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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2024, n° 19/04458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR aux parties le :
1 Expéditions en LS l’avocat délivrée le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04458 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPW
N° MINUTE :
Requête du :
19 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 920500012018010142 du 09/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre)
DÉFENDERESSE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Céline BENS, greffière lors de l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04458 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPW
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 1er octobre 2018 et reçu le 3 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [G] [R] [U], né le 7 juillet 1978, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hauts de Seine du 30 août 2018, suite à sa première demande déposée le 23 janvier 2018, qui lui a refusé l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [N] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [G] [R] [U], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [N] a rendu son rapport le 6 novembre 2023 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [G] [R] [U] souffrait était inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et n’a pas constaté de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [G] [R] [U] sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la CDAPH en date du 30 août 2018 et qu’il constate que le handicap dont il est atteint justifie la fixation du taux comme supérieur à 80%, ou entraînant à tout le moins une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en raison de ses troubles importants liés à son handicap qui ne lui permettent plus de trouver du travail et qui sont caractérisés par des douleurs invalidantes aux deux mains à la suite d’un accident du travail.
Régulièrement avisée, la [Adresse 5] (MDPH) des Hauts de Seine, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le Docteur [N] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [G] [R] [U] souffrait était par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, inférieur à 50% et n’a pas constaté de restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
L’expert explicite que le requérant est en capacité de se servir de ses deux mains même si la palpation de l’éminence thénar droite déclenche des douleurs et qu’il semble avoir une diminution de la force musculaire des 2 mains et ne pas pouvoir serrer un objet efficacement.
L’expert ajoute qu’il se déplace normalement et assure tous les actes de la vie quotidienne en sorte qu’il a pu valablement retenir un taux comme inférieur à 50%.
Le requérant conteste cette évaluation en produisant des pièces qui font état de la cicatrice sensible à la palpation qui a été constatée par l’expert.
Compte tenu des avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des Hauts de Seine et de l’expert désigné par le tribunal qui considèrent que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ne sont pas réunies en raison du taux d’IPP évalué comme inférieur à 80% et sans Restriction Substantielle et Durable de l’accès à l’emploi, et à défaut de pièces significatives produites par le requérant au soutien de son recours et de nature à contredire ces avis, il y a lieu de considérer que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas réunies et de rejeter le recours de Monsieur [G] [R] [U] tendant à obtenir l’attribution de cette allocation sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse s’agissant des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [G] [R] [U] contre la décision de la MDPH des Hauts de Seine en date du 30 août 2018 ayant rejeté sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé,
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de Paris.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/04458 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [R] [U]
Défendeur : MDPH DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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