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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 29 janv. 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00316 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35WX
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Mme [D] [R], vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Madame [Y] [F] interprète en langue arabe, serment prêté ; ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de en date du 12 avril 2023, notifiée le 25 avril 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 novembre 2023 à 21h06;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 décembre 2023 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 janvier 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 13 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 Janvier 2024;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Janvier 2024 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 janvier 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [O] [W] [H]
né le 18 Août 1983 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Sandra BONFILS FILAINE son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS Me SCHWILDEN pour le cabinet SCHWILDEN et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. La maman de mon fils est au pays, je suis privé de mon fils aujourd’hui il m’appel et il a besoin de moi.
SUR LE FOND
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Attendu qu’en l’espèce, les empreintes digitales de l’intéressé ont été transmises à l’autorité consulaire dont il dépend le 22 janvier 2024 ; que dans ces conditions, il est établi que la délivrance des documents de voyage relatifsM. [W] [H] doivent intervenir à bref délai ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les moyens soulevés
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 28 janvier 2024 jusqu’au 12 février 2024
Fait à Paris, le 29 Janvier 2024, à 15h53
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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