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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 6 mai 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CFDT S3C TELECOMS PRESTATAIRES IDF c/ S.A.S. CHARLESTOWN, Syndicat UD CGT [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/00026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WCR
N° MINUTE :
24/00111
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
DEMANDERESSE
Syndicat CFDT S3C TELECOMS PRESTATAIRES IDF,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
DÉFENDEURS
Syndicat UD CGT [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [X] munie d’un pouvoir spécial
Madame [D] [F]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat UNION LOCALE CGT DU [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. [L] [E] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
Décision du 06 mai 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WCR
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société CHARLESTOWN a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales représentatives, le 11 octobre 2023, avec la mise en place d’un collège unique.
Par déclaration envoyée le 22 décembre 2023 parvenue au greffe le 26 décembre 2023, le syndicat national CFDT S3C TELECOMS PRESTATAIRES IDF a requis la convocation de la société CHARLESTOWN et de l’Union Départementale de la Confédération Générale du Travail de [Localité 7] et Madame [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de, au visa des articles L.2314-30 et L.2314-32 du code du travail :
— annuler l’élection de Madame [D] [F].
A l’audience du 5 avril 2024, le syndicat national CFDT S3C TELECOMS PRESTATAIRES IDF, représenté par son conseil, fait valoir à l’appui de ses demandes que :
— au sein du collège unique, la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes suppose des listes comportant 9 candidats du sexe féminin et 2 candidats du sexe masculin,
— en cas de liste incomplète, il faut recalculer le nombre de sièges à pourvoir par rapport aux pourcentages de femmes et d’hommes représentés dans le collège électoral, ce qui suppose en l’espèce qu’une liste incomplète avec 2 candidats devait comporter 1 homme et 1 femme,
— or l’UD CGT a présenté uniquement des femmes,
— doit donc être annulée l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter,
— ce qui suppose l’annulation de l’élection de madame [D] [F].
L’entreprise CHARLESTOWN est présente, tout comme Madame [D] et l’union locale du [Localité 1] CGT, représentée par Monsieur [E] muni d’un pouvoir. Ce dernier explique que, d’une part, la CGT n’a pas été invité à négocier le PAP et que, d’autre part, au vu des effectifs, le PAP prévoyait une liste au CSE de 11 titulaires et 11 suppléants, mais qu’aucune organisation ne pouvait présenter ce nombre de candidats, la participation étant au surplus faible. Il rappelle que seul 8 des 11 postes sont pourvus, tous syndicats confondus et que la requête déposée va encore diminuer la représentation, sans bénéfice pour aucune organisation. Il indique que cela vise uniquement madame [F], et que les règles sur la représentativité des candidats des articles L2314-29 et 30 ne visent que le premier tour, alors qu’il s’agit du second tour.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»
L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L.2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions»
L’article 5-3 du protocole d’accord préélectoral conclu le 11 octobre 2023 prévoit que 11 sièges de titulaires et 11 sièges de suppléants sont à pourvoir dans l’unique collège.
Selon l’article 5-3 du même protocole, l’effectif est de 85, 44% de femmes et de 14, 56% d’hommes.
La loi du n°2015-994 du 17 août 2015 « impose une représentation équilibrée des hommes et des femmes au cœur des instances représentatives du personnel et ce notamment lors des élections professionnelles que ce soit pour les titulaires ou les suppléants » et précise la méthode calcul en l’absence de nombre entier.
L’UD CGT [Localité 7] a présenté des listes incomplètes comportant 2 candidats.
En l’absence de sexe ultramajoritaire, la liste incomplète doit respecter la règle de proportionnalité appliquée au nombre de candidats de cette liste, et une liste doit toujours comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. En d’autres termes, si, en application des règles de la proportionnalité et de l’arrondi au regard du nombre de postes à pourvoir, une liste complète devait comporter des représentants des deux sexes, il doit en être de même pour une liste incomplète
Une liste incomplète de 2 candidats devait donc compter 1 femme et 1 homme.
Doit donc être annulée l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats, soit, d’après le procès-verbal des élections, l’élection de madame [D] [F] en tant que titulaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Annule l’élection en qualité de membre du comité social et économique de la société CHARLESTOWN dans le collège unique en tant que titulaire de Madame [D] [F]
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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