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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 oct. 2024, n° 24/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claire LERAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02029 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CIW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 octobre 2024
DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2551
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2024
Délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02029 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CIW
EXPOSE DU LITIGE
La société CA CONSUMER FINANCE a, par requête en injonction de payer du 31 décembre 2021, reçue le 5 janvier 2022, sollicité la condamnation de Mme [M] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
1 190,84 en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 09/06/2021,95,26 euros au titre de l’indemnité légale 8%,37,68 euros au titre de l’assurance,0,03 euros au titre des intérêts.
Par ordonnance portant injonction de payer du 27 juin 2022 (n° de dossier : 21-22-001005), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a condamné Mme [M] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 228,52 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/05/2021 et les dépens et a rejeté le surplus des demandes.
Mme [M] [Y] a formé opposition à cette ordonnance exposant n’avoir pas contracté ce prêt auprès de la société CA CONSUMER FINANCE mais avoir été, en revanche, victime d’une usurpation d’identité.
A l’audience du 19 juin 2024, Mme [M] [Y], représentée par son conseil, maintient son opposition et souligne que l’ordonnance portant injonction de payer n’a en outre pas été signifiée dans le délai de 6 mois.
Malgré l’absence de la société CA CONSUMER FINANCE elle sollicite qu’un jugement soit rendu.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 22 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La société CA CONSUMER FINANCE, valablement convoquée, n’ayant pas comparu sans faire connaître de motif légitime et Mme [M] [Y] ayant sollicité un jugement sur le fond, il y a lieu d’examiner la recevabilité de l’opposition.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 21 novembre 2022.
La société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait procéder à une saisie attribution sur le compte de Mme [M] [Y], cet acte lui a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024.
L’opposition, formée le 25 janvier 2024 et reçue le 31 janvier 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, aucune pièce n’est versée à l’appui de la demande en paiement, la demande sera, par conséquent, rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2022 formée par Mme [M] [Y] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
REJETTE les demandes en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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