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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 juil. 2024, n° 24/06683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [H] [R]
Madame [O] [F]
rectifie le jugement du 3 juin 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/1665
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06683 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LS4
NUMERO RG INITIAL : 24/1665
Requête en rectification du :
27 juin 2024
N° MINUTE :
1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 12 juillet 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Madame [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 12 juillet 2024
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 3 juin 2024 une décision dans l’affaire opposant S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par la SCP MENARD ET WEILLER à Madame [H] [R] t Madame [O] [F].
Par requête du 27 juin 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a sollicité la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant ladite décision tenant au code postal [Localité 3].
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur ou d’une omission matérielle en faisant mention de [Localité 3].
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur ou omission matérielle et de faire droit à la requête en remplaçant sur la page 1, le code postal [Localité 3] par [Localité 6].
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l’erreur (ou de l’omission) matérielle affectant la décision originelle du 3 juin 2024,
Dit qu’en page 1 de cette décision il convient de lire [Localité 6] au lieu de “[Localité 3]”,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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