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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 25 janv. 2024, n° 22/13907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13907 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIDN
N° PARQUET : 22/872
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Août 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
CHEZ Madame [N] [H], [Adresse 4]
[Localité 2]/SENEGAL
représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2079
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 25/01/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/13907
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [H] constituées par l’assignation délivrée le 5 août 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 novembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité
M. [R] [H], se disant né le 3 novembre 2000 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père est français sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier 1973 pour être né d’un père qui a été réintégré à la nationalité française par déclaration de réintégration.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires des français nés et établis hors de France aux motifs que les actes produits n’étaient pas conformes au code de la famille sénégalais (pièce n°1 du demandeur).
Il a formé un recours gracieux de cette décision de refus auprès du ministre de la justice le 28 février 2020 (pièce n°2).
Le ministère public sollicite du tribunal qu’il soit jugé que le demandeur n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [R] [H], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, comme le relève à juste titre le ministère public et en l’absence de réponse du demandeur, M. [R] [H] ne produit ni l’acte de naissance de son père permettant d’établir son état civil et un lien de filiation à son égard, ni la preuve de la nationalité française de son père, un certificat de nationalité française ne valant présomption de nationalité française que pour son titulaire, en l’espèce pour [K] [H] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant (pièce n°6 du demandeur).
Au regard de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [R] [H] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] [H] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [R] [H], né le 3 novembre 2000 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [H] aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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