Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 juillet 2024, n° 24/06683
TJ Paris 12 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans la décision

    Le tribunal a constaté qu'il y avait effectivement une erreur matérielle dans la décision initiale, justifiant ainsi la rectification demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 juil. 2024, n° 24/06683
Numéro(s) : 24/06683
Importance : Inédit
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Date de dernière mise à jour : 28 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée

le :

à : SCP MENARD ET WEILLER

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Madame [H] [R]

Madame [O] [F]

rectifie le jugement du 3 juin 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/1665

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/06683 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LS4

NUMERO RG INITIAL : 24/1665

Requête en rectification du :

27 juin 2024

N° MINUTE :

1

JUGEMENT RECTIFICATIF

rendu le vendredi 12 juillet 2024

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

Madame [H] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

Madame [O] [F]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

SANS DÉBATS

Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 12 juillet 2024

Le magistrat en charge du dossier a rendu le 3 juin 2024 une décision dans l’affaire opposant S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par la SCP MENARD ET WEILLER à Madame [H] [R] t Madame [O] [F].

Par requête du 27 juin 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a sollicité la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant ladite décision tenant au code postal [Localité 3].

Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur ou d’une omission matérielle en faisant mention de [Localité 3].

Il convient par conséquent de rectifier cette erreur ou omission matérielle et de faire droit à la requête en remplaçant sur la page 1, le code postal [Localité 3] par [Localité 6].

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile

Ordonne la rectification de l’erreur (ou de l’omission) matérielle affectant la décision originelle du 3 juin 2024,

Dit qu’en page 1 de cette décision il convient de lire [Localité 6] au lieu de “[Localité 3]”,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.

Laisse les frais à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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