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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 janv. 2024, n° 21/10239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. TCM - TOLERIE ET CHAUFFAGE DE [ Localité 13 ], S.A.S. Études Conseil Ascenseur - ECA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/10239 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZVD
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
26 Juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R], demeurant entrepreneur individuel exploitant LES ETABLISSEMENTS [R]
[Adresse 7]
[Localité 12]
défaillante non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la Société TCM
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.S. Études Conseil Ascenseur – ECA FRANCE
Sis [Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante non constituée
S.A.S. TCM – TOLERIE ET CHAUFFAGE DE [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #J0073
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085
S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée, es-qualité d’assureur de la Société ECA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris, en 2014-2015, des travaux de mise en conformité et de rénovation de l’ascenseur de l’immeuble.
Sont intervenues à cette opération :
— la société Etudes Conseil Ascenseur – ECA, maître d’œuvre assuré auprès d’AXA,
— la société COUVRETOIT pour les zingueries de l’édicule d’ascenseur,
— la société SIETRAM pour la mise en conformité de l’ascenseur, le remplacement de la porte cabine de l’ascenseur, le remplacement des portes palières de l’ascenseur et la réfection habillage cabine, assurée de la société Allianz Iard.
— la société TCM pour la réfection du pylône ascenseur, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Generali et au titre de sa responsabilité décennale auprès d’Axa France.
— les Établissements [R] en qualité de sous-traitant de la société TCM pour la dépose et la repose des verres et parcloses du pylône d’ascenseur.
Les travaux ont été achevés en décembre 2015.
Par suite, des infiltrations récurrentes dans la cage d’ascenseur ont été signalées entraînant le dysfonctionnement de l’appareil.
Faute d’obtenir satisfaction, le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés.
Par ordonnance du 18 juin 2018, M. [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2019.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 juillet 2021 et des 2 et 4 août 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Etudes Conseil Ascenseur – ECA France, la société Tôlerie et Chaufferie de [Localité 13] – TCM, la société Generali en sa qualité d’assureur de la société TSM et la société Axa Iard en sa qualité d’assureur de la société ECA France aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le commissaire a dressé un procès-verbal de difficulté concernant la société ECA, celui-ci ayant été radiée d’office en suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif en date du 8 juillet 2019.
Par actes de commissaire de justice des 4 février et 3 mars 2022, la société Tôlerie et Chaufferie de [Localité 13] – TCM a assigné en intervention forcée son assureur responsabilité civile décennale la société Axa et M. [L] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Etablissements [R].
Assignés selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] [R] n’a pas comparu. Cette instance en intervention a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 16 septembre 2022.
Le juge de la mise en état a été saisi par le syndicat des copropriétaires d’un incident tendant à voir déclarée prescrite l’action en paiement de la société TCM, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023.
Après avoir été mis en état, l’incident a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 17 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
. pour le syndicat des copropriétaires en ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 31 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer la demande de paiement à hauteur de 8.653,70 € TTC au titre de la facture n°15/2170 du 19 novembre 2015, formulée par la société TCM à l’égard du Syndicat des copropriétaires, irrecevable car prescrite ;
Condamner la société TCM à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
. pour la société Tôlerie et Chaufferie de [Localité 13] – TCM en ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Dire la société TCM recevable en sa demande de paiement formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 15];
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 14] à verser à la société TCM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES »
. pour la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société Tôlerie et Chaufferie de [Localité 13] – TCM en ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’incident soulevé par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] relatif à la prescription de l’action en paiement de la société TCM à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au titre de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Par application des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, cette prescription est interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative.
Une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement d’une créance quand bien même le destinataire n’en conteste pas le contenu.
En l’espèce la société TCM a émis une facture n°15/2170 le 19 novembre 2015 à destination du syndic La boutique de copropriétés pour le remplacement des vitrages de la façade de l’ascenseur pour un montant de 8 653,70 € TTC. Elle a par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 avril 2016 et du 18 juillet 2016 relancé le syndicat et l’a mis en demeure sous les mêmes formes de régler la facture n° 15/2170 le 10 mars 2017.
Le syndic La boutique de copropriétés n’a pas répondu à ces courriers.
Courant 2017, le syndic Imax gestion s’est substitué à La boutique de copropriétés.
Consécutivement à ce changement, la société TCM a demandé au syndic Imax gestion de régler la facture par lettres recommandées avec avis de réception en date du 31 mai 2017 et du 20 juillet 2017.
Le syndic Imax gestion n’a pas répondu aux courriers de la société TCM.
L’absence de réponses à ces courriers ne permet pas de caractériser la reconnaissance du droit par le débiteur et ne peut donc pas être regardée comme un acte interruptif de prescriptions au titre de l’article 2240 du code civil.
Dans le cadre de ses conclusions au fond, signifiées par RPVA le 17 novembre 2022, la société TCM a sollicité le règlement du solde de sa facture n°15/2170 du 19 novembre 2015 d’un montant de 8.653,70 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 10 mars 2017.
Aussi le délai de prescription de l’action en paiement de la société TCM au titre de la facture n° 15/2170 a commencé à courir au jour de son émission, soit le 19 novembre 2015.
En l’absence d’acte interruptif de prescription, la société TCM avait jusqu’au 19 novembre 2020 pour agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Sa demande de paiement ayant été introduite par conclusions notifiées par voie électronique le17 novembre 2022, est donc tardive et son action prescrite.
La demande de paiement de la société TCM sera donc déclarée irrecevable faute d’avoir été introduite dans le délai de cinq ans suivant l’émission de la facture.
Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société TCM sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de paiement formée par la société Tôlerie et Chaufferie de [Localité 13] – TSM à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
Condamne la société Tôlerie et Chaufferie de [Localité 13] – TSM aux dépens de l’incident ;
Autorise la SCP Zurfluh Lebatteuex Sizaire & associés à recouvrer directement ceux des dépens de l’incident dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société Tôlerie et Chaufferie de [Localité 13] – TSM a versé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire et les partie à l’audience de mise en état du vendredi 15 mars 2024 à 9h30 pour les conclusions au fond de Me Antoine Tirel, avant injonction.
Faite et rendue à Paris le 12 Janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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