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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 août 2024, n° 23/06471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MADAR
Madame [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOUSCATEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06471 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SDH
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 27 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [P] épouse [L],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître BOUSCATEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R146
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [G],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître MADAR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0997
Madame [D] [K],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/06471 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SDH
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Madame [P] [M] épouse [L] a fait assigner Monsieur [G] [O] et Madame [K] [D] aux fins d’obtenir:
— juger que Madame [K] et Monsieur [G] ne demeurent pas 8 mois par an plus dans leur logement et se trouvent en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
— juger que Madame [K] t Monsieur [G] ont illicitement cédé leur droit au bail à un tiers au contrat,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 10/03/2006 sur le local à usage d’habitation pour défaut d’occupation,
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— la condamnation solidaire des défendeurs au payement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer majoré des charges jusqu’à parfaite libération des locaux,
— 4000,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre du défendeur,
— les dépens en ce compris du coût du procès verbal,
— l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions Madame [P] épouse [L] sollicite de la juridiction :
— juger que Madame [K] et Monsieur [G] ne demeurent pas 8 mois par an plus dans leur logement et se trouvent en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
— juger que Madame [K] et Monsieur [G] ont illicitement cédé leur droit au bail à un tiers au contrat ,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 10/03/2006 sur le local à usage d’habitation pour défaut d’occupation,
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— la condamnation solidaire des défendeurs au payement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer majoré des charges jusqu’à parfaite libération des locaux,
— 4000,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre du défendeur,
— les dépens en ce compris du coût du procès verbal,
— l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 22/05/2024, la partie demanderesse réitère sa demande par l’intermédiaire de son conseil,
— juger que Madame [K] et Monsieur [G] ne demeurent pas 8 mois par an plus dans leur logement et se trouvent en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
— juger que Madame [K] et Monsieur [G] ont illicitement cédé leur droit au bail à un tiers au contrat ,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 10/03/2006 sur le local à usage d’habitation pour défaut d’occupation,
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— la condamnation solidaire des défendeurs au payement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer majoré des charges jusqu’à parfaite libération des locaux,
— 4000,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre du défendeur,
— les dépens en ce compris du coût du procès verbal,
— l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [G] [O] cité régulièrement devant la juridiction est assisté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
Constater que Madame [K] a régulièrement donner congé et la mettre hors de cause,
Constater que le logement est occupé de bonne foi,
Constater que le cabinet Degueldre a manqué à son devoir de conseil et à ses obligations contractuelles,
En conséquence;
Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes,
Prononcer le transfert de bail en faveur de Madame [N] [G],
Condamner Madame [P] à payer à Monsieur [G] la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Madame [K] [D] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur a signé un contrat de bail en date du 10/03/2006 relatif à un bien immobilier situé [Localité 4] avec Monsieur [G] et Madame [K] et non avec Madame [G] [N] qui occupe les lieux sans l’accord du bailleur et sans la présence des locataires en titre.
Attendu que Madame [K] est non comparante à l’audience de plaidoirie.
Attendu qu 'en l’espèce le contrat de location a été passé avec Monsieur [G] et Madame [K] et non avec Madame [G] [N].
Attendu que le constat d’huissier en date du 13/02/2023 justifie de la présence de Madame [G] [N] et de la non occupation des lieux par les locataires en titre.
Attendu qu’au titre du contrat de bail de l’article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 et de l’article 2 de la loi du 06/07/1989 le locataire doit demeurer dans les lieux au moins 8 mois par ans.
Attendu que les locataires en titre ne justifient pas occuper les lieux personnellement.
Attendu qu’il convient de résilier le bail à leurs torts exclusifs et d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est.
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de constater que le cabinet Degueltre a manqué à son devoir de conseil et à ses obligations contractuelles puisqu’il n’est pas partie au litige dont a été saisi la juridiction.
Attendu qu’il convient de rejeter la demande de transfert de bail sollicitée par Monsieur [G] en faveur de sa sœur en l’absence d’accord du bailleur.
Attendu que le congé de Madame [K] en l’absence de l’accord du bailleur ne peut être considéré comme régulier et qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause de Madame [K] locataire en titre à l’origine du contrat de bail.
Attendu que l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer actuel et qu’il convient de condamner Monsieur [G] et Madame [K] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens , en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’au vu de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juridiction statuant au fond, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Dit que Monsieur [G] [O] et Madame [K] [D] locataires en titre n’occupent plus les lieux depuis plusieurs années,
Prononce la résiliation du bail à leurs torts exclusifs au titre du logement loué pour non occupation,
Dit que Monsieur [G] [O] et Madame [K] [D] doivent libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef à compter de la présente décision,
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [G] et de Madame [K] et de tous occupants de leur chef , le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier,
Rejette la demande d’astreinte sollicitée,
Dit qu’il n’y a pas lieu de constater que le cabinet Degueltre a manqué à son obligation de devoir de conseil et à ses obligations contractuelles,
Rejette la demande de transfert de bail sollicitée par Monsieur [G] [O] au profit de sa soeur Madame [G] [N],
Rejette la demande de mise hors de cause de Madame [K] [D],
Dit que l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer actuel,
Condamne solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [K] [D] à payer à Madame [P] épouse [L] une indemnité d’occupation égale au loyer jusqu’à restitution de l’appartement loué,
Condamne solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [K] [D] au payement de la somme de 2800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens y compris le coût du procès verbal de constat,
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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