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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 sept. 2024, n° 24/07873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La SA RIVP, La S.A.R.L. ALDI, La S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
téléphone : [XXXXXXXX02]
télécopie : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 6]
Références à rappeler
RG N° 24/07873
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 1/2024
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [B]
Madame [R] [B]
DEFENDERESSE:
La S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
S.A.R.L. ALDI
Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à :Maitre GARNIER Clothile
La SARL ALDI
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
CONSTATANT LA CADUCITÉ D’OFFICE DE LA CITATION DU 21 AOUT 2024
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B], représentés par Maître Clothilde GARNIER
à
La S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
et
La S.A.R.L. ALDI,
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, reçu au greffe le 26 août 2024, Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B] a assigné La S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ET LA SARL ALDI, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour l’audience du 10 septembre 2024.
Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 10 septembre 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 09 septembre 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 25 août 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 14 mars 2018-n°16-26.996).
En conséquence, Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B] pouvaient placer leur assignation au plus tard le 25 août 2024, or il l’ont placée le 26 août 2024, ce dont atteste le tampon apposé par le greffe à cette date sur le second original, et ce que leur conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour.
La copie de l’assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l’audience, la caducité de l’assignation doit être constatée.
Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité.
(cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995-n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique :
Déclarons la citation caduque ;
Constatons l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 septembre 2024 par Anne COTTY, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine VANHOVE, greffière.
La greffière, La présidente,
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