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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 janv. 2024, n° 23/54654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/54654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54654
N° : 2CV/LB
Assignation du :
1er juin 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies ADM.JUD.
+1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 18 janvier 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] représenté par son syndic la Sarl [9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Laure Ryckewaert, avocat au barreau de Paris – #D0688
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Vietnam
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 21 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[H] [C] [X] est décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 8] (Suisse) en laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [P] [K] [I].
Par acte de commissaire de justice transmis à l’autorité compétente le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Sarl [9], a assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [P] [K] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de désigner un mandataire successoral à la succession de [H] [C] [X] afin d’administrer provisoirement ladite succession et de condamner Monsieur [P] [K] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires réitère les termes de son exploit introductif d’instance et maintient ses demandes. Il fait valoir à l’appui que la succession reste débitrice de charges de copropriété et que l’héritier n’a fourni aucune précision sur l’état d’avancement de la succession ni missionné un notaire chargé des opérations de succession.
Monsieur [P] [K] [I] n’est pas représenté à l’audience. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
En l’espèce, la succession est débitrice de la copropriété à hauteur de 13 401,50 euros au titre des charges de copropriété et aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n’a été publiée, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer sa dette. Ces éléments démontrent l’inertie et la carence de l’héritier dans l’administration de la succession. Aucun élément établissant que le dernier domicile de la défunte, décédée le [Date décès 5] 2015, était situé en France au sens de l’article 720 du code civil, la désignation d’un mandataire successoral ne portera que sur l’administration de la succession pour les immeubles situés en France. Le mandataire successoral devra apprécier les forces de la succession, en se rapprochant si nécessaire du notaire désigné, avant de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration desdits biens immobiliers ainsi que la fixation des prix et conditions des ventes éventuelles. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il appartiendra au syndicat des copropriétaires, à la demande duquel cette désignation intervient, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire.
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance.
Monsieur [P] [K] [I], partie perdante, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur à l’instance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nommons Maître [S] [B], administrateur judiciaire, [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession de [H] [C] [X], décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 8] (Suisse).
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers.
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil.
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa.
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure.
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix.
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement.
Fixons à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet.
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession.
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné.
Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance.
Condamnons Monsieur [P] [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son syndic, la Sarl [9], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 18 janvier 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
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