Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 3e section, 27 septembre 2024, n° 21/15001
TJ Paris 27 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Abus de majorité

    La cour a estimé que Monsieur [W] n'a pas prouvé l'existence d'un abus de majorité, la résolution étant conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Absence d'information et d'instruction de vote

    La cour a jugé que Monsieur [W] n'a pas apporté de preuve suffisante pour soutenir ses allégations d'irrégularité dans le processus d'adoption de la résolution.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, M. [G] [W] a demandé l'annulation de deux résolutions adoptées par le syndicat des copropriétaires secondaire lors de l'assemblée générale du 13 octobre 2021, ainsi que des dommages-intérêts. Les questions juridiques posées concernaient la validité des résolutions et l'éventuel abus de majorité. Le tribunal a jugé que M. [W] n'avait pas prouvé l'existence d'un abus de majorité et a débouté ses demandes. En conséquence, il a été condamné à payer 3 000 euros au syndicat des copropriétaires pour les frais irrépétibles et aux dépens de l'instance. L'exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 sept. 2024, n° 21/15001
Numéro(s) : 21/15001
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires

délivrées le:

à Me BOURA

Copies certifiées

conformes délivrées le:

à Me EL JORD

8ème chambre

3ème section

N° RG 21/15001

N° Portalis 352J-W-B7F-CVUVF

N° MINUTE :

Assignation du :

02 décembre 2021

JUGEMENT

rendu le 27 septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Maître Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0720

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A. JEAN CHARPENTIER SOPAGI

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Amélie BOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C800

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe

Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente

Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffière,

Décision du 27 septembre 2024

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/15001 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUVF

DÉBATS

A l’audience du 14 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

Premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS

M. [G] [W] est propriétaire, au sein de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], placé sous le régime de la copropriété, et composé de deux bâtiments A et B.

Les copropriétaires du bâtiment A se sont constitués en syndicat secondaire et lors de l’assemblée générale du 13 octobre 2021, ils ont adopté les résolutions 26-1 et 28, contestées par M. [W].

Ce dernier a en effet, par acte délivré le 02 décembre 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires secondaire afin d’obtenir la nullité de ces deux résolutions.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [W] sollicite de :

« Débouter le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Prendre acte de l’annulation de la résolution 26-1 de l’assemblée générale du syndicat secondaire [Adresse 3] en date du 13 octobre 2021 lors de l’assemblée générale du 04 avril 2022

Annuler la résolution 28 de l’assemblée générale du syndicat secondaire [Adresse 3] en date du 13 octobre 2021

Condamner le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 3] à payer à M. [G] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Dispenser M. [G] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du syndicat secondaire.

Condamner le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 3] aux entiers dépens. »

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 06 mars 2023, le syndicat des copropriétaires secondaire demande, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment des articles 10-1, 22 et 43 de :

« Juger le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier Sopagi recevable et bien fondé en ses demandes

En conséquence

Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Décision du 27 septembre 2024

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/15001 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUVF

Condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC au profit du syndicat secondaire du [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier Sopagi

Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance. »

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 juin 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de « prendre acte »

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Or, la demande de « prendre acte » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert de telle sorte que le tribunal ne statuera pas sur cette demande.

Sur la demande d’annulation de la résolution n°28 de l’assemblée générale du 13 octobre 2021

Cette résolution, adoptée à la majorité de 678/954 tantièmes, est ainsi libellée :

« Représentation du syndicat secondaire aux assemblées générales du syndicat principal

Conformément à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ALUR, pouvoir à confier au président ou à la présidente du conseil syndicale, Madame [L], de représenter le syndicat secondaire aux assemblées générales du syndicat principal pendant toute la durée de son mandat.

Le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24.

Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 26 ou 26 ou l’unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s’il dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi. »

M. [W] soutient que cette résolution a pour but de favoriser exclusivement l’intérêt des copropriétaires majoritaires au détriment d’une minorité, dont il fait partie, et qu’elle doit ainsi être annulée puisqu’elle porte atteinte à ses droits.

Il explique ainsi que ces copropriétaires ont abusé de leur majorité en donnant mandat à la présidente du conseil syndical de représenter l’ensemble du syndicat secondaire aux assemblées générales du syndicat principal et en lui donnant délégation de vote.

Décision du 27 septembre 2024

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/15001 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUVF

Il soutient en effet que cette dernière n’est pas valable puisqu’elle met un terme au droit de vote des copropriétaires, qu’elle constitue ainsi une rupture de l’égalité et que le règlement de copropriété prévoit que tous les copropriétaires doivent être convoqués individuellement.

Il fait de plus valoir que les copropriétaires ne peuvent valablement être représentés que par le moyen d’un pouvoir régulier et qu’aucune délégation de vote illimitée et générale ne peut être donnée par l’ensemble des copropriétaires à une personne sans informations et instructions de vote préalables, comme cela a été le cas en l’espèce.

En réponse aux arguments opposés par le syndicat, il oppose que les impératifs édictés par l’article 22 II de la loi du 10 juillet 1965, dont il se prévaut, ne sont pas repris par la résolution attaquée, s’agissant ainsi de la durée du mandat, de son renouvellement ou du compte-rendu de l’activité du président du conseil syndical.

Le syndicat des copropriétaires explique en effet que cette résolution n’est que la conséquence de l’application des dispositions de l’article 22 II de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il n’existe donc aucun abus de majorité ou rupture d’égalité entre copropriétaires dans le fait d’appliquer ces dispositions, d’ordre public.

Il soutient également qu’il n’existe pas plus de délégation de vote illimitée et générale puisque le mandat a été confié après informations et vote préalables en assemblée générale secondaire, conformément aux dispositions précitées et selon la majorité requise.

Il sollicite par conséquent le débouté de la demande d’annulation formulée par M. [W].

Aux termes de l’article 22 II de la loi du 10 juillet 1965, « l’assemblée générale d’un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l’article 25 peut mandater, pour une durée d’un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24.

Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou l’unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s’il dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.

Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale. »

L’article 43 de la même loi prévoit pour sa part que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. »

Décision du 27 septembre 2024

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/15001 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUVF

L’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit, le plus souvent, dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec l’intention de nuire et il appartient au copropriétaire demandeur de rapporter la preuve de l’abus de majorité invoqué.

En l’espèce, il ne peut ainsi qu’être constaté que la résolution 28 attaquée, qui se réfère expressément à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ne fait que reprendre les dispositions, d’ordre public, édictées par cet article 22 qui prévoit bien une durée de mandat d’une durée limitée à un an, la délégation de vote et la présentation d’un compte rendu d’activité pour les assemblées à venir.

S’agissant du grief tenant à l’absence d’information et d’instruction de vote préalables, M. [W] auquel il incombe de rapporter la preuve de l’abus de majorité invoqué, n’en justifie nullement.

Aucun des moyens et arguments présentés n’étant ainsi constitutif d’irrégularité ou révélateur d’un abus de majorité, il convient par conséquent de débouter M. [W] de sa demande d’annulation.

Sur les autres demandes

M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, il est également condamné à régler au syndicat des copropriétaires secondaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le sens de la décision conduit à le débouter de sa demande formulée à ce titre ainsi que de celle portant sur la dispense des frais de procédure.

L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [G] [W] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens ;

CONDAMNE M. [G] [W] à régler au syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024

La greffière La présidente

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