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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 26 févr. 2024, n° 21/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me MARUANI (P0428)
C.C.C.
délivrée le :
à Me HITTINGER-ROUX (P0497)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/03775
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7PZ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
05 Mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 Février 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497
DÉFENDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond en application de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 8 février 2005, la S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE (ci-après la S.C.I. PARDES PATRIMOINE) a donné à bail à la S.A. ABC GAME INTERNATIONAL, dénommée ensuite GAME FRANCE, divers locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour y exercer l’activité de “vente et location de matériels, logiciels, DVD, micro-ordinateurs et accessoires sous les formes présentes et à venir pour jeux vidéo, systèmes multimédias neufs et d’occasion, sous l’enseigne score game”, à l’exclusion de toutes autres.
Les locaux sont désignés ainsi :
“Lot n°1 : situé au rez-de-chaussée, au premier étage et au sous-sol, accès par la [Adresse 7], ce lot consiste en UN LOCAL COMMERCIAL sur 3 niveaux avec sanitaires ;
Ces trois niveaux communiquent entre eux par un escalier privatif :
Autres accès porte gauche dans l’entrée commune située au rez-de-chaussée ;
Autre accès au premier étage porte gauche, dans l’escalier 1 ;
Et les 3070/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— Lot n°13 : situé au 2ème étage, escalier 1 et 2, un LOCAL TECHNIQUE Et les 97/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales”.
Le bail a été conclu pour une durée de douze années entières et consécutives à compter du 15 mars 2005 pour se terminer le 14 mars 2017, moyennant le versement d’un loyer annuel de 130.000 euros hors taxes et hors charges, avec un loyer progressif durant les deux premières périodes triennales (110.000 euros par an la première triennalité et 120.000 euros par an la deuxième).
A son terme, le bail s’est poursuivi par tacite prorogation.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er février 2013, la S.A.S. MICROMANIA (ci-après la société MICROMANIA) est venue aux droits de la société GAME FRANCE, suite à la reprise d’une partie de ses actifs (plan de cession partiel), dont le fonds de commerce et le droit au bail susvisé.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 juin 2017, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a fait signifier à la société MICROMANIA, un congé comportant refus de renouvellement de bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction si celle-ci peut y prétendre, en application des dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce et à effet au 31 décembre 2017.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 janvier 2018, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a fait assigner la société MICROMANIA devant le juge des référés de ce tribunal et a sollicité une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le montant des indemnités d’occupation et d’éviction.
Par ordonnance de référé rendue le 15 mars 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert Monsieur [D] [J], lequel a été remplacé par Madame [X] [G] par ordonnance du 28 mars 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juillet 2020.
Par un acte extrajudiciaire délivré le 5 mars 2021, la société MICROMANIA a fait assigner devant ce tribunal la S.C.I. PARDES PATRIMOINE aux fins de voir fixer les montants des indemnités d’éviction et d’occupation aux sommes respectives de 2.916.000 euros et 82.600 euros.
Une médiation judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 12 janvier 2022 mais n’a pas permis une issue amiable du litige.
Suivant des conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de fixation d’une indemnité d’éviction. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 29 août 2023, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L.145-10, L. 145-14 et L. 145-60 du code de commerce,
Vu les articles 789, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les clauses du bail,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les jurisprudences citées,
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action devant le juge de la mise en état ;
— Juger la société MICROMANIA irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant prescrites ;
— Juger que la société MICROMANIA a perdu son droit au versement d’une indemnité d’éviction ;
En conséquence,
— Juger que la société MICROMANIA est occupante sans droit ni titre depuis la date d’effet du congé avec refus de renouvellement le 31 décembre 2017, et doit donc être déchue de son droit au maintien dans les locaux ;
— Condamner la société MICROMANIA à libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— Ordonner son expulsion ainsi que de celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Dire que les meubles et objets meublants qui se trouveraient encore sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Renvoyer la présente procédure à une audience au fond à l’effet qu’il puisse être statué sur les demandes reconventionnelles formulées par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en rappelant qu’elle est de droit ;
— Condamner la société MICROMANIA au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.C.I. PARDES PATRIMOINE fait valoir que la société MICROMANIA ne peut pas se prévaloir de l’assignation en référé expertise ni de l’ordonnance de référé comme ayant interrompu puis suspendu le délai de prescription car elle n’est pas à l’origine de l’acte introductif d’instance et n’a formulé aucune demande devant le juge des référés, étant défaillante lors de cette instance. Elle soutient que le fait d’avoir proposé le versement d’une indemnité d’éviction conformément aux dispositions légales ne vaut pas reconnaissance de ce droit à indemnité ni renonciation à se prévaloir de la prescription.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 18 juillet 2023, la société MICROMANIA demande au juge de la mise en état de :
Vu le bail commercial du 8 février 2005,
Vu le congé avec refus de renouvellement du 8 juin 2017,
Vu les articles L. 145-10, L. 145-14, L. 145-17 et suivants et L. 145-28 du code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter la S.C.I. PARDES PATRIMOINE de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger qu’aucune prescription n’est opposable par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE à la société MICROMANIA ;
— Condamner la S.C.I. PARDES PATRIMOINE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.C.I. PARDES PATRIMOINE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que le délai de prescription a été interrompu par l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise en date du 15 mars 2019, puis suspendu pendant les opérations d’expertise, soit jusqu’au dépôt du rapport le 9 juillet 2020. Elle conclut qu’en assignant la partie adverse le 5 mars 2021, elle n’est pas prescrite. Par ailleurs, elle fait valoir que le bailleur, en sollicitant une expertise judiciaire aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction l’a reconnue dans son principe puisqu’il l’a offerte.
La société MICROMANIA a notifié par voie électronique des conclusions d’incident le 15 janvier 2024 à 9 heures 30 aux termes desquelles elle sollicite en outre à titre subsidiaire qu’il soit jugé que le congé est irrégulier, ne peut produire un quelconque effet et qu’il est nul.
A l’audience de plaidoirie de l’incident le 15 janvier 2024, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a sollicité que les conclusions notifiées par la partie adverse le jour de l’audience soient déclarées irrecevables en raison de la violation du principe du contradictoire.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a relevé d’office son incompétence s’agissant des demandes de la S.C.I. PARDES PATRIMOINE tendant à voir déclarer la société MICROMANIA occupante sans droit ni titre et prononcer son expulsion. Une note en délibéré des parties sur ce point a été autorisée.
La société PARDES PATRIMOINE a adressé une note en délibéré avec des conclusions modificatives le 23 janvier 2024 puis le 19 février 2024 et la société MICROMANIA a adressé une note en délibéré le 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées le jour de l’audience par la société MICROMANIA et après l’audience par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité des échanges des conclusions et de la communication des pièces.
En l’espèce, à la suite de conclusions d’incident notifiées par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE le 1er février 2023, le juge de la mise en état a adressé aux parties le 6 février 2023 un bulletin de procédure les convoquant à l’audience du 25 septembre 2023 à 11 heures pour plaidoirie de l’incident, avec un calendrier de procédure précisant que la société MICROMANIA devait conclure en réplique avant le 1er juin 2023 et que la S.C.I. PARDES PATRIMOINE pouvait éventuellement conclure en réponse avant le 1er septembre 2023.
A l’audience du 25 septembre 2023, l’audience de plaidoirie de l’incident a été renvoyée au 15 janvier 2024 à 11 heures. Un bulletin a été adressé en ce sens aux parties le 25 septembre 2023 les enjoignant en tant que de besoin de conclure sur l’incident avant la date de l’audience.
La société MICROMANIA a notifié de nouvelles conclusions d’incident le 15 janvier 2024 à 9 heures 30, l’audience d’incident se tenant le jour même à 11 heures.
Une telle notification de conclusions d’incident par la société MICROMANIA, qui ne justifie pas avoir sollicité auparavant un délai supplémentaire pour conclure, est très tardive, en ce qu’elle est intervenue à moins de deux heures de l’audience de plaidoirie de l’incident, ce qui rend manifestement impossible la prise de connaissance de ces conclusions par la partie adverse.
Par cette notification tardive, la société MICROMANIA n’a pas fait connaître en temps utile à la S.C.I. PARDES PATRIMOINE les moyens invoqués et ses éléments de preuve, rendant impossible un débat loyal entre elles.
Etant de la mission du juge de la mise en état de veiller au déroulement loyal de la procédure et au respect du principe de la contradiction, il convient d’écarter les conclusions d’incident tardives notifiées par la société MICROMANIA le jour de l’audience de plaidoirie de l’incident.
S’agissant des conclusions d’incident notifiées par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE après l’audience d’incident, le 23 janvier 2024, il convient également de les déclarer irrecevables pour les mêmes motifs.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE tirée de la prescription des demandes de la société MICROMANIA
Selon les articles L. 145-9, L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce, la prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, suite à la délivrance d’un congé ouvrant droit à son paiement, court à compter de la date d’effet du congé, et le preneur qui est prescrit dans sa demande de paiement d’indemnité d’éviction perd tout droit au paiement de cette indemnité, ainsi que son droit au maintien dans les lieux et devient rétroactivement occupant sans droit ni titre depuis la date d’effet du congé.
En vertu des articles 2239 et 2241 du code civil, la prescription est interrompue à compter d’une demande en justice, même en référé et même si celle-ci a pour fin d’obtenir une simple mesure d’instruction, mais alors seulement à l’égard de celui qui sollicite la mesure d’expertise. Elle est en outre suspendue, mais à nouveau au seul profit de celui qui sollicite la mesure d’instruction, à compter du jour où celle-ci est ordonnée, recommençant à courir à compter du jour où la mesure est exécutée.
En l’espèce, par acte du 2 juin 2017, la S.C.I. bailleresse, a fait signifier à la société MICROMANIA, preneuse, un congé avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction à effet au 31 décembre 2017. La société MICROMANIA devait donc agir en paiement de l’indemnité d’éviction dans un délai de deux ans à compter du 31 décembre 2017 pour éviter la prescription de son action, ou effectuer un acte interruptif ou suspensif de la dite prescription.
Par acte du 31 janvier 2018, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a fait assigner la société MICROMANIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, se prévalant du congé et demandant la désignation d’un expert avec pour mission de recueillir des éléments permettant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle pourrait prétendre le preneur et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le 1er janvier 2018.
A l’audience de référé du 22 février 2018, la société MICROMANIA était défaillante et n’a donc formulé aucune demande de reconnaissance d’un droit ou de mesure d’instruction propre à établir la réalité des faits nécessaires à la preuve de ses droits.
Par ordonnance de référé rendue le 15 mars 2018, le juge des référés a fait droit à la demande de la S.C.I. PARDES PATRIMOINE et a désigné en qualité d’expert Monsieur [D] [J], lequel a été remplacé par Madame [X] [G] par ordonnance du 28 mars 2018.
Dès lors que la société MICROMANIA n’a formé aucune demande devant le juge des référés, elle ne peut ni bénéficier de l’interruption de la prescription du fait de l’assignation en référé du 31 janvier 2018, ni de la suspension de cette même prescription du fait de l’ordonnance de référé du 15 mars 2018, et la prescription biennale de son action en paiement de l’indemnité d’éviction, offerte par le congé du 2 juin 2017, a été acquise le 31 décembre 2019 à minuit, étant observé que la société MICROMANIA n’évoque aucun acte interruptif ou suspensif de prescription antérieur, hors l’assignation du 31 janvier 2018 et l’ordonnance de référé, l’essentiel de ses développements portant sur l’absence de régularité de la délivrance du congé et sur la reconnaissance du bailleur du droit au paiement de l’indemnité d’éviction au motif qu’il a sollicité que l’expert judiciaire ait pour mission de donner des éléments d’évaluation de l’indemnité d’éviction.
Or, le seul fait, pour la bailleresse, d’avoir délivré un congé avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour se conformer à la loi et d’avoir saisi en référé un juge aux fins d’évaluation de cette indemnité, ne vaut pas reconnaissance de ce droit à indemnité en application de l’article 2240 du code civil. Il n’existe aucun fait démontrant que la S.C.I. PARDES PATRIMOINE aurait, de façon non équivoque, renoncé à se prévaloir de la prescription de l’article L. 145-60 du code du commerce.
Il se déduit de cette prescription, acquise avant même la fin des opérations d’expertise de Madame [X] [G], que la société MICROMANIA est irrecevable en sa demande de paiement de l’indemnité d’éviction.
Il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de tirer les conséquences de la prescription et d’ordonner l’expulsion de la société MICROMANIA ainsi que l’admet la S.C.I. PARDES PATRIMOINE dans ses notes en délibéré.
Sur les demandes accessoires
La société MICROMANIA qui succombe, est condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la S.C.I PARDES PATRIMOINE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société MICROMANIA est corrélativement déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond en application de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par la S.A.S. MICROMANIA,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 23 janvier 2024 par la S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE,
Déclare la S.A.S. MICROMANIA irrecevable en sa demande de paiement de l’indemnité d’éviction en raison de la prescription,
Dit qu’il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de déclarer la S.A.S. MICROMANIA occupante sans droit ni titre et de prononcer son expulsion,
Condamne la S.A.S. MICROMANIA à verser à la S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S. MICROMANIA de ses demandes,
Condamne la S.A.S. MICROMANIA aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 mai 2024 à 11h30 pour conclusions au fond de la S.A.S. MICROMANIA.
Faite et rendue à Paris le 26 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Maïa ESCRIVE
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