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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 25 juin 2024, n° 22/33480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/33480
N° Portalis 352J-W-B7G-CVGXK
ND
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] [B] [K] [E]
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [Y] [E], née le [Date naissance 3] à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante et assistée par Me Marie MALTERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0155
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8] (PORTUGAL)
comparant et assisté par Me Noémie ASSUIED HODARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0114
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière
Décision du 25 juin 2024
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 22/33480 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVGXK
DÉBATS
A l’audience du 11 juin 2024, tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Sabine CARRE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [M] [S] [H], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (Royaume-Uni), est le père de l’enfant [I] [Y] [E], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) de Mme [O] [V] [B] [K] [E], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (Belgique) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [I] [Y] [E], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), de Mme [O] [V] [B] [K] [E], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (Belgique) dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Hauts-de-Seine), sous le numéro 1354 ;
Décision du 25 juin 2024
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 22/33480 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVGXK
Dit le juge français compétent pour connaître des mesures ayant trait à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, auxquelles la loi française est applicable ;
Confie aux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficiera d’un droit de visite se déroulant un samedi ou un dimanche par mois, de 14 heures à 18 heures, sans la présence de la mère ou d’un tiers digne de confiance et à charge pour le père de financer ses déplacements ;
Fixe, à compter du 1er janvier 2019, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 600 euros, payable douze mois sur douze, entre le premier et le cinq de chaque mois ;
Dit que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
Dit que cette contribution sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle contribution = contribution d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur ;
En tant que de besoin, condamne le débiteur au paiement de ladite contribution ;
Ecarte l’intermédiation financière du versement de cette pension ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense et les y condamne en tant que de besoin ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [M] [H] et Mme [O] [E] à s’acquitter chacun pour moitié des dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’huissier, d’expertise et de traduction ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 25 juin 2024.
Le GreffierLe Président
Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC
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