Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 24 octobre 2024, n° 24/09168
TJ Paris 24 octobre 2024

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 24 oct. 2024, n° 24/09168
Numéro(s) : 24/09168
Importance : Inédit
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

4ème chambre

2ème section

N° RG 24/09168

N° Portalis 352J-W-B7I-C5OGS

N° MINUTE :

DÉSISTEMENT

[1]

[1] Copies

délivrées le:

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

D’INSTANCE ET D’ACTION

rendue le 24 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] représenté par son syndic, la S.A. cabinet JOURDAN

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0109

DÉFENDERESSE

S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0254

Décision du 24 octobre 2024

4ème chambre 2ème section

N° RG 24/09168 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OGS

Nous, Emeline PETIT, Magistrate, juge de la mise en état,

assistée de Salomé BARROIS, Greffière,

Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 22 Décembre 2020 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] représenté par son syndic, la SA cabinet Jourdan ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] représenté par son syndic, la SA cabinet Jourdan se désiste de l’instance et de l’action engagées

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) accepte ce désistement.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’action et par voie de conséquence de l’instance ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a pu exposer.

Faite et rendue à Paris, le 24 octobre 2024.

LA GREFFIÈRE

Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Emeline PETIT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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