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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 27 mai 2024, n° 22/12826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NOVO BANCO, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12826
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYLM
N° MINUTE : 3
Assignation du :
20 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
S.A. NOVO BANCO
[Adresse 3]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Entre le 13 décembre 2019 et le 27 janvier 2020, Mme [V] [C], après avoir fait l’objet d’un démarchage par un tiers se présentant comme travaillant pour le compte de la société AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPAGNY LTD lui ayant proposé d’investir dans des divers produits contenant des matières premières, a effectué trois virements pour une somme totale de 94000 €, à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE.
Les deuxième et troisième virements d’un montant respectif de 33000 € et 51000 € ont été réceptionnés sur un compte domicilié au sein de l’établissement bancaire de droit portugais NOVO BANCO SA.
N’ayant pu récupérer ses fonds et s’estimant victime de faits pénalement répréhensibles, Mme [V] [C] a déposé plainte le 14 février 2020 auprès des services de police de [Localité 7].
Par lettres recommandées de son conseil avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022, Mme [V] [C] a mis en demeure la société LA BANQUE POSTALE d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement ainsi que la société NOVO BANCO SA d’avoir à lui rembourser les fonds transférés sur le compte bancaire ouvert dans ses livres, cette dernière l’informant de son refus de faire droit à sa demande par lettre en date du 15 février 2022.
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier de justice des 20 et 28 septembre 2022, Mme [V] [C] a fait assigner les sociétés La Banque Postale et Novo Banco SA devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843 et des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO, S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO, S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [C].
— Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO, S.A. à rembourser à Madame [C] la somme de 84000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO, S.A. à verser à Madame [C] la somme de 18800 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [C] la somme de 10000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO, S.A. à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance.
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [C].
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [C] la somme de 94000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [C] la somme de 18800 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’artic1e 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [C].
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [C].
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [C] la somme de 94000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [C] la somme de 18800 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens. "
Par conclusions d’incident du 28 février 2023, LA SOCIÉTÉ NOVO BANK SA a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit des juridictions portugaises.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 18 mars 2024, aux visas des articles 74, 75 et 81 du code de procédure civile, 7§2 et 8§1 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercial, dit Bruxelles I Bis, elle demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis,
— JUGER l’exception d’incompétence soulevée par la société NOVO BANCO SA recevable ;
— JUGER que l’article 8§1 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est inapplicable dès lors :
— Qu’il n’existe aucune identité de situation de fait et de droit entre Madame [V] [C], la société LA BANQUE POSTALE et la société NOVO BANCO SA ;
— Qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables si les demandes formées par Madame [V] [C] venaient à être examinées par les juridictions françaises d’une part et les juridictions portugaises d’autre part en ce qui concerne la société NOVO BANCO SA ;
— Qu’il n’était pas prévisible pour la société NOVO BANCO SA qu’elle serait susceptible d’être attraite devant les juridictions françaises ;
— CONSTATER que la société NOVO BANCO S.A. est domiciliée au Portugal ;
— JUGER qu’en vertu de l’article 7§2 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de perte financière, le lieu où le fait dommageable s’est produit est situé dans les livres de la société NOVO BANCO SA, soit, au Portugal ;
En conséquence,
— JUGER que les juridictions portugaises sont compétentes pour statuer sur les demandes formées par Madame [V] [C] à l’encontre de la société NOVO BANCO SA ;
— SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [V] [C] à l’encontre de la société NOVO BANCO SA, au profit des juridictions portugaises ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [V] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société NOVO BANCO SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la société NOVO BANCO SA fait valoir l’incompétence des juridictions françaises la concernant. Elle soutient que l’article 8§1 du règlement Bruxelles I Bis posant une exception au principe de la compétence de la juridiction du domicile du défendeur énoncé par l’article 4§1 du même règlement est d’interprétation stricte et doit être apprécié de manière autonome afin qu’un demandeur ne puisse attraire plusieurs défendeurs dans le seul but de soustraire l’un d’eux aux juridictions de l’État de son domicile. Elle ajoute qu’une telle exception ne peut jouer, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) confirmée par des décisions des juridictions françaises, qu’à la condition que soit caractérisées les trois conditions cumulatives que sont :
— L’existence d’une identité de situation de fait et de droit entre l’ensemble des parties, précisant que ni la transposition de directives européennes dans le droit national de deux États-membres, ni une demande de condamnation in solidum, ne permettent d’établir une identité juridique qui ne saurait par ailleurs être établie lorsque les demandes reposent sur des fondements juridiques distincts et que la loi applicable est différente ;
— L’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes venaient à être examinées par deux juges différents ;
— Et le risque prévisible pour les défendeurs d’être attraits dans l’État-membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile, précisant qu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence de critères permettant au défendeur d’anticiper le risque d’ être attrait devant une juridiction étrangère.
Elle s’appuie par ailleurs sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 pour soutenir qu’une victime d’agissements frauduleux ne peut former une demande de condamnation au titre de la responsabilité contractuelle auprès de sa banque, solution qui selon elle peut être étendue à la responsabilité délictuelle de la banque réceptrice de fonds, sur le fondement des obligations d’information et de vigilance dont le champ d’application est restreint à la seule lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Au cas particulier, elle soutient que Mme [V] [C] ne caractérise une identité ni de fait ni de droit entre ses demandes dirigées à l’encontre des défenderesses. Elle soutient que dès lors que les fondements juridiques soutenus afin d’engager la responsabilité des sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO SA sont distincts, il n’existe pas d’identité de situations juridiques entre ces demandes, ce qui excipe également le risque d’inconciliabilité de décisions qui seraient rendues par deux juridictions différentes. Elle relève également que les obligations mises à sa charge doivent être examinées à l’aune de la seule législation portugaise. Elle conclut au caractère parfaitement conciliable de deux décisions rendues par les juridictions françaises et portugaises, ajoutant qu’il n’est pas démontré que le fait de réceptionner des fonds provenant de France rendait prévisible la recherche de sa responsabilité devant les juridictions de ce pays alors qu’au contraire Mme [V] [C] devait s’attendre à devoir saisir les juridictions portugaises en cas de litige sur les fonds émis.
Elle fait ainsi valoir la compétence des juridictions portugaises sur le fondement de l’article 7§2 du règlement Bruxelles I Bis qui, à l’aune de la jurisprudence de la CJUE conforme à la position des juridictions françaises y compris dans leur interprétation de la notion de « lieu où le dommage survient » énoncée dans le considérant n°7 du Règlement CE n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Règlement Rome II », pose le principe qu’en matière de perte financière, le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de réception ou d’appropriation indue des fonds. Elle ajoute que les décisions citées par le demandeur pour justifier de la compétence des juridictions françaises ne sont pas transposables au cas particulier dès lors qu’il n’y a eu aucun acte de démarchage par NOVO BANCO SA et que la disparition des fonds litigieux n’a pas eu lieu en France. Elle conclut ainsi à la compétence des juridictions portugaises, la réception des fonds se situant au Portugal.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 8 mars 2024, aux visas du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II » et des articles 42 et 46 du code de procédure civile, Mme [V] [C] demande au juge de la mise en état de :
“- Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [C] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A. ;
— Débouter la société NOVO BANCO, S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société NOVO BANCO, S.A. à verser à Madame [C] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens. "
A titre liminaire, Mme [V] [C] souligne l’enjeu fondamental que représente la compétence des juridictions françaises dans le contentieux exponentiel des escroqueries internationales, dénoncées par les autorités de régulation et judiciaires, dont sont victimes les ressortissants français qui se trouvent confrontés à une stratégie des banques européennes consistant à contester la compétence des juridictions françaises afin de décourager les victimes d’intenter des actions.
A titre principal, s’appuyant sur des décisions de la CJUE et de la Cour de cassation ainsi que sur la doctrine, Mme [V] [C] soutient la compétence des juridictions françaises sur le fondement des articles 46 du code de procédure civile et 7§2 du règlement Bruxelles I Bis, le lieu de survenance du dommage devant, selon elle, en cohérence avec la protection accordée aux consommateurs en matière contractuelle par la section 4 du même règlement, s’entendre comme le lieu où se situe le compte bancaire de la victime sur lequel les fonds ont disparu. Elle expose qu’un parallèle doit également être fait avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet qui permettent de retenir le domicile de la victime.
A titre subsidiaire, elle fait valoir la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité des défendeurs sur le fondement des articles 42 du code de procédure civile et 8§1 du règlement Bruxelles I Bis qui offrent une option de compétence au demandeur. Elle indique qu’au cas particulier, les règles applicables au litige, et donc aux deux banques, relèvent des cinq directives européennes dites « anti-blanchiment » transposées par les États européens et qui sont également applicables à la société NOVO BANCO SA. Mme [V] [C] ajoute que le règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dispose dans son article 4§1 l’application de la loi du pays du domicile de la victime en matière de préjudice financier lorsque ce dernier se réalise directement sur un compte bancaire ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile.
Mme [V] [C] soutient qu’au cas particulier, elle recherche la responsabilité des deux banques, dont il ne conteste pas qu’elles ont une situation différente, en ce que l’une est liée à lui par une convention de compte et l’autre a réceptionné les virements frauduleux, qui n’ont fait preuve d’aucun contrôle ni d’aucune vigilance et qui ont ainsi toutes deux participé à la réalisation de son préjudice. Le litige présente, dès lors, selon elle, des éléments de fait et de droit nécessairement liés avec des demandes se rapportant aux mêmes faits, posant des questions communes, et tendant à des fins identiques par des réponses coordonnées notamment quant à la réparation intégrale de son préjudice. Mme [V] [C] conclut ainsi à la nécessité de juger les actions ensemble afin d’éviter tout risque d’inconciliabilité des décisions à venir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été appelé à l’audience du 25 mars 2024 à laquelle il a été plaidé.
MOTIFS
1 – Sur l’exception d’incompétence
L’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Les quinzième et seizième considérants du règlement Bruxelles I Bis, applicable en l’espèce à l’instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, énoncent respectivement que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
1.1 – Sur l’application de l’article 4 du règlement Bruxelles I Bis
Le règlement Bruxelles I Bis pose, en son article 4, comme une règle de compétence générale que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société de droit portugais NOVO BANCO SA dont la responsabilité est recherchée est domiciliée au Portugal.
Dès lors, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre cette société ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 4 précité.
En revanche, les dispositions de cet article servent de fondement à la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’action dirigée à l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE qui est domiciliée sur le territoire français.
1.2 – Sur l’application de l’article 7 du règlement Bruxelles I Bis
En son article 7, le règlement Bruxelles I Bis prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En l’espèce, il est constant qu’entre le 13 décembre 2019 et le 27 janvier 2020, Mme [V] [C] a passé trois ordres de virements depuis son compte courant ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE à destination, s’agissant des deuxième et troisième virements, du Portugal.
Or, le lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire, au sens de l’article 7 du règlement Bruxelles I Bis, s’entend à la fois du lieu de matérialisation du dommage et de celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, le demandeur disposant d’une seconde option entre ces deux critères pour attraire en justice le défendeur.
De plus, le lieu de matérialisation du dommage découlant immédiatement du fait générateur n’est pas nécessairement celui où le préjudice matériel pourrait être ensuite ressenti et ne saurait s’identifier non plus au lieu centralisant le patrimoine dont la perte est alléguée. Le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage allégué est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles.
En l’espèce, le compte récepteur des fonds a été ouvert dans une banque établie au Portugal. Dès lors, le lieu de mise en œuvre des obligations de cet établissement bancaire, et donc d’un éventuel défaut de vigilance de sa part lors de l’ouverture du compte, voire à l’occasion de son fonctionnement, est situé dans cet État membre.
Étant donné la nature du préjudice allégué par Mme [V] [C] tenant en une soustraction des sommes destinées à être investies, le lieu de survenance du dommage est celui de l’appropriation indue par le dépositaire des fonds, à savoir le compte ouvert dans les livres de la société de droit étranger située dans l’État membre précité.
Il s’en déduit que la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre la société Novo Banco SA ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 7 du règlement précité.
1.3 – Sur l’application de l’article 8 du règlement Bruxelles I Bis
Il résulte des dispositions de l’article 8§1 du règlement Bruxelles I Bis que s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4§1 de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Il appartient, dès lors, à la juridiction saisie de l’entier litige d’apprécier, au regard de la situation de fait, le risque de solutions inconciliables si les demandes devaient être jugées séparément, en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.
Il sera, tout d’abord, relevé que l’argument tiré de l’imprévisibilité d’un contentieux porté devant une juridiction étrangère ne saurait à lui seul être pertinent pour écarter la compétence de la présente juridiction, en ce que les sociétés de droits étrangers gérant les comptes de clients, pour certains professionnels, dont l’activité peut être dirigée à l’international, dans un marché unique qui repose notamment sur l’une des libertés fondamentales qu’est la libre circulation des capitaux, peuvent raisonnablement s’attendre à voir régulièrement leur responsabilité recherchée dans le cadre d’opérations effectuées dans l’Union européenne.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Paris tire sa compétence du domicile de la société LA BANQUE POSTALE dont la responsabilité est recherchée par le demandeur au même titre que celle de la banque réceptrice des fonds virés respectivement les 8 et 27 janvier 2020 sur des fondements juridiques différents, la seconde étant articulée sur la faute quasi délictuelle de l’établissement réceptionnant le paiement et la première sur le manquement aux obligations nées de la convention de compte conclue entre le titulaire du compte et l’établissement teneur du compte d’où proviennent les fonds virés.
Dans son assignation, Mme [V] [C] recherche la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance. Elle soutient, en substance, que la société La Banque Postale aurait dû appeler son attention sur le caractère anormal des virements qu’il a effectués, compte tenu de leurs montants et du fait qu’ils étaient destinés à des comptes ouverts dans les livres de banques situées à l’étranger. Elle reproche à la société NOVO BANCO SA de ne pas avoir réagi dans le cadre de son obligation de vigilance, alors que le compte bancaire ouvert dans ses livres par les fraudeurs a été destinataire d’un virement international d’un montant conséquent.
Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque co-responsable éventuel.
Mme [V] [C] recherche donc la réparation d’un même préjudice auprès de deux défendeurs dont les responsabilités peuvent être liées, et ce même en l’absence d’action concertée.
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse à l’incident, il importe peu que les actions en responsabilité soient de nature différente, contractuelle ou délictuelle, et qu’elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l’identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les défenderesses n’est pas requise pour caractériser la connexité au sens du règlement européen susvisé.
Au surplus et dans tous les cas, la demanderesse à l’instance met en cause la responsabilité de l’ensemble des banques en invoquant des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance telles qu’issues notamment de la directive européenne 2005/60/CE du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, transposée en droit interne aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, le bien-fondé de ce moyen, qui fera l’objet d’un examen au fond, étant indifférent à ce stade de la procédure.
Enfin, le risque d’inconciliabilité de décisions rendues par deux juridictions distinctes réside notamment dans le risque de voir Mme [V] [C] obtenir une double indemnisation pour le même préjudice.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
2 – Sur la loi applicable
Le juge de la mise en état n’a pas compétence, au vu des articles 780 à 797 du code de procédure civile, pour déterminer la loi applicable à la procédure en cours, une telle demande relevant des pouvoirs du juge du fond.
Aussi, il ne saurait être fait droit à la demande présentée en ce sens.
3 – Sur les autres demandes
La société NOVO BANCO SA qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Mme [V] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 23 septembre 2024 à 9h30, afin que la société Novo Banco SA conclut au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS la SOCIÉTÉ NOVO BANCO SA recevable en son exception d’incompétence territoriale ;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société NOVO BANCO SA ;
DISONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer la loi applicable au litige ;
CONDAMNONS la société NOVO BANCO SA aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société NOVO BANCO SA à payer à Mme [V] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 23 septembre 2024 à 9h30, afin que la société NOVO BANCO SA conclut au fond.
Faite et rendue à Paris le 27 Mai 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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