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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 oct. 2024, n° 23/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01154 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA63
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 14 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 14 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01154 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA63
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2023, madame [N] [I] épouse [S] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :
— la somme de 250 € en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
— la somme de 150 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 250 € est l’indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’elle devait effectuer le 27 septembre 2022 entre l’aéroport de [Localité 3] en France et celui de [Localité 4] étant parvenu à destination finale avec plus de 3 heures de retard et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 18 octobre 2022.
Un protocole d’accord en date du 29 novembre 2023, pourtant régularisé par les parties, n’a pas été suivi d’effets.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Madame [N] [I] épouse [S] maintient, lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête au greffe.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, madame [N] [I] épouse [S] invoque l’existence du retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société TUNISAIR ne le conteste et établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards sur les vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 250 € par passager.
Aussi, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au paiement de la somme de 400 € en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint madame [N] [I] épouse [S] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TUNISAIR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à madame [N] [I] épouse [S] la somme de 250 € à titre principal ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à madame [N] [I] épouse [S] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE madame [N] [I] épouse [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société TUNISAIR en tous les dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 14 octobre 2024.
La Greffière La Présidente
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