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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 18 mars 2024, n° 22/37111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/37111 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKZG
N° MINUTE 10
JUGEMENT
rendu le 18 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour Conseil Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat, #B1035
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour Conseil Me Lucile CARDONNET, avocat, #E1697
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[I] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2021 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H] [R],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (Italie)
Et
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (Yougoslavie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2002 à [Localité 14] (Italie) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 9] 2002 à [Localité 14] (Italie) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 15 juin 2020 ;
Autorise Madame [Y] [V], épouse [R], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
Attribue à Madame [Y] [V] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3], sous réserve des droits du bailleur ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [V] à l’égard des enfants mineurs :
[F], [O], [E] [R], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13], [T], [W], [A] [R], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13] ;
Rappelle aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger les enfants et de prendre ensemble, dans leur intérêt, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans leur vie et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Déboute Madame [Y] [V] de ses demandes tendant à fixer la résidence de [F] au domicile de sa mère et un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père ;
Fixe la résidence habituelle de [T] et [F] de manière alternée aux domiciles respectifs parentaux qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec un changement de résidence le mercredi, pendant les petites vacances scolaires : l’alternance se poursuivra, à l’exception des vacances de Noël durant lesquelles les enfants seront chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,pendant les grandes vacances scolaires : chez le père, la première quinzaine les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires, et inversement pour la mère,à charge pour chacun des parents d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance et de les y reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants;
Déboute Madame [Y] [V] de sa demande tendant à condamner Monsieur [H] [R] à verser pour sa fille [F] une contribution alimentaire mensuelle d’un montant de 257 euros avec indexation depuis l’ONC ;
Dit n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de [F] à la charge de Monsieur [H] [R] ;
Dit que les frais de scolarité et d’études supérieures, en ce compris la cantine, ainsi que les frais exceptionnels (les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, en ce compris les frais d’orthodontie, les activités extra scolaires, les voyages scolaires et séjours linguistiques, le permis de conduire, etc.) de [M], [F] et [T], seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable écrit des deux parents et sur présentation du justificatif de la dépense engagée ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [Y] [V] tendant à :
dire que [M], [T] et [F] seront rattachées à la carte vitale et la mutuelle de chacun des parents afin de faciliter les opérations de remboursement des frais médicaux, dire que les enfants seront rattachés fiscalement et socialement à leurs deux parents, à l’exception de [F] qui sera rattachée exclusivement fiscalement à sa mère, juger que les allocations familiales resteront attribuées à Madame [Y] [V] ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [H] [R] tendant à :
juger que s’agissant de la mutuelle, les enfants sont rattachés actuellement à celle de la mère, laquelle remboursera au père les frais dont il sera susceptible de faire l’avance, dès lors qu’ils lui sont remboursés par sa mutuelle et que le reste à charge sera partagé, juger que les enfants seront rattachés fiscalement à leurs parents en fonction de leurs résidences respectives, juger que le partage des allocations familiales s’effectuera en fonction de la résidence des enfants ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [H] [R] et
Madame [Y] [V] ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 18 Mars 2024
Marion COCHENNEC Véronique BERNEX
Greffier Juge
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