Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 16 décembre 2024, n° 22/14140
TJ Paris 16 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que la S.A.S. Gambax n'a pas prouvé l'existence d'un vice du consentement, car elle n'a pas démontré de tromperie ou d'éléments permettant d'annuler le bail.

  • Rejeté
    Validité du bail initial

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le second bail était valide et que les conditions étaient clairement établies.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la S.A.S. Gambax était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 16 déc. 2024, n° 22/14140
Numéro(s) : 22/14140
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.

délivrées le :

à Me MARCIANO (PN69)

C.C.C.

délivrée le :

à Me MAYOUFI (D2172)

18° chambre

3ème section

N° RG 22/14140

N° Portalis 352J-W-B7G-CYAUL

N° MINUTE : 3

Assignation du :

14 Octobre 2022

JUGEMENT

rendu le 16 Décembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. GAMBAX (RCS de Paris 850 030 586)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Naziha MAYOUFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2172

DÉFENDERESSE

S.C.I. SCI LYR (RCS de Paris 503 572 703)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN69

Décision du 16 Décembre 2024

18° chambre 3ème section

N° RG 22/14140 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAUL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement

Contradictoire

En premier ressort

_________________

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 29 mars 2019, la S.C.I. La Baïse a donné à bail commercial à M. [S] [C] [F] [C] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] constitués d’une boutique à droite de l’entrée de l’immeuble d’environ 54 m².

Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à effet du 1er avril 2019 au 31 mars 2028, pour l’exploitation exclusive d’une activité de « commerce d’alimentation orientale ». Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 17 040 euros hors taxes.

Par acte sous signature privée non daté, la S.C.I. SCI Lyr (ci-après la S.C.I. Lyr), venue aux droits de la bailleresse initiale, a autorisé le preneur à changer de statut et à passer du statut d’autoentrepreneur à celui de société, soit la S.A.S. Gambax représentée par M. [S] [C] [F] [C].

Par acte sous signature privée du 20 décembre 2021, la S.C.I. Lyr et la S.A.S. Gambax ont régularisé un nouveau bail commercial portant sur les mêmes locaux, à effet du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2030, moyennant le versement d’un loyer annuel de 18 864 euros hors taxes.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2022 puis mise en demeure par courrier recommandé du 9 mai 2022, le conseil de la S.A.S. Gambax a contesté la validité du second bail.

Par acte d’huissier du 14 octobre 2022, la S.A.S. Gambax a assigné la S.C.I. Lyr devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation du bail commercial conclu le 20 décembre 2021.

À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 8 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, la S.A.S. Gambax demande au tribunal :

— d’annuler le bail signé le 20 décembre 2020 (sic),

— de déclarer que seul le bail signé le 29 mars 2019 régit les relations entre les parties,

— de condamner la S.C.I. Lyr à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

— de condamner la S.C.I. Lyr aux dépens,

— d’ordonner l’exécution provisoire de droit.

La S.A.S. Gambax fait valoir principalement, au soutien de ses demandes et au visa des articles 1108 et suivants, 1112-1 et 1130 et suivants du code civil, que la S.C.I. Lyr lui a fait croire qu’en raison du changement de bailleur, un nouveau bail devait être régularisé, ce alors que le bail initial se poursuivait. Elle affirme avoir été trompée et souligne que le second bail lui est moins favorable eu égard à l’augmentation du loyer et aux nouvelles conditions restrictives qui lui sont imposées.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la S.C.I. Lyr demande au tribunal :

— de débouter la S.A.S. Gambax de l’intégralité de ses demandes,

— de condamner la S.A.S. Gambax à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts,

— de condamner la S.A.S. Gambax à lui payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

— de condamner la S.A.S. Gambax aux dépens.

La S.C.I. Lyr expose principalement, au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1112-1, 1108 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’aucun vice du consentement n’est démontré en l’espèce. Elle souligne que le second bail comporte les paraphes et la signature du représentant de la S.A.S. Gambax, qui en a expressément accepté les conditions. La S.C.I. Lyr demande reconventionnellement 5 000 euros de dommages et intérêts au motif que le nouveau bail a été signé à la demande de la S.A.S. Gambax qui souhaitait céder son fonds de commerce et que cette dernière a ensuite abusivement engagé la présente procédure.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens.

MOTIVATION

Sur la validité du contrat de bail commercial conclu le 20 décembre 2021

L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.

Selon l’article 1128 du même code, sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement aux termes de l’article 1130 du code civil lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Enfin, l’article 1112-1 du même code dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

En l’espèce, il revient à la S.A.S. Gambax la charge non seulement d’alléguer les faits propres à fonder sa prétention mais également de les prouver en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile.

Force est de constater que la S.A.S. Gambax se contente d’alléguer l’existence d’un « vice du consentement » dont elle ne précise pas même la nature. Sa référence à une « tromperie » laisse néanmoins présumer qu’elle se prévaut implicitement d’un dol, soit du fait pour la S.C.I. Lyr d’avoir obtenu son consentement par des manœuvres, des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d’une information dont elle savait le caractère déterminant, aux termes de l’article 1137 du code civil.

La S.A.S. Gambax ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer ses allégations. Au contraire, le bail du 20 décembre 2021 a été intégralement paraphé et signé par son représentant. Or, l’ensemble des conditions essentielles du contrat y sont explicites et apparentes, notamment celles relatives au montant du loyer ainsi qu’aux dates de prise d’effet et d’expiration du bail.

Compte tenu de la carence probatoire de la S.A.S. Gambax, sa demande d’annulation, infondée, ne peut prospérer et sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, la S.C.I. Lyr ne rapporte pas la preuve de ce que le bail du 20 décembre 2021 aurait été régularisé à la seule demande de la S.A.S. Gambax. Ce fait fonde pourtant son argumentation quant au caractère abusif de l’action en justice de la preneuse.

La seule circonstance que la prétention principale de la S.A.S. Gambax est rejetée ne peut suffire à caractériser l’abus dans le droit d’ester en justice. Par suite, la demande de S.C.I. Lyr, insuffisamment justifiée, sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. Gambax, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.

La S.A.S. Gambax, condamnée aux dépens, devra payer à la S.C.I. Lyr une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 4 000 euros.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉBOUTE la S.A.S. GAMBAX de sa demande d’annulation du contrat de bail commercial du 20 décembre 2021,

DÉBOUTE la S.C.I. SCI LYR de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la S.A.S. GAMBAX au paiement des dépens,

CONDAMNE la S.A.S. GAMBAX à payer à la S.C.I. SCI LYR la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2024

Le Greffier La Présidente

Henriette DURO Cassandre AHSSAINI

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