Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 19 janvier 2024, n° 23/00362
TJ Paris 19 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a constaté que le débiteur n'a pas justifié de sa situation financière et a omis de régler les échéances, ce qui démontre qu'il ne s'est pas comporté en débiteur de bonne foi.

  • Accepté
    Absence de bonne foi du débiteur

    La cour a jugé que le débiteur ne justifie pas de l'intégralité de sa situation et ne s'est pas comporté en débiteur de bonne foi, entraînant son irrecevabilité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, surendettement, 19 janv. 2024, n° 23/00362
Numéro(s) : 23/00362
Importance : Inédit
Dispositif : Rétracte une décision antérieure
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU VENDREDI 19 JANVIER 2024

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

Parvis du tribunal de Paris

75859 PARIS Cedex 17

Téléphone : [XXXXXXXX02]

Télécopie : [XXXXXXXX01]

Mél : [Courriel 12]

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 23/00362 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EGO

N° MINUTE :

24/00018

DEMANDERESSE:

[I] [F] [G]

DEFENDEUR:

[V] [J]

AUTRES PARTIES:

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

SIP [Localité 11]

DEMANDERESSE

Madame [I] [F] [G]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Maître Chreit Gunnar MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque D905

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [J]

[Adresse 6]

[Localité 11]

représenté par Maître Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, toque E1496

AUTRES PARTIES

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparante

SIP [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [V] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 9 mai 2023 à Madame [I] [F] [G] qui l’a contestée le 23 mai 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2023.

A l’audience, Madame [I] [F] [G], représentée, a souligné que la mauvaise foi de Monsieur [V] [J] était caractérisée par l’absence de paiement des échéances courantes en dépit de ses ressources et de ses promesses et par l’absence de justification de la situation de ses deux sociétés anglaises, celles-ci continuant à percevoir des fonds malgré leurs radiations.

Monsieur [V] [J], représenté, a exposé sa situation. Il a expliqué qu’il avait fait plusieurs paiements ce qui caractérisait sa bonne foi. Il a sollicité le rejet des demandes adverses. Il a été autorisé à justifier d’un dernier paiement et de la situation de ses sociétés en cours de délibéré, ce qu’il a partiellement fait.

Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 9 mai 2023 de sorte que le recours en date du 23 mai 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [I] [F] [G] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En l’espèce, Madame [I] [F] [G] reproche à Monsieur [V] [J] d’avoir aggravé sa situation en ne réglant pas les échéances courantes. Il résulte du décompte produit que seuls trois paiements ont été réalisés par Monsieur [V] [J] entre le mois de juin 2022 et le 15 septembre 2023 pour une somme totale de 2582 euros. En effet, le paiement de la somme de 1500 euros invoqué par Monsieur [V] [J] à l’audience n’est pas justifié. Le relevé de compte produit comporte bien la mention d’un « loyer » de 1500 euros mais elle est portée au crédit du compte de Monsieur [V] [J]. Le virement débiteur de la somme de 1500 euros a ensuite profité à sa société et non à Madame [I] [F] [G]. Il résulte pourtant des pièces produites par Monsieur [V] [J] que celui-ci percevait, jusqu’en octobre 2023, l’allocation logement à hauteur de 332 euros de sorte qu’a minima cette somme aurait dû profiter à son bailleur.

Par ailleurs, Monsieur [V] [J] soutient percevoir uniquement le revenu de solidarité active à hauteur de 534,82 euros. Pourtant, ses relevés de compte font état de mouvements plus importants. Ils font également apparaître des mouvements débiteurs au profit de sa société [8] en août 2023 alors que cette société a fait l’objet d’une dissolution et a été radiée en juin 2021. Malgré le délai accordé à cette fin, Monsieur [V] [J] n’a pas justifié de la raison de ces virements à une société qui n’existe plus selon les pièces qu’il verse lui-même aux débats. Ainsi, il ne justifie pas de l’intégralité de sa situation.

En ne justifiant pas de sa situation financière et en s’abstenant de régler, au moins partiellement, les échéances courantes, Monsieur [V] [J] ne s’est pas comporté en débiteur de bonne foi.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de déclarer Monsieur [V] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [F] [G] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] au profit de Monsieur [V] [J] ;

DÉCLARE Monsieur [V] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que le dossier de Monsieur [V] [J] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 10] pour clôture de la procédure ;

DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [V] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LA GREFFIERE LA JUGE

Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
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