Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 23 mai 2024, n° 24/03557
TJ Paris 23 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation du locataire de permettre l'accès pour travaux

    La cour a jugé que le locataire était informé des travaux à réaliser et n'avait pas de motif légitime pour refuser l'accès, justifiant ainsi l'ordonnance d'autorisation d'accès.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-respect de l'accès au logement

    La cour a estimé que le recours à la force publique était suffisant pour contraindre le locataire à permettre l'accès, rendant l'astreinte inutile.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses propres frais, sans accorder de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Tribunal judiciaire de Paris est saisi d'une demande de l'établissement public [Localité 3] HABITAT OPH visant à obtenir l'autorisation d'accéder au logement loué à Madame [H] [S] afin d'y réaliser des travaux de remplacement des fenêtres et persiennes. [H] [S] refuse l'accès à son appartement malgré les démarches et mises en demeure de l'établissement public. Le tribunal rappelle que le locataire est tenu de permettre l'accès aux lieux loués pour des travaux d'amélioration et de maintien en état. Il ordonne donc à [H] [S] de laisser l'accès à son logement à l'établissement public et aux entreprises de son choix pour réaliser les travaux. Le tribunal précise également que [H] [S] doit être prévenue de la date des travaux par une notification remise en mains propres ou par lettre recommandée. Enfin, le tribunal rejette la demande d'astreinte de l'établissement public et laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp référé, 23 mai 2024, n° 24/03557
Numéro(s) : 24/03557
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée

le : 23/05/2024

à : Madame [H] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 23/05/2024

à : Maitre Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03557

N° Portalis 352J-W-B7I-C4O4X

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 23 mai 2024

DEMANDERESSE

L’Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maitre Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE

Madame [H] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection

assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 18 avril 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 23 mai 2024

PCP JCP référé – N° RG 24/03557 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4O4X

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2023, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 3] HABITAT – OPH a consenti à [H] [S] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], 5ème étage, porte n°19), moyennant un loyer mensuel en principal de 238,31 euros, payable le 1er de chaque mois à terme échu, outre une provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH a fait assigner [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 1724 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 834 et 835 du code de procédure civile, de se voir autorisée à pénétrer dans le logement donné en location à [H] [S] accompagnée de l’entreprise MM ou toute entreprise de son choix afin de procéder aux travaux de remplacement des fenêtres et persiennes, condamnation de la défenderesse à laisser libre accès à son logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de la voir condamner à lui payer la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 18 avril 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a indiqué qu’en dépit des nombreuses démarches et mises en demeure adressées à [H] [S], celle-ci refuse l’accès à son appartement alors que des travaux de réhabilitation sont prévus.

[H] [S] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation de la demanderesse, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.

Sur la demande d’accéder au logement pour faire réaliser des travaux

L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé : […] De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.

Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. »

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par [Localité 3] HABITAT – OPH que le logement loué à [H] [S] se trouve dans un ensemble immobilier objet de travaux d’amélioration, notamment par le remplacement des fenêtres et persiennes existantes. Les travaux que [Localité 3] HABITAT – OPH demande à être autorisé à réaliser dans le logement consistent en le maintien de son habitation aux normes et en bon état général et l’amélioration des performances énergétiques de l’habitat de la locataire.

[H] [S] a été informée de l’intervention prévue à son domicile le 1er décembre 2023 par courrier recommandé du 23 novembre 2023, puis par courrier recommandé du 16 janvier 2024 pour une intervention le 26 janvier 2024. Cette lettre recommandée a également été signifiée par exploit de commissaire de Justice le 17 janvier 2024 et le refus de laisser pénétrer les entreprises a été constaté par procès-verbal d’huissier le 26 janvier 2024.

[H] [S] était parfaitement informée de l’intervention d’une entreprise dans son logement et ne justifie d’aucun motif légitime pour refuser cet accès.

Il convient donc de faire droit à la demande de [Localité 3] HABITAT – OPH selon les modalités fixées au dispositif.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre [H] [S] à permettre l’accès aux locaux litigieux, à défaut d’accès volontaire, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

Sur les demandes accessoires

L’équité, la situation économique respective des parties et la nature du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,

ORDONNONS à [H] [S] de permettre l’accès à son logement situé [Adresse 2], 5ème étage, porte n°19) à l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH, accompagnée de l’entreprise MM ou de toute entreprise de son choix, afin de procéder aux travaux de remplacement des fenêtres et persiennes,

DISONS que l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH devra prévenir [H] [S], par une notification de travaux, qui lui sera remise en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui précisera la date de l’intervention et sa durée prévisible, et ce, 5 jours avant le début des travaux,

DISONS qu’à défaut pour [H] [S] de permettre l’accès à son logement, l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH sera autorisé à y pénétrer, accompagnée des entreprises de son choix, et si besoin, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,

RAPPELONS qu’aucun travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire,

DEBOUTONS l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d’astreinte,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffièreLa juge

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