Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 4 juin 2024, n° 24/02784
TJ Paris 4 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les conditions de résiliation étaient réunies, M. [G] [U] ayant manqué à ses obligations contractuelles en permettant une sur-occupation.

  • Accepté
    Résiliation du contrat et nécessité d'expulsion

    La cour a ordonné l'expulsion, considérant que la résiliation du contrat justifiait cette mesure.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation, considérant que M. [G] [U] devait payer cette indemnité jusqu'à la libération des lieux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juin 2024, n° 24/02784
Numéro(s) : 24/02784
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée

le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02784 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUU

N° MINUTE : 9/2024

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 04 juin 2024

DEMANDERESSE

ADOMA, [Adresse 1], représentée par la SCP JOUAN-WATELET, avocats au barreau de PARIS, 26 Rue Léopold Bellan 75002 Paris, Toque P0226

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [U], demeurant ADOMA – [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection

assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 04 juin 2024

PCP JCP ACR référé – N° RG 24/02784 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUU

Vu l’assignation en référé du 20 février 2024, délivrée par la SA Adoma à M. [G] [U] par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

— constater la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée conclu le 19 octobre 2018, pour un logement situé, [Adresse 2] à [Localité 3], par application du contrat et du règlement intérieur, en raison de la sur-occupation du logement, après l’envoi d’une lettre par commissaire de justice le 24 août 2023, l’ayant mis en demeure de régulariser sa situation,

— prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef,

— ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,

— le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société Adoma et M. [U] ont conclu un contrat le 19 octobre 2018, à durée indéterminée, avec paiement d’une redevance mensuelle.

L’article 8 paragraphe 5 du contrat stipule : " … Occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n’en consentir l’occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit. "

Une mise en demeure, par commissaire de justice, lui a été présentée le 24 août 2023, le représentant de la société Adoma ayant constaté une sur-occupation, pour qu’il mette fin à la situation de sur-occupation, sous peine de résiliation automatique du contrat dans le délai d’un mois.

Or il résulte du procès-verbal du commissaire de justice du 28 octobre 2023, de Me [I], postérieur à la mise en demeure du 24 août 2023, que M. [W] [U] vit dans les lieux depuis environ 2 ans et que M. [G] [U] le titulaire de la chambre, est actuellement au pays, et ce, en violation des obligations contractuelles.

Les conditions de résiliation du contrat sont donc réunies de plein droit, un mois après la mise en demeure, à partir du 25 septembre 2023, du fait qu’il a manqué aux obligations du contrat, lui interdisant de consentir à l’occupation d’aucune autre tierce personne.

L’expulsion du résident est ordonnée, avec paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation, égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse).

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée, conclu le 19 octobre 2018, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 3], à la date du 25 septembre 2023 ;

Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [U] [G] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [U] [G] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamnons à payer cette indemnité à compter du 25 septembre 2023, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du foyer, de tout bien et de toute personne de son chef ;

Disons qu’il est équitable de laisser à la société Adoma la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamnons M. [U] [G] aux dépens.

Le greffier, Le président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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