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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 janv. 2024, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 23/00076
N° Portalis 352J-W-B7H-CYVBI
N° MINUTE : 1
Assignation des :
27 Décembre 2022 et 02 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159 ,avocat postulant et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
représentée par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
[Adresse 6]
[Localité 4] ( PORTUGAL)
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame SAJIE, Vice-Présidente
assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition
contradictoire
en 1er ressort conformément à l’article 83 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [V] [M] est titulaire d’un compte dans les livres de la société anonyme la Société Générale.
Par exploits d’huissier en date des 27 décembre 2022 et 02 janvier 2023, madame [H] [V] [M] a fait assigner la Société Générale et la société anonyme de droit portugais Banco BPI SA devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité.
Elle expose qu’après avoir été contactée, au cours de l’année 2020, par la société Bakinter se présentant comme un établissement bancaire et lui proposant d’investir dans des jeux et des livrets d’épargne. Elle a ainsi procédé entre le 30 juillet 2020 et le 09 septembre 2020 à cinq virements pour un montant total de 22.490 euros sur un compte ouvert dans les livres de la banque de droit portugais, la Banco PBI SA. Elle expose que ses fonds ont été dissipés et ajoute avoir finalement déposé en dénonçant des faits d’escroquerie.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, la société anonyme Banco BPI soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions portugaises et sollicite la condamnation de son contradicteur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de maître Laroche.
Au soutien de l’exception d’incompétence, la société Banco BPI SA rappelle que son siège social est situé au Portugal et que dès lors pour déterminer les règles applicables au litige, il convient de se référer aux dispositions du Règlement dit « Bruxelles I bis ».
Ainsi, elle invoque les dispositions de l’article, 4, 7§2 du règlement Bruxelles I bis ainsi que les articles 42 et 46 du code de procédure civile et précise que la compétence des juridictions françaises ne peut découler de l’application de ces dispositions du moment que le fait dommageable, savoir l’appropriation frauduleuse des fonds, ne s’est pas produit en France mais au Portugal et que les manquements qui lui sont reprochés sont également survenus sur le territoire portugais.
La banque portugaise ajoute que l’article 8 §1 du même règlement européen, qui prévoit une extension de compétence en cas de pluralité de défendeurs, est d’interprétation stricte. Elle considère qu’en l’occurrence, les décisions rendues séparément contre elle et contre la banque française mise en cause ne seraient pas inconciliables puisque leurs relations avec le demandeur sont de nature différente et que les obligations professionnelles leur incombant sont dissemblables pour résulter essentiellement de leur législation nationale, le code monétaire et financier français ne lui étant nullement applicable. Elle souligne que les fautes ne sont pas exclusives l’une de l’autre et que la circonstance qu’une condamnation in solidum soit sollicitée est sans incidence sur la détermination de la compétence des juridictions. Elle relève que les demandes formées contre elle sont fondées sur la responsabilité délictuelle, tandis que les demandes formées contre la banque française relèvent de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses dernières écritures sur l’incident, signifiées par la voie électronique le 27 novembre 2023, madame [H] [V] [M] sollicite que la société Banco BPI SA soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la banque de droit portugais, madame [H] [V] [M] invoque les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle disposait d’une option de compétence en matière délictuelle. Elle ajoute que les virements litigieux ont été effectués en France et que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte en sorte que le fait dommageable est survenu en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du litige, conformément à l’article 7 du règlement Bruxelles I bis. A cet égard, elle précise que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage pour connaître d’une action, lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Elle ajoute qu’en l’occurrence, les rapports entre elle et la banque portugaise sont de nature délictuelle et que son préjudice s’est réalisé directement sur son compte bancaire français, comme la dissipation des fonds. Elle en déduit que le dommage s’est matérialisé en France. Elle précise également que l’appropriation réelle des fonds n’intervient pas au sein de l’Union Européenne mais sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux et que la particularité des développements des escroqueries via internet est de nature à remettre en cause le procédé classique de localisation matérielle.
Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle disposait d’une option de compétence compte tenu de la pluralité des défendeurs au présent litige. Elle estime ainsi que les juridictions françaises sont compétentes du moment que l’une des sociétés défenderesses est domiciliée en France. Elle invoque également les dispositions de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, qui permet une extension de compétence lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément avec le risque de ne pas obtenir une réparation intégrale. Elle souligne que les règles applicables au présent litige trouvent leur origine dans les directives européennes, qui sont par définition applicables en France et au Portugal, et relève que les faits allégués au soutien de ses demandes formées contre les deux défenderesses sont identiques.
La société anonyme Société Générale a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “déclarer” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il convient de souligner en outre qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
I-Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ».
L’article 75 du même code précise : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, la société de droit portugais Banco Bpi SA invoque l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, et motive son déclinatoire de compétence par les dispositions du règlement européen n°1215/2012.
Contrairement à ce que suggère les parties, la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de son action indemnitaire ne saurait relever des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, mais doit être appréciée à l’aune du règlement précité, en ce que l’action est engagée contre la société anonyme Banco BPI SA ayant son siège social au Portugal.
L’article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 précise que : « les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».
L’article 7.2 du même texte prévoit que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre (…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur peut, en matière quasi délictuelle ou délictuelle, saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, soit encore, en cas de pluralité de défendeurs, le tribunal du domicile de l’un des co-défendeurs.
S’agissant du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, il est de principe que ce lieu vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’évènement causal à l’origine de ce dommage. Cette compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d’interprétation stricte et un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre ne saurait, à lui seul, en l’absence de circonstances particulières, être qualifié de point de rattachement pertinent.
En l’espèce, il est constant que le domicile de la société Banco Bpi SA se situe au Portugal.
S’agissant du lieu où le fait dommageable s’est produit, madame [H] [V] [M] reproche, notamment, à la société Banco Bpi SA d’avoir manqué de vigilance, notamment en ne vérifiant pas l’activité de sa cliente, la société Bakinter, à l’entrée et durant la relation d’affaire. Or, cet événement s’est nécessairement produit au lieu où se trouve le compte de cette société ouvert dans les livres de l’établissement bancaire, soit au Portugal. L’argumentation selon laquelle, en réalité l’appropriation des fonds intervenant sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux disqualifiant ainsi le lieu de domiciliation du compte bancaire de réception, compte de transit, n’est étayée pas aucun élément et ne suffit pas au demeurant à écarter le fait que l’évènement dommageable s’est également produit au lieu où se trouve le compte de réception.
Par ailleurs, madame [H] [V] [M] ne justifie pas de circonstances particulières, en l’absence notamment de démonstration de tout démarchage en France par la société Banco Bpi SA ou d’indication que celle-ci ait été informée de l’existence d’un tel démarchage par la société Bakinter qui auraient rendu prévisible la compétence des juridictions françaises, la localisation des comptes du demandeur n’est pas un point de rattachement pertinent. Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l’étranger, le détournement allégué n’a pu advenir qu’ensuite et que la matérialisation du dommage ne s’est pas produite en France.
Il découle de ce qui précède que l’article 7.2 du Règlement ne donne pas compétence à la présente juridiction pour connaître de l’action intentée.
Concernant l’article 8.1 de ce même texte, il prévoit que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite (…) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Pour l’application de cet article, dont le critère de compétence est également d’interprétation stricte, l’appréciation de l’existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d’une même situation de fait et de droit, n’exige pas l’identité de fondements juridiques, dès lors qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’Etat-membre où au moins l’un d’eux a son domicile.
Au cas présent, madame [H] [V] [M] a assigné en responsabilité les sociétés Société Générale et la société de droit portugais Banco Bpi SA, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’elle croyait investir au moyen de cinq virements.
Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Il importe peu que madame [H] [V] [M] mette en jeu la responsabilité contractuelle de sa banque et la responsabilité délictuelle de la banque portugaise dans les livres de laquelle étaient ouverts les comptes ayant reçu les fonds finalement détournés.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, la société anonyme de droit portugais Banco Bpi SA sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Le surplus des dépens sera réservé.
La société anonyme de droit portugais Banco Bpi SA sera condamnée à verser à madame [H] [V] [M] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, conformément à l’article 83 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société anonyme de droit portugais Banco Bpi SA ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 07 mars 2024 à 13h30 pour conclusions au fond des défendeurs ;
CONDAMNONS la société anonyme de droit portugais Banco Bpi SA à payer à madame [H] [V] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société anonyme de droit portugais Banco Bpi SA aux dépens ;
RESERVONS le surplus des dépens.
Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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- Assignation
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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