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce point.

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats.

Cependant, il est rappelé que l’ensemble des dossiers relatifs à des questions de nationalité soumis à la juridiction judiciaire sont transmis par le ministère public au ministère de la justice pour avis, avis sans lequel le ministère public ne rend pas son propre avis.

Or, comme l’indiquent les visas du présent jugement, le ministère public a rendu un avis dans le cadre de la présente procédure le 27 mars 2024.

Il s’en évince que le ministère de la justice a été informé de la procédure concernant le requérant.

Dès lors, la condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit être tenue pour remplie.

Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’action en contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française

M. [G] [T], se disant né le 15 août 1990 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 et suivants du code civil. Il fait valoir que son père, M. [L] [T], né le 18 juin 1947 à [Localité 3] (Sénégal), est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 13 septembre 1983 devant le juge d’instance de Toulon.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 février 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, au motif que son acte de naissance ne portait pas mention d’une déclaration tardive conformément à l’article 51 du code de la famille sénégalais et se trouvait par conséquent dépourvue de la force probante prévue à l’article 47 du code civil (pièce n°4 du requérant).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 4 août 2016 (pièce n°12 du ministère public).

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.

Le requérant fait valoir que l’article 1045-1 du code de procédure civile a été créé par le décret n°2022-899 du 17 juin 2022 et que le contenu du formulaire n’a été fixé que par un arrêté 12 août 2022 ; que dispositions n’étaient pas en vigueur lorsqu’il a déposé une demande de délivrance de certificat de nationalité et qu’il n’a donc pas à joindre le formulaire mentionné à l’article 1045-1 à la présente requête.

L’article 2 du code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoi au Cerfa enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire Cerfa n°16237, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence. Les pièces accompagnant la requête n’ont pas davantage à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale.

Ainsi, comme l’indique le requérant, aucun formulaire n’était alors prévu lors de sa demande de certificat de nationalité française.

Toutefois, bien que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française contestée soit antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, sa présente requête est postérieure à cette date et introduite en vertu de ces dispositions. Il ne saurait donc exciper des dispositions de l’article 2 du code civil. Le requérant est tenu de fournir un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1 précité pour que sa requête soit recevable.

Décision du 27/06/2024

Chambre du contentieux

de la nationalité Section B

N°RG 23/03908

Or, comme précédemment indiqué et comme relevé par le ministère public, aucun formulaire n’accompagne la requête de M. [G] [T].

Dès lors, en l’absence dudit formulaire la requête est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur l’exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

M. [G] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déboute M. [G] [T] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de M. [G] [T], se disant né le 15 août 1990 à [Localité 3] (Sénégal) ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire la présente décision ;

Rejette la demande de M. [G] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [T] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente

Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 juin 2024, n° 23/03908