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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2024, n° 24/56630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/56630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C554X
N°: 1
Requête du :
26 Septembre 2024
24/52788
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 09 octobre 2024
par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société VALBA SCI
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0301
DÉFENDERESSES
La Société OSAKA BEAUTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 6]
faisant élection de domicile à l’agence BRED
[Adresse 2]
[Localité 4] en sa qualité de créancier inscrit au titre du nantissement de fonds de commerce du 3 avril 2017 enregistré le 18 avril 2017 sous le n°1646
non constituée
*****
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 30 août 2024, enregistrée sous le numéro RG (24/52788),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle en date du 26 septembre 2024, de la société VALBA ;
Vu la demande d’observations adressée à la partie défenderesse par courrier du 30 septembre 2024 restée sans réponse ;
Attendu que l’ordonnance susvisée comporte en effet une erreur matérielle omettant en haut de la page 7 la condamnation par provision de la société OSAKA BEAUTE à payer à la société VALBA la somme de 41.075,40 euros …..
Qu’elle sera rectifiée dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
RECTIFIONS notre ordonnance rendue le 30 août 2024 sous le numéro de RG 24/52788 et remplaçons page 7, le premier paragraphe :
“à la société VALBA la somme de 41.075,40 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 2 avril 2024 (deuxième trimestre 2024 inclus);”
par le paragraphe suivant :
“Condamnons par provision la société OSAKA BEAUTE à payer à la société VALBA la somme de 41.075,40 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 2 avril 2024 (deuxième trimestre 2024 inclus);”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 30 août 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 09 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Pascale GARAVEL Maïté FAURY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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