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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 déc. 2024, n° 24/58622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/58622 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SUM
N° : 1-CH
Assignation du :
15 Avril 2024
AJ du BAJ DE [Localité 7] du 04 Avril 2024 N°C940282023006931
JUGEMENT EN INTERPRETATION
rendu le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [C] [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C940282023006931 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Hendrick MOUYECKET, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSE
La S.C.I. DS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, postulant par l’intermédiaire de Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocats au barreau de PARIS – #E0782
2 copies exécutoires
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 21 juin 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/52807 et notre ordonnance en rectification du 12 juillet 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/54669,
Vu la requête en interprétation en date du 13 décembre 2024,
Vu l’absence d’observations des parties sollicitées à cette fin,
Vu l’article 461 du code de procédure civile, aux termes duquel “il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées”.
Le jugement du 21 juin 2024 a été rendu selon la procédure accélérée au fond, en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, aux termes duquel “I. -Dans les cas ou la loi renvoie au présent article pourfixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-cipar la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, parjugement du président du tribunal
judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon
la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent,
les règles et modalités de détermination de la valeurprévues par
les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
11. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans
que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les
conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par
toute convention liant les parties.“
Dans ce cadre, Mme [I] [L] s’est vue confier pour mission de :
“-Convoquer et entendre les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et piéces utiles à l’aecomplissement de sa mission ;
— l’examiner les comptes de la SCI DS HABITAT ;
— évaluer le prix de chaque part sociale de la SCI DS HABITAT;
— évaluer le prix des parts sociales détenues par Mme [C] [B] [W] ;
— déterminer les sommes dues à Mme [C] [B] [W] “.
L’expertise ainsi ordonnée rélève des dispositions de l’article 1843-4 susvisé, étanrt observé que le jugement précise en page 5 qu'“Il est préalablement relevé que l’article 145 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce, la présente procédure n’étant introduite ni sur requête ni en référé”.
Concernant les mentions du dispositif, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge saisi d’une demande d’interprétation d’apporter une modification quelconque aux dispositions de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision interprétative,
CONFIRMONS que le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 21 juin 2024 constitue une mesure d’instruction qui relève des dispositions de l’article l’article 1843-4 du code civil ;
CONFIRMER que Madame [I] [L] a pour mission de se prononcer sur les
points suivants :
— examiner les comptes de la SCI DS HABITAT ;
— évaluer le prix de chaque part sociale de la SCI DS HABITAT;
— évaluer le prix des parts sociales détenues par Mme [C] [B] [W] ;
— déterminer les sommes dues à Mme [C] [B] [W].
Fait à [Localité 8] le 31 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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