Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 19 décembre 2024, n° 24/09599
TJ Paris 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de forme de la requête

    La cour a estimé que l'erreur de plume n'empêche pas l'identification de la personne et ne constitue pas une irrégularité.

  • Rejeté
    Absence de suroccupation

    La cour a jugé que la bailleresse avait des motifs légitimes pour vérifier l'occupation, et que les éléments fournis ne permettaient pas d'écarter le soupçon de suroccupation.

  • Rejeté
    Caractère abusif du recours sur requête

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la bailleresse avait justifié de motifs légitimes pour sa requête.

  • Rejeté
    Préjudice psychologique subi

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des dommages et intérêts, compte tenu du bien-fondé de la requête de la bailleresse.

  • Rejeté
    Recours abusif de la bailleresse

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas d'abus de droit dans la démarche de la bailleresse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp référé, 19 déc. 2024, n° 24/09599
Numéro(s) : 24/09599
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée

le : 19/12/2024

à : Maître Jianru CAI

Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/09599

N° Portalis 352J-W-B7I-C6CX3

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 19 décembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [C] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jianru CAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0004

DÉFENDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection

assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 18 novembre 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 19 décembre 2024

PCP JCP référé – N° RG 24/09599 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CX3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet en date du 01/08/1988, la SOCIETE DE GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX, devenue SA ELOGIE SIEMP, a donné à bail à [E] [X] un logement situé [Adresse 2].

Un bail verbal était conclu entre les parties concernant l’occupation d’une chambre de bonne, sise [Adresse 3]

Par ordonnance de la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS rendue sur requête en date du 09/08/2024 (RG 24/07515, numéro de minute 529/2024), un commissaire de justice était désigné aux fins de constater les conditions d’occupation du logement T2 et de la chambre de service de [C] [X] née [D].

[C] [X] née [D] faisait opposition à cette ordonnance par assignation signifiée le 04/10/2024 à la SA ELOGIE SIEMP et sollicitait la rétractation de l’ordonnance.

L’affaire était examinée à l’audience de référé du 18/11/2024.

La SA ELOGIE SIEMP, représentée par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de sa requête et sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue.

Elle estime que les moyens soulevés dans sa requête initiale sont recevables et bien fondés, puisque la coquille sur le nom de la locataire est une erreur de plume qui ne fait pas échec à l’identification de la personne et à l’exécution de l’ordonnance, que la locataire ne vit pas huit mois par an dans le logement T2 et en même temps dans la chambre de service qui font l’objet de deux baux distincts, qu’il existe une potentielle suroccupation des lieux, que l’urgence n’est pas à démontrée mais seulement le motif légitime et la nécessité de déroger au contradictoire. Elle estime qu’un effet de surprise est nécessaire afin d’empêcher toute organisation de la défenderesse et des tiers. Elle ajoute que des soupçons d’absence d’occupation personnelle et de suroccupation ont proviennent de l’enquête effectuée pour le relogement et de la réponse courriel du fils d'[C] [X] née [D].

[C] [X] née [D], comparant en personne, sollicite en vertu de ses écritures reprises oralement, et au visa des articles 32-1, 496, 700 du code de procédure civile, 9, 1240 et suivants, 1315, 1719 et 1742 du code civil, 57 de l’arrêté du 20 novembre 1979, 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 8 de la CEDH, de voir :

— déclarer l’irrégularité de forme de la requête ;

— déclarer l’absence de suroccupation engendrant une problématique sanitaire ou de sécurité ;

— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 09/08/2024 ;

— annuler le procès-verbal de constat dressé le 23/09/2024 ;

— constater le caractère abusif du recours sur requête aux fins de constat ;

— déterminer l’amende civile liée au recours abusif de la bailleresse ;

— condamner la bailleresse au paiement de la somme de 2500 euros en réparation du préjudice psychologique subi par [C] [X] née [D], son fils [S] [X], son épouse et ses quatre enfants mineurs scolarisés dans le [Localité 1] notamment durant a période de la rentrée scolaire ;

— condamner la bailleresse aux dépens et au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique être la veuve de [E] [X] et occuper le logement T2 et la chambre de service avec son fils et sa famille. Selon elle, elle n’a pas la qualité de locataire (demande de transfert de bail en cours) et l’ordonnance présente une erreur sur son nom, de sorte que l’ordonnance ne peut pas être exécutée. Aussi, s’agissant du fond, elle soulève l’absence d’urgence et l’absence de suroccupation des lieux. Elle explique que le T2 fait 41m² et y accueille temporairement 7 personnes, ce qui nécessité 33m², et que la chambre de service de 18m² Elle ajoute que la bailleresse n‘apporte pas la preuve de la possibilité d’une suroccupation.

L’affaire a été mise en délibéré au 19/12/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Selon l’article 496 alinéa 2 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.

L’article 497 dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées, à l’initiative d’une partie, en l’absence de son adversaire.

Il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance

Aux termes de l’article 845 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.

L’article 145 du même code qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

S’il ne peut être attendu du requérant qu’il apporte la preuve de faits que la mesure a précisément pour objet d’établir, il lui appartient en revanche d’établir le caractère plausible des faits invoqués ; en outre, il est constant que le juge de la requête ne peut se référer à un simple contexte, sa décision devant être circonstanciée et la mesure sollicitée, lorsqu’elle conduit à porter atteinte à une liberté fondamentale, doit être proportionnée à l’objectif poursuivi.

Sur les irrégularités de forme

En l’espèce, [C] [X] née [D] est mal fondé en sa demande d’irrégularité, qui ne repose sur aucun texte d’une part, et qui n’est pas justifiée d’autre part. En effet, la mention du nom de « [X] » au lieu de « [X] » dans l’ordonnance relève d’une erreur de plume qui n’empêche pas l’identification de la personne.

Aussi, la qualification de locataire de la défenderesse n’est as de nature à entraîner une irrégularité, la bailleresse produisant les quittances de loyer à son nom permettant de démontrer la réalité de cette qualité, et au surplus sa qualité d’occupante habituelle des lieux.

Le moyen sera rejeté.

Sur le bien-fondé de la requête

S’agissant de la notion d’urgence, il sera relevé au préalable qu’elle n’est pas une condition de l’article 145 du code de procédure civile et découle par ailleurs de la nécessité d’agir de manière non contradictoire.

Il convient également de ne pas prendre en compte le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23/09/2024, pièce n° 11 de la SA ELOGIE SIEMP.

En l’espèce, la SA ELOGIE SIEMP produit le contrat de bail initial concernant le T2 situé [Adresse 2], et l’annexe décrivant la surface des lieux. Elle produit également un courriel rédigé par le fils de [C] [X] née [D] en mars 2024, déclarant occuper avec sa famille le T2 alors et mentionnant un bail distinct concernant la chambre de service située [Adresse 3]

La SA ELOGIE SIEMP estime qu’en raison de l’existence de deux baux distincts, [C] [X] née [D] ne peut pas remplir les conditions d’occupation personnelle et pendant a minima huit mois par ans concernant ces deux lieux en même temps. Or, ces deux conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier d’un logement social.

Aussi, il résulte du courriel du fils de [C] [X] née [D] que le logement T2 serait occupé par 7 personnes. Cet élément n’est pas contesté par la défenderesse qui en fait part dans ses écritures. La SA ELGIE SIEMP est donc bien fondée, en sa qualité de propriétaire des lieux et bailleresse sociale, à vérifier l’existence ou non d’une suroccupation. Les calculs effectués par la défenderesse ne permettent pas d’écarter le soupçon de suroccupation, puisqu’il convient de pouvoir connaître réellement le nombre d’occupants des lieux et également de clarifier la surface et le nombre de pièces.

Il convient enfin de rappeler que dans le cadre de la procédure d’ordonnance sur requête, la bailleresse n’a pas é démontrer de l’existence certaine d’une violation au bail, mais de l’existence d’un motif légitime caractérisé par des indices, soupçons ou commencement de preuve.

Dans le cadre de la présente procédure, la SA ELOGIE SIEMP a donc justifié de l’existence de plusieurs motifs légitimes pour solliciter la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constater les conditions d’occupation du logement de [C] [X] née [D], afin de lui permettre, le cas échéant, d’engager par la suite une action judiciaire.

Comme le soulève la bailleresse dans sa requête et à l’audience, l’absence de contradiction se trouve justifiée par la nécessité de provoquer un effet de surprise sans lequel les occupants pourraient s’organiser pour faire disparaître les preuves de leur occupation effective.

La demande de rétractation sera rejetée.

Sur les autres demandes de [C] [X] née [D]

Compte tenu du débouté de la demande de rétractation, les demandes relatives au prononcé de la nullité du constat du 23/09/2024, d’une amende civile pour abus de droit seront rejetées.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, et au regard du bien fondé de la requête de la bailleresse, il n’y a pas lieu de les accorder.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige et de la situation des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de rétractation d'[C] [X] née [D] ;

MAINTIENT en toutes ses dispositions l’ordonnance de la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS rendue en date du 09/08/2024, RG 24/07515, numéro de minute 529/2024 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes d'[C] [X] née [D] ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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