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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 1er oct. 2024, n° 23/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A.R.L. CHAPES, Compagnie d'assurance ALBINGIA, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV assureur de la société CHAPES COUTINHO, S.A.S. LEROUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/03330 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGYF
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble 10 rue Lacordaire 75015 PARIS représenté par le Président du syndic coopératif, Monsieur [F] [I]
10 rue Lacordaire
75015 PARIS
représenté par Maître Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0087
DEFENDEURS
SCCV PARIS 10 LACORDAIRE
17 rue Sylvain Vigneras
92380 GARCHES
non représentée
Compagnie d’assurance ALBINGIA
109/111, rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Monsieur [O] [R]
183 rue Belliard
75018 PARIS
représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Compagnie d’assurance MAF
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
non représentée
10 chemin de la Chapelle Saint Antoine
ZA 10
95300 ENNERY
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société LEROUX
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO
73-77 rue Léon Jouhaux
78500 SARTROUVILLE
non représentée
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV assureur de la société CHAPES COUTINHO
110 Esplanade du Général de Gaulle
Coeur Défense- Tour A
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [E] [W]
12 rue Miromesnil
75008 PARIS
représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Marie MICHO, greffier, lors des débats et de Ines SOUAMES lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 octobre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Ines SOUAMES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV PARIS 10 LACORDAIRE (ci-après « la SCCV »), en qualité de maitre d’ouvrage, représentée par la société SVM PROMOTION, promoteur immobilier, a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier de 5 étages, à usage mixte, comprenant 14 logements et un commerce, sis 10 rue Lacordaire 75015 Paris.
La SCCV a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la compagnie ALBINGIA.
Pour réaliser l’opération, le maitre d’ouvrage a confié la réalisation des travaux à différents intervenants parmi lesquels notamment la société DDA ARCHITECTES, en charge de la maîtrise d’œuvre, la SAS LEROUX, en charge du lot « charpente, couverture, bardage » et la SARL CHAPES COUTINHO en charge du lot « chape ».
Les différents lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement à différents acquéreurs, à la suite de quoi par acte notarié du 20 février 2018, le syndicat des copropriétaires (ci-après « le SDC ») du 10 rue Lacordaire a été constitué.
Le SDC a dénoncé un certain nombre de désordres et malfaçons, à savoir la non-levée de 112 réserves, et l’apparition d’infiltrations portées à la connaissance du maître d’ouvrage suivant courrier du 24 juin 2021.
Ces mêmes désordres ont fait l’objet de deux déclarations de sinistre auprès de la société ALBINGIA, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 29 et 31 décembre 2021, la copropriété a alors assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV et la compagnie ALBINGIA aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 16 mars 2022, Monsieur [L] [U] a été désigné es qualité et les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 01er et 03 mars 2023, le SDC a assigné la SCCV, la compagnie ALBINGIA, Monsieur [O] [R] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS LEROUX et son assureur la SMABTP, la société CHAPES COUTINHO et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, à titre liminaire aux fins de voir surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et afin de les voir condamner entre autres à lui verser diverses sommes au titre de la reprise des réserves et de l’indemnisation des désordres de nature décennale qu’il dit avoir subis.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2024, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [L] [U].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 21 et 31 mai 2024, le SDC indique se désister de l’instance à l’égard des sociétés LEROUX, CHAPES COUTINHO et de leurs assureurs, la SMABTP et QBE EUROPE SA/NV.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 août 2024, le SDC sollicite :
« Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de PARIS,
Vu la note aux parties n°12 de Monsieur [U] (Pièce 6 QBE)
Vu les pièces visées
Prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de son instance initiée à l’encontre de la société CHAPES COUTINHO et de QBE, son assureur,
Débouter QBE de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement,
Condamner ALBINGIA, à l’initiative de la mise en cause de la société CHAPES COUTINHO et de QBE pour la première fois, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des frais irrépétibles.
Réserver les dépens. »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, QBE EUROPE SA/NV sollicite que :
« Vu l’assignation au fond du Syndicat des Copropriétaires,
Vu les conclusions au fond signifiées par QBE EUROPE SA/NV le 3 mai 2024
Vu les conclusions de désistement du Syndicat des Copropriétaires signifiées le 21 mai 2024,
Acter du désistement de l’instance initiée par le Syndicat des Copropriétaires à l’encontre de CHAPES COUTINHO et de QBE EUROPE SA/NV, son assureur.
Constater et juger que la société QBE EUROPE SA/NV accepte ce désistement d’instance, tout en sollicitant une indemnité au titre de l’article 700.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires 10 Rue Lacordaire au paiement d’une indemnité de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au profit de QBE EUROPE SA/NV.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires 10 Rue Lacordaire aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 20 août 2024, M. [R] sollicite que :
« Vu les conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires du 10 rue Lacordaire 75015 PARIS
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile
DONNER ACTE à Monsieur [O] [R] de ce qu’il s’en rapporte à sa décision concernant la demande de désistement partiel du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société CHAPES COUTINHO et de QBE, son assureur.
MAINTENIR dans la procédure la SAS LEROUX et son assureur la SMABTP afin qu’il soit statué sur le recours subrogatoire formulé à leur encontre par Monsieur [O] [R]
DIRE ce que de droit concernant les dépens de l’incident »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la compagnie ALBINGIA sollicite que :
« Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants, 1343-2 et 1231-6 et 1231-7 du Code civil,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances
JUGER que la compagnie ALBINGIA régularise les présentes écritures sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des actions formées à son encontre par le syndicat de copropriétaires ;
JUGER que la compagnie ALBINGIA s’en rapporte à bonne justice quant à la demande de désistement partiel du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société CHAPES COUTINHO et de son assureur QBE ;
MAINTENIR dans la procédure la SAS LEROUX et son assureur la SMABTP afin qu’il soit statué sur les recours et appels en garantie formées à leur encontre ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [E], Monsieur [R] [O], leur assureur la MAF, la SCCV PARIS 10 LACORDAIRE, la SAS LEROUX et son assureur la SMATBP, à relever et garantir indemne la compagnie ALBINGIA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce, en principal, intérêts, frais et capitalisation de ces sommes ;
RESERVER les dépens. »
La société LEROUX et son assureur la SMABTP n’ont pas conclu sur incident.
La SARL CHAPES COUTINHO a été assignée à domicile mais n’a pas constitué avocat, aussi doit-elle être considérée comme défaillante.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 26 août 2024, et la décision a été mise en délibéré le 01er octobre 2024.
MOTIVATION :
I – Sur le désistement partiel d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a fait connaître son intention de se désister à l’égard des sociétés LEROUX, CHAPES COUTINHO et de leurs assureurs, la SMABTP et QBE EUROPE SA/NV.
La société QBE EUROPE SA/NV a indiqué accepter ce désistement.
Les sociétés LEROUX et SMABTP contre lesquelles le demandeur a formulé des prétentions dans son assignation n’ont pas conclu au fond, et la SARL CHAPES COUTINHO n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, le désistement d’instance est parfait et l’instance est éteinte entre, d’une part, le demandeur, et d’autre part, les sociétés LEROUX, CHAPES COUTINHO, SMABTP et QBE EUROPE SA/NV.
En revanche, M. [R] et la compagnie ALBINGIA ayant formulé des recours contre la société LEROUX et son assureur la SMABTP, celles-ci seront maintenues à la procédure.
Il convient également de rappeler que l’affaire continue entre le demandeur d’une part, M. [R], la SCCV PARIS 10 LACORDAIRE, la compagnie ALBINGIA, et la MAF d’autre part.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, compte tenu des dispositions précitées, il y a lieu de condamner le demandeur aux dépens de l’incident, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande.
En équité, il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées par la société QBE EUROPE SA/NV au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Lacordaire Paris 15e à l’endroit des sociétés LEROUX, CHAPES COUTINHO, SMABTP et QBE EUROPE SA/NV, est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Lacordaire Paris 15e, d’une part, et les sociétés LEROUX, CHAPES COUTINHO, SMABTP et QBE EUROPE SA/NV d’autre part ;
Maintenons dans la procédure la société LEROUX et la SMABTP eu égard aux recours et appels en garantie formulés à leur encontre ;
Rappelons que l’instance survit entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Lacordaire Paris 15e, d’une part, et M. [R], la SCCV PARIS 10 LACORDAIRE, la compagnie ALBINGIA, et la MAF d’autre part ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 10H10 afin que le demandeur tienne le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Lacordaire Paris 15e aux dépens de l’incident, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 01 octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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