Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 14 octobre 2024, n° 23/01150
TJ Paris 14 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Retard de vol supérieur à 3 heures

    La cour a constaté que le retard de vol n'a pas été contesté par la société TUNISAIR et qu'aucune circonstance extraordinaire n'a été prouvée pour exonérer le transporteur de son obligation d'indemnisation.

  • Rejeté
    Absence de préjudice distinct

    La cour a jugé que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité forfaitaire accordée, rendant la demande de dommages intérêts non fondée.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a reconnu que le comportement de la société TUNISAIR a causé un préjudice au demandeur, justifiant l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 oct. 2024, n° 23/01150
Numéro(s) : 23/01150
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée

le :

à :S.A. TUNISAIR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01150 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA6V

N° MINUTE :

4/2024

JUGEMENT

rendu le lundi 14 octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE

S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique

assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 03 juin 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 14 octobre 2024

PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01150 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA6V

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2023, monsieur [V] [G] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :

— la somme de 250 € en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;

— la somme de 150 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

— la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 € est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’il devait effectuer le 12 août 2022 entre l’aéroport de [Localité 3] en France et celui de [Localité 4] étant parvenu à destination finale avec plus de 3 heures de retard et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.

Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 14 octobre 2022.

Un protocole d’accord a été régularisé le 29 novembre 2023 sans qu’il suivi d’effets.

L’affaire a été appelée lors de l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Monsieur [V] [G] maintient, lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête au greffe.

La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, monsieur [V] [G] invoque l’existence du retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société TUNISAIR ne le conteste et établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.

Par ailleurs, les retards sur les vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 250 € par passager.

Aussi, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.

Par voie de conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au paiement de la somme de 250 € en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le demandeur ne justifie pas d‘un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.

Cette demande sera donc rejetée.

L’attitude la société la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [V] [G] à engager des frais pour faire valoir ses droits.

Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société TUNISAIR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à monsieur [V] [G] la somme de 250 € à titre principal ;

CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à monsieur [V] [G] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE monsieur [V] [G] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société TUNISAIR en tous les dépens.

Ainsi jugé et fait à Paris, le 14 octobre 2024.

La Greffière La Présidente

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