Tribunal Judiciaire de Paris, J l d, 3 février 2024, n° 24/00394

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, j l d, 3 févr. 2024, n° 24/00394
Numéro(s) : 24/00394
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/00394 – N° Portalis 352J-W-B7I-C373W

ORDONNANCE SUR

DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION

DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant Nous, Mme JULLIAND Amicie, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 03 février 2024 et dimanche 04 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame BOUCHEMMA Lisa greffière,

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 26 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 04 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2024 à 11h35 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 06 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 Février 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Février 2024 ;

Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 février 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [N] [M]

né le 22 Juillet 1988 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine,

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Liz CAJGFINGER son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître RAHMOUNI Hedi, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai rien à dire, j’attends votre décision.

SUR LE FOND

Attendu que l’article L742-4 du CESEDA prévoit qu’une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative peut être ordonnée pour une durée de 30 jours:

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;

3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;

b) de l’absence de moyens de transport.

Attendu en l’espèce que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière ; que les autorités consulaires du Maroc ont été sollicitées aux fins de délivrance d’un laisser-passer le 08 janvier 2024 et que le dossier leur a été transmis le 11 janvier 2024 ; que celles ci ont été relancées par la Préfecture le 30 janvier 2024 ; qu’il existe dès lors des perspectives de délivrance de ces documents, et d’éloignement, à bref délai ; qu’il doit être constaté que [N] [M] n’a pas de titre d’identité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ;

qu’il convient dans ces circonstances de permettre à l’autorité administrative de poursuivre ses démarches auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 04 mars 2024

Fait à Paris, le 03 Février 2024, à 13h33

Le Juge des libertés et de la détention

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

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