Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00302 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42ZF
N° MINUTE :
24/00481
DEMANDEUR :
[U] [B]
DEFENDEUR :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
ETG 7, APPT 172
11 BOULEVARD MORLAND
75004 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSE
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 60006
59895 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, Mme [U] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 11 janvier 2024.
Le 5 mars 2024, la commission a notifié l’état détaillé de ses dettes à Mme [U] [B], qui l’a contesté le 25 mars 2024 suivant cachet de la poste. Le 11 avril 2024, la commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification de la créance référencée 4019133153 détenue par la société ONEY BANK.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Lors de celle-ci, Mme [U] [B], comparant en personne, expose que sa dette référencée 4019133153 à l’égard de la société ONEY BANK au titre d’un crédit à la consommation a été réglée pour partie, la banque ayant poursuivi ses prélèvements malgré le dépôt du dossier, de sorte que sa dette a diminué mais elle n’en connaît pas le montant précis, elle pense que la somme restante due est de 320 euros. Elle indique qu’elle va demander à l’établissement bancaire l’édition d’un reste à devoir et qu’elle le transmettra au tribunal.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, le créancier n’a pas comparu ; il n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, le recours de Mme [U] [B] a été formé dans le délai réglementaire de vingt jours, il est donc recevable.
2. Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, s’agissant de la créance référencée 4019133153 détenue par la société ONEY BANK pour laquelle le débiteur sollicite une vérification, la société ONEY BANK n’a pas comparu dans la présente instance, et elle n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
De son côté, Mme [U] [B] reconnaît être débitrice à l’égard de la société ONEY BANK à ce titre pour un montant de 320 euros mais ne rapporte pas la preuve de ses prétentions n’ayant pas transmis en délibéré l’édition actualisée de sa dette qu’elle voulait solliciter auprès du créancier.
Compte tenu de l’absence d’élément nouveau, il convient dans ces conditions de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 4019133153 détenue par la société ONEY BANK à l’encontre de Mme [U] [B] à la somme de 466 euros, cette dernière ne rapportant pas la preuve des règlements postérieurs au dépôt du dossier effectués auprès d’ONEY BANK.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [U] [B] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 4019133153 détenue par la société BNP PARIBAS à l’encontre de Mme [U] [B] à la somme de 466 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Mme [U] [B] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Demande
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Conciliation ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Action en responsabilité ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Demande ·
- Date ·
- Rachat ·
- Père ·
- Mère
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Daim ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Assureur
- République de colombie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse de vente ·
- Sms ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Inondation ·
- Notaire ·
- Pluie ·
- Terrain à bâtir ·
- Dol
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Pain ·
- Ordonnance
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.