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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 29 mai 2024, n° 21/10219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me AITTOUARES #A966, Me GUYARD #E233, Me BLANCHARD #P265, Me WEKSTEIN #R58, Me DAVY #E233, Mme [S] (médiatrice)
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 21/10219 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU7VP
N° MINUTE :
Assignation du :
09 août 2021, 19 août et 25 octobre 2024
incident
médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0966
DEFENDEURS
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Mathieu DAVY de la SELARL ORIAMEDIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E233
S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [X] [Z]
intervenante forcée
[Adresse 3]
[Localité 15] (ETATS-UNIS)
représentés par Me Julien BLANCHARD de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
Décision du 29 mai 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/10219 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7VP
Monsieur [V] [K]
intervenant forcé
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12] (SUISSE)
Madame [I] [D]
intervenante forcée
[Adresse 5]
[Localité 18] (ETATS-UNIS)
ci-devant et actuellement
[Adresse 11] (ETATS-UNIS)
représentés par Me Isabelle WEKSTEIN du Cabinet WAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R058
Madame [L] [J]
intervenante forcée
[Adresse 2]
[Localité 18] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Mathieu DAVY de la SELARL ORIAMEDIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0233
Monsieur [F] [G]
intervenant forcé
[Adresse 13]
[Localité 18] (ETATS-UNIS)
Défaillant
Monsieur [M] [U]
intervenant forcé
[Adresse 7]
[Localité 18] (ETATS-UNIS)
Défaillant
_________________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2024.
Le délibéré a été prorogé au 29 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [Y] est un réalisateur de films français auteur de films de long métrage et de films publicitaires. La société La Pac est une société de production de films publicitaires. La société Louis Vuitton Malletier est une filiale du groupe de luxe LVMH, spécialisée dans la création d’articles de maroquinerie et d’habillement qu’elle commercialise sous la marque “Louis Vuitton”.
M. [Y] expose avoir été contacté à la fin du mois de mai 2021 par la société La Pac aux fins de réaliser un film publicitaire pour le compte de la société Louis Vuitton Malletier, destiné à présenter la collection “hommes – printemps / été 2022” de cette société, le film publicitaire et une bande-annonce devant être livrés le 24 juin 2021. Il indique avoir livré le film dans le délai imparti, mais avoir découvert, une heure avant sa première diffusion, que M. [M] [U] était crédité comme réalisateur du film intitulé “Amen Break”, lui-même étant présenté en 131ème position au générique en qualité de “film supervisor”.
Le film a été diffusé et mis en ligne le 24 juin 2021, totalisant 150 millions de vue en 4 jours (d’une durée variable selon les plateformes), sans que son générique ne soit modifié en dépit des demandes réitérées de M. [Y] auprès de la société La Pac, et alors même qu’aucun contrat n’avait été régularisé et que son travail était resté impayé. Par une lettre du 8 juillet 2021, M. [Y] a de la même manière mis en demeure la société Louis Vuitton Malletier de cesser la diffusion du film “Amen Break”, de lui en communiquer l’ensemble des documents contractuels et comptables, et de l’informer sur les modalités envisagées de réparation de son préjudice.
Par une ordonnance du 9 juillet 2021, M. [Y] a été autorisé à faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société La Pac, lesquelles ont été réalisées le 19 juillet 2021 et ont révélé qu’il avait bien été engagé en qualité de réalisateur et que le générique avait été modifié, cette modification étant facturée le 30 juin 2021 à la société Louis Vuitton Malletier.
Par acte d’huissier du 9 août 2021 M. [O] [Y] a fait assigner les sociétés La Pac et Louis Vuitton Malletier à l’audience à jour fixe du 3 novembre 2021 de ce tribunal en interdiction et indemnisation de l’atteinte à son droit moral d’auteur.
À cette audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état. Par conclusions du 31 mars 2022, la société Louis Vuitton Malletier a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Après y avoir été autorisé par ordonnance du 29 mars 2022, M. [Y] a fait procéder le 12 avril 2022 à une saisie-contrefaçon au siège de la société Louis Vuitton Malletier. Sur assignation en rétractation à la demande de la société Louis Vuitton Malletier, le juge des requêtes a, par ordonnance du 2 août 2022 ordonné une expertise de tri des pièces saisies, désigné pour y procéder M. [P] [E] et rejeté le surplus des demandes. Sur appel interjeté par M. [Y], la cour d’appel de Paris par arrêt du 28 juin 2023 a confirmé la nécessité d’une expertise.
Le rapport d’expert a été déposé au greffe le 22 mars 2023 et le tri des pièces devant le juge des requêtes est en cours de procédure.
Par actes d’huissiers des 19 août et 25 octobre 2022, M. [Y] a fait assigner Mmes [I] [D], [X] [Z], [L] [J] et MM. [F] [G], [V] [K], [M] [U], en intervention forcée en leurs qualités de coauteurs des films litigieux.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 septembre 2023, renvoyé au 7 décembre 2023, puis au 14 mars 2024 à la demande des parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident auxquelles il est expressément référé par application de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [O] [Y] demande au juge de la mise en état :- d’ordonner aux sociétés Louis Vuitton Malletier et La Pac de produire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’intégralité des conversations Whatsapp dont elles versent des extraits aux débats, intitulées “LV”, “LV Show Film Creative”, “LV men men show film S…”
— d’ordonner à la société Louis Vuitton Malletier, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance àintervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la production forcée :
> des génériques successifs du film et du teaser Amen Break et des échanges de correspondances concernant ces génériques
> du ou des contrats conclus avec [B] [H] au titre desquels il serait intervenu dans la création du film et du teaser Amen Break
> de toutes les conversations et échanges de messages via sms, via les applications Whatsapp, Messenger et Instagram à partir du 1er mai 2021 incluant l’un des termes suivants “[Y]”, “[M]”, “[U]”, “[N]”, “[T]”, “[W]”, “[R]”, “Amen”, “Break”, “Amen Break”, le tout à l’exclusion des messages émanant ou destinés à un ou plusieurs avocats, ainsi que ceux qui contiendraient en pièce jointe un document rédigé par un avocat
— d’ordonner aux sociétés La Pac et Louis Vuitton Malletier de produire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les documents suivants :
> les échanges d’e-mails intitulés “Re : Re : Mens SS22 Show Usage”, “Re : An Introduction”, “Re : Re : An Introduction”, “Re: LV SS22_CREDITS FILM » (avec sa pièce jointe), “Fw : Fw : production La Pac film défilé LV MEN SS22”, “Re : Re : Courrier recommandé Ox Avocats re. [O] [Y]”, “Contrat / PO – règlement [O] [Y]”, “Re : Re : [O] / [M]”, “Re : Re : MIPO”, “Re : Re : AMEN SS_22 LETTER PLAYLAB”, “Re : Re: An Introduction/[M] [U]”
> les devis émis par la société La Pac n°003 intitulé “teaser”, n°001 intitulé “Show” et n°003 intitulé “Show”
> les factures émises par la société La Pac n°2106014, n°2106028, n°2106029, n°2106030
> les bons de commande émis par la société Louis Vuitton Malletier n°5200351269, n°5200351270, n°5200351271, n°5200351272, n°5200353849, n°5200353850, 5200354276, n°5200357277, n°5200354279, n°5200354280
> les contrats signés par la société Louis Vuitton Malletier, respectivement avec KW Studios LLC daté du 27 février 2021, avec The Office of Playlab Inc du 30 mars 2021, avec [V] [K] daté du 1er mai 2023, avec [M] [U] du 22 juin 2021 et avec Be Good Studios du 6 avril 2021
> le document d’assurance signé avec la compagnie Phenomen le 15 juin 2021
— de débouter les sociétés La Pac et Louis Vuitton Malletier de leurs demandes de rejet de pièces
— de débouter la société Louis Vuitton Malletier de sa demande tendant à ce que des développements contenus dans ses écritures soient écartés des débats
— de débouter Louis Vuitton Malletier de ses demandes tendant à ce qu’il restitue les pièces identifiées dans sa pièce n°57 et à ce qu’il lui soit fait interdiction de les communiquer
— de débouter la société La Pac de sa demande de jonction des instances en cours devant les 3ème et 4ème chambres du tribunal, respectivement sous les numéros RG 21/10219 et 22/15475
— de condamner in solidum les sociétés Louis Vuitton Malletier et La Pac à lui payer36 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Au soutien de ses demandes M. [Y] fait valoir que :- le principe de loyauté des débats impose aux défenderesses de communiquer en intégralité les pièces caviardées dont elles se prévalent
— les pièces dont il demande la production sont essentielles à la détermination des actes qu’il qualifie de contrefaçon, celles appréhendées lors des deux saisies-contrefaçon opérées risquant d’être écartées des débats compte tenu des demandes en annulation de ces saisies-contrefaçon présentées au fond par les défenderesses
— les demandes de rejet de pièces faisant l’objet d’une procédure parallèle devant le juge de la mainlevée sont dépourvues de tout fondement, aucune d’elles ne portant atteinte à un secret, le secret de la défense invoqué par les défenderesses étant étrangère aux débats et leur restitution relevant de la compétence exclusive du juge de la saisie-contrefaçon
— les demandes de rejet de paragraphes de ses conclusions au fond ne sont pas identifiés et reposent sur aucun fondement
— la demande de jonction avec la procédure pendante devant la 4ème chambre du tribunal est prématurée, celle-ci devant statuer sur une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie de l’arrêt de la cour d’appel de Paris confirmant l’incompétence du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé par application de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société Louis Vuitton Malletier et Mme [Z] demandent au juge de la mise en état de :- écarter des débats, compte tenu des procédures en cours, les courriels saisis à son siège le 12 avril 2022 et communiqués par M. [Y], à savoir en particulier, à ce jour, les courriels communiquées par M. [Y] sous les numéros 5.1.1, 5.14.1, 5.21 à 5.27 et ce jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le sort de ces pièces par le juge des référés
— écarter des débats les paragraphes des conclusions de M. [Y] qui commentent ces mails ou qui font référence à ceux-ci,
— ordonner, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la restitution sous forme de clef USB des courriels identifiés par elle dans sa pièce n°57 comme étant sans rapport avec le litige, qu’ils soient en possession de M. [Y], du commissaire de justice ayant procédé aux opérations du 12 avril 2022 ou de ses conseils, à charge pour ces personnes de n’en garder aucune copie
— d’interdire sous la même astreinte à M. [Y] d’utiliser ou de communiquer ces mêmes courriels, directement ou par personne interposée, dans quelque cadre que ce soit
— débouter M. [Y] de ses demandes de production forcée et plus généralement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— à titre subsidiaire, ordonner le séquestre provisoire de toute pièce qu’elles seraient condamnées à communiquer
— condamner M. [Y] à leur verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Louis Vuitton Malletier et Mme [Z] opposent que :- la demande de communication des pièces saisies par le demandeur lors de la saisie-contrefaçon du 12 avril 2022 est irrecevable, le demandeur ne faisant état d’aucun intérêt né et actuel à cette communication dont il dispose déjà, la seule éventualité de l’annulation de la saisie-contrefaçon étant insuffisante
— M. [Y] doit être enjoint sous astreinte à restituer les courriels étrangers au litige qu’il a accepté de restituer, mais qu’il ne leur a toujours pas remis
— les courriels saisis lors de la saisie-contrefaçon du 12 avril 2022 relevant du secret de la défense, comme s’inscrivant dans la stratégie de défense entre elles et leurs avocats, doivent être écartés des débats, à tout le moins dans l’attente d’une décision du juge devant statuer sur leur sort, de même que les paragraphes des conclusions de M. [Y] les commentant
— la communication de pièces réclamée par le demandeur doit être rejetée dans la mesure où, certaines de ces pièces n’existent pas, où il dispose de toutes celles nécessaires à la suite de la saisie-contrefaçon qu’il a fait opérer, et où cette production se heurte à la constestation sérieuse de sa qualité de réalisateur du film litigieux, une telle communication étant alors disproportionnée
— la production des messages Whatsapp a été opérée dans ses dernières conclusions au fond, en caviardant seulement le nom des personnes concernées, le demandeur n’ayant pas à connaître l’identité des personnes pressenties pour travailler sur le film litigieux
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé par application de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société La Pac demande au juge de la mise en état de :- ordonner le rejet des pièces adverses n°5.1.1, 5.1.2, 5.14.1, 5.21 à 5.28, 8.7 à 8.9, 14.5, 14.6, 22.1 à 22.6, faisant actuellement l’objet d’une procédure
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [Y], notamment ses demandes de production forcée
— à titre subsidiaire, ordonner l’anonymisation de toute pièce qu’elle serait condamnée à communiquer
— constater un lien de connexité suffisant entre les affaires n°21/1021019 et 22/15474, tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble
— prononcer la jonction des affaires n°21/1021019 et 22/15474
— condamner M. [Y] à lui verser 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société La Pac soutient que :- les pièces versées par le demandeur issue de la saisie-contrefaçon opérée le 19 juillet 2021 doivent être écartées des débats, leur appréhension étant contestée devant le juge saisi d’une demande de mainlevée de cette saisie-contrefaçon
— les pièces dont il demande la production intégrale ont déjà fait l’objet d’une demande d’appréhension du demandeur lors de la saisie-contrefaçon qui lui a été refusée, s’agissant de communications privées ou concernant les données personnelles de plusieurs intervenants pressentis pour travailler sur le film litigieux
— la demande de communication des pièces saisies par le demandeur lors de la saisie-contrefaçon repose sur un intérêt éventuel qui la rend irrecevable, outre que cette demande ne précise pas les documents précis dont la communication est demandée
— la jonction avec l’affaire pendante devant la 4ème chambre du tribunal est pertinente compte tenu de l’identité de parties et de cause, l’objet du litige portant sur la même prestation du demandeur.
MOTIVATION
I – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [Y]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de cette disposition que l’intérêt à agir du demandeur est conditionné par un intérêt légitime né et actuel, sans égard pour les procédures antérieures aynt pu exister entre les mêmes parties (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 décembre 1999, n° 97-12.738).
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Au cas présent, M. [Y] demande aux défenderesses de produire aux débats, notamment, les pièces utiles à ses demandes qui ont été saisies lors des saisies-contrefaçon qu’il a fait opérer les 19 juillet 2021 et 12 avril 2022 aux sièges des sociétés défenderesses.
Or, son intérêt à cette demande n’est qu’éventuel, dans la mesure où les pièces dont il demande la production forcée sont déjà en sa possession pour lui avoir été remises à l’issue de deux saisies-contrefaçon sus-évoquées. La circonstance que la validité de ces saisies-contrefaçon est contestée devant le tribunal au fond fait reposer sa demande sur une condition future et hypothétique. En effet, la décision du tribunal relativement à la validité de ces saisies-contrefaçon est, par nature à ce stade de la procédure, future et aucune des parties n’est fondée à en présumer le sens.
En conséquence, seront déclarées irrecevable, les demandes de M. [Y] tendant à la communication :- des conversations et échanges de messages via sms, via les applications Whatsapp, Messenger et Instagram à partir du 1er mai 2021 incluant l’un des termes suivants “[Y]”, “[M]”, “[U]”, “[N]”, “[T]”, “[W]”, “[R]”, “Amen”, “Break”, “Amen Break”
— des échanges d’e-mails intitulés “Re : Re : Mens SS22 Show Usage”, “Re : An Introduction”, “Re : Re : An Introduction”, “Re : LV SS22_CREDITS FILM » (avec sa pièce jointe), “Fw : Fw : production La Pac film défilé LV MEN SS22”, “Re : Re : Courrier recommandé Ox Avocats re. [O] [Y]”, “Contrat / PO – règlement [O] [Y]”, “Re : Re : [O] / [M]”, “Re : Re : MIPO”, “Re : Re : AMEN SS_22 LETTER PLAYLAB”, “Re : Re : An Introduction/[M] [U]”
— du devis émis par la société La Pac n°003 intitulé “teaser”, n°001 intitulé “Show” et n°003 intitulé “Show”
— des factures émises par la société La Pac n°2106014, n°2106028, n°2106029, n°2106030
— des bons de commande émis par la société Louis Vuitton Malletier n°5200351269, n°5200351270, n°5200351271, n°5200351272, n°5200353849, n°5200353850, 5200354276, n°5200357277, n°5200354279, n°5200354280
— des contrats signés par la société Louis Vuitton Malletier, respectivement avec KW Studios LLC daté du 27 février 2021, avec The Office of Playlab Inc du 30 mars 2021, avec [V] [K] daté du 1er mai 2023, avec [M] [U] du 22 juin 2021 et avec Be Good Studios du 6 avril 2021
— du document d’assurance signé avec la compagnie Phenomen le 15 juin 2021.
II – Sur les demandes principales en production de pièces
L’article 10 alinéa 1 du code civil prévoit que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Conformément à l’article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
L’article 9 du même code prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 11 alinéa 2 du même code dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Selon l’article 132 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du même code précise que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En application de l’article 780 alinéa 2 du même code, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 788 du même code ajoute que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte de l’ensemble un principe de loyauté des débats que les parties doivent respecter et le juge faire respecter (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 juin 2005, n°05-60.044).
En l’espèce, s’agissant des conversations Whatsapp intitulées “LV”, “LV Show Film Creative”, “LV men men show film S…” versées par extraits aux débats par les sociétés Louis Vuitton Malletier et La Pac, la dernière communication de la société Louis Vuitton Malletier montre que les passages caviardés ne concernent que les noms des personnes dont la participation au film litigieux a été envisagée (ses conclusions pages 55 et 56).
Pour autant le versement de cette pièce en intégralité est inutile dans la mesure où le contenu de ces conversations, en particulier les rôles attribués aux différentes personnes mentionnées, sont indifférentes au litige. En effet, il appartiendra au tribunal de se prononcer sur les revendications de M. [Y] au regard de sa propre contribution au film litigieux, en particulier, puisqu’il affirme que l’urgence ayant présidé à la production du film a imposé que de nombreux échanges s’effectuent par messagerie instantanée, à partir de ses directives via ces messageries.
Ainsi, la qualification qui lui serait éventuellement attribuée au sein de ces messages est, de ce fait, sans incidence sur l’issue du litige. À supposer même que le qualificatif de réalisateur lui soit attribué par l’une ou l’autre des défenderesses via leurs salariés ou leurs prestataires, ce qualificatif n’aurait aucune incidence sur l’appréciation que le tribunal aura à porter sur l’originalité de son travail.
Les demandes de M. [Y] de communication forcée de ces pièces seront, en conséquence, rejetées.
S’agissant du ou des contrats conclus avec [B] [H] au titre desquels il serait intervenu dans la création du film et du teaser Amen Break, la société Louis Vuitton Malletier affirme qu’il n’en existe aucun et les arguments ou pièces de M. [Y] n’établissent pas la vraisemblance de leur existence.
Au surplus, pour les mêmes motifs que les pièces précédentes, la production de ce ou ces contrats, leur existence fût-elle démontrée, est sans intérêt sur l’issue du litige.
La demande de M. [Y] de communication forcée de ces pièces sera, en conséquence, rejetée.
Décision du 29 mai 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/10219 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7VP
S’agissant des génériques successifs du film et du teaser Amen Break et des échanges de correspondances concernant ces génériques, ni la circonstance que M. [Y] figure dans un tableau transmis par courriel le 21 juin 2021 à 17h43 sous la qualification “director” (sa pièce n°5.14), ni celle que ce même qualificatif ait été modifié le 24 juin 2021, ce que sa pièce n°5.16 n’établit d’ailleurs pas, ne sont utiles à la solution du litige.
En effet, pour les mêmes motifs que les pièces précédentes, la production des échanges ayant eu lieu entre ces deux événements est sans effet sur l’appréciation que le tribunal aura à porter sur les caractéristiques orginales revendiquées par M. [Y] sur sa création.
La demande de M. [Y] de communication forcée de ces pièces sera, en conséquence, rejetée.
III – Sur les demandes reconventionnelles en rejet des débats
Conformément à l’article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’occurrence, il n’est pas contesté par M. [Y] que les pièces 5.1.1, 5.1.2, 5.14.1, 5.21 à 5.28, 8.7 à 8.9, 14.5, 14.6 et 22.1 à 22.6 qu’il produit ont été saisies lors des saisies-contrefaçon qu’il a fait opérer aux sièges des sociétés défenderesses. Or, ces deux saisies-contrefaçon font l’objet d’une procédure distincte pendante devant le président du tribunal, en qualité de juge des requêtes, visant à en ordonner la mainlevée, à tout le moins partielle.
Pour autant, ces pièces ont été remises à M. [Y], ou à son avocat, par les huissiers instrumentaires, malgré l’invocation par les sociétés saisies de leur couverture par le secret des affaires ou le secret des communications entre un avocat et son client.
Dès lors, comme le fait observer à juste titre M. [Y], aucune disposition ne prohibe leur commentaire dans ses conclusions au fond ou en incident, M. [Y], son avocat et les huissiers instrumentaires devant seulement répondre, le cas échéant, de leur responsabilité en cas de communication fautive.
Les sociétés La Pac, Louis Vuitton Malletier et Mme [Z] seront, en conséquence, déboutées de leurs demandes à ce titre.
IV- Sur les demandes reconventionnelles en restitution
Conformément à l’article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
En application de l’article 780 alinéa 2 du même code, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Au cas présent, par arrêt du 28 juin 2023 aujourd’hui définitif, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par les parties contre l’ordonnance du juge des requêtes ayant ordonné une expertise de tri à la suite de la saisie-contrefaçon opérée le 12 avril 2022 au siège de la société Louis Vuitton Malletier, a, notamment dans son dispositif, constaté que “le conseil de M. [Y] ne s’oppose pas à ce que les documents identifiés par la société Louis Vuitton Malletier comme sans rapport avec le litige soient écartés et, en conséquence, restitués à la société Louis Vuitton Malletier” (pièce LVM n°54).
M. [Y] précise dans ses conclusions que son accord était subordonné à l’identification par la société Louis Vuitton Malletier de la liste des pièces dont elle sollicitait la restitution. Cette liste résulte de la pièce n°57 de cette dernière, énumérant 5304 courriels, et n’est pas contestée par M. [Y].
Or, dès lors qu’il a reconnu le caractère illégitime de la détention de ces pièces, puisqu’elles sont sans rapport avec le litige, M. [Y] s’est obligé à les restituer, le coût de cette restitution n’en étant que la conséquence nécessaire.
La restitution demandée sera, en conséquence, ordonnée dans les termes du dispositif.
La demande de la société Louis Vuitton Malletier et Mme [Z] d’interdiction à M. [Y] d’utiliser ou de communiquer ces mêmes courriels, directement ou par personne interposée, dans quelque cadre que ce soit est superflue compte tenu de la restitution ordonnée.
V – Sur la demande reconventionnelle en jonction
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’occurrence, si la procédure pendante devant la 4ème chambre de ce tribunal repose sur les mêmes faits à l’origine du litige, ils sont toutefois qualifiés différemment, cette qualification emportant des conséquences juridiques sans lien entre elles.
De plus, le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2022 ayant confirmé l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur d’autres demandes de M. [Y] ne ferait que retarder l’instruction de la présente affaire en cas de jonction.
La demande de jonction sera, en conséquence, rejetée.
VI – Sur la nécessité d’une mesure de médiation
L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, prévoit qu’en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
L’affaire présentant de forts critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation.
VII – Sur les dispositions finales
Par application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et l’équité ne commande pas d’attribuer à une partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables, faute d’intérêt né et actuel, les demandes de M. [O] [Y] de communication des conversations et échanges de messages via sms, via les applications Whatsapp, Messenger et Instagram à partir du 1er mai 2021 incluant l’un des termes suivants “[Y]”, “[M]”, “[U]”, “[N]”, “[T]”, “[W]”, “[R]”, “Amen”, “Break”, “Amen Break”, des échanges d’e-mails intitulés “Re : Re : Mens SS22 Show Usage”, “Re : An Introduction”, “Re : Re : An Introduction”, “Re : LV SS22_CREDITS FILM » (avec sa pièce jointe), “Fw : Fw : production La Pac film défilé LV MEN SS22”, “Re : Re : Courrier recommandé Ox Avocats re. [O] [Y]”, “Contrat / PO – règlement [O] [Y]”, “Re : Re : [O] / [M]”, “Re : Re : MIPO”, “Re : Re : AMEN SS_22 LETTER PLAYLAB”, “Re : Re : An Introduction/[M] [U]”, du devis émis par la société La Pac n°003 intitulé “teaser”, n°001 intitulé “Show” et n°003 intitulé “Show”, des factures émises par la société La Pac n°2106014, n°2106028, n°2106029, n°2106030, des bons de commande émis par la société Louis Vuitton Malletier n°5200351269, n°5200351270, n°5200351271, n°5200351272, n°5200353849, n°5200353850, 5200354276, n°5200357277, n°5200354279, n°5200354280, des contrats signés par la société Louis Vuitton Malletier, respectivement avec KW Studios LLC daté du 27 février 2021, avec The Office of Playlab Inc du 30 mars 2021, avec [V] [K] daté du 1er mai 2023, avec [M] [U] du 22 juin 2021 et avec Be Good Studios du 6 avril 2021, du document d’assurance signé avec la compagnie Phenomen le 15 juin 2021 ;
Rejette les autres demandes de communication de pièces de M. [O] [Y] ;
Rejette les demandes des sociétés La Pac, Louis Vuitton Malletier et Mme [X] [Z] en rejet des débats des pièces 5.1.1, 5.1.2, 5.14.1, 5.21 à 5.28, 8.7 à 8.9, 14.5, 14.6 et 22.1 à 22.6 produites par M. [O] [Y] et celles tendant à écarter des débats les paragraphes des conclusions de M. [O] [Y] qui commentent ces mails ou qui font référence à ceux-ci ;
Ordonne à M. [O] [Y], dans le délai d’un mois suivant la présente décision puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours, de restituer sous forme de clef USB les 5304 courriels identifiés dans la pièce n°57 de la société Louis Vuitton Malletier et Mme [X] [Z], comme étant sans rapport avec le litige, qu’ils soient en possession de M. [Y], du commissaire de justice ayant procédé aux opérations du 12 avril 2022 ou de ses conseils, à charge pour ces personnes de n’en garder aucune copie ;
Déboute la société Louis Vuitton Malletier et Mme [X] [Z] du surplus de sa demande d’interdiction à ce titre ;
Rejette la demande de jonction de la société La Pac ;
Déboute M. [O] [Y], les sociétés La Pac et Louis Vuitton Malletier et Mme [X] [Z] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Donne injonction aux parties de rencontrer le médiateur suivant aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, dès réception du présent bulletin et avant le 13 juillet 2024 :
Madame [A] [S],
inscrite sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Courriel 17]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s’il ne peut présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d’intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu’un autre médiateur soit désigné ;
Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
À l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 17 octobre 2024 pour statuer sur la suite de la procédure après mise en œuvre de l’injonction de médiation et décision du juge des requêtes sur le tri des pièces.
Faite et rendue à Paris le 29 mai 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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