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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 22/04833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/04833
N° Portalis 352J-W-B7G-CWO7Y
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
23 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MINERVE INVESTISSEMENT
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2546,
et par Maître Bérengère FROGER de la SCP CANTIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse,
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0289
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1124
Décision du 09 Décembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/04833 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO7Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé au 9 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 20 mai 2017, la SAS Minerve Investissement a consenti un bail commercial à la SAS SBLG [Localité 8] pour des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], à usage de salon de coiffure.
Le même jour, la SAS Eugene Perma, M. [Z] [B] et M. [M] [I] se sont portés cautions solidaires concernant le paiement des loyers dus par la société SBLG à son bailleur, pour un montant de 38.000 euros concernant la société Eugene Perma et pour un montant de 30.000 euros chacun concernant M. [B] et M. [I].
Le partenariat entre la société Eugène Perma et la société SBLG a été résilié, de même que l’engagement de caution de cette société à compter du 15 juin 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mars 2021, la société SLBG a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 août 2021.
Par lettre recommandée du 14 mars 2021, la société Minerve Investissement a mis en demeure M. [B] et M. [I] de régler la somme de 30.000 euros chacun en application de leur engagement de caution du 20 mars 2017.
Par actes extrajudiciaires en date du 23 mars 2022, la société Minerve Investissement a assigné M. [B] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de cette somme.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la société Minerve Investissement demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [M] [I] de ses demandes,
DEBOUTER Monsieur [Z] [B] de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [M] [I] à payer à la SAS MINERVE INVESTISSEMENT la somme de 30.000€,
ORDONNER que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2021, et CONDAMNER Monsieur [M] [I] à payer à la SAS MINERVE INVESTISSEMENT la somme correspondante,
ORDONNER l’application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à payer à la SAS MINERVE INVESTISSEMENT la somme de 30.000€,
ORDONNER que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2021, et CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à payer à la SAS MINERVE INVESTISSEMENT la somme correspondante,
ORDONNER l’application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [I] et de Monsieur [Z] [B] à payer à la SAS MINERVE INVESTISSEMENT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER sous la même solidarité Monsieur [M] [I] et de Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [I] demande au tribunal de :
« A titre principal,
DIRE que l’engagement de caution de Monsieur [I] était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine,
En conséquence,
JUGER que l’engagement de caution ne peut avoir aucun effet et que la SAS MINERVE INVESTISSEMENT ne peut s’en prévaloir,
DEBOUTER la SAS MINERVE INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
JUGER que la SAS MINERVE INVESTISSEMENT ne justifie pas de son préjudice,
En conséquence,
DEBOUTER la SAS MINERVE INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes,
Ou, en cas de condamnation, en REDUIRE le montant à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait l’engagement de caution valable,
ACCORDER à Monsieur [I] un délai de DEUX ANS pour apurer sa dette,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS MINERVE INVESTISSEMENT de ses demandes au titre de l’article 1343-2 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [B] demande au tribunal de :
« A titre liminaire :
CONSTATER que Monsieur [Z] [B] fait l’objet d’une procédure de surendettement et qu’aucune mesure d’exécution ne peut être engagée à son encontre,
A titre principal,
DEBOUTER la SAS MINERVE INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de preuve de l’existence d’un engagement de caution souscrit par Monsieur [B] à hauteur de 30.000 euros ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que l’engagement de caution de Monsieur [Z] [B] était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine,
CONSTATER que l’engagement de caution est inopposable et que la SAS MINERVE INVESTISSEMENT ne peut s’en prévaloir,
DEBOUTER la SAS MINERVE INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la SAS MINERVE INVESTISSEMENT ne justifie pas du montant de sa créance principale
DEBOUTER la SAS MINERVE INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ou, en cas de condamnation, compenser le montant de la condamnation avec le dépôt de garantie d’un montant de 21.000 euros,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS MINERVE INVESTISSEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS MINERVE INVESTISSEMENT à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS MINERVE INVESTISSEMENT aux entiers dépens. »
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2024, tenue à juge unique. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 puis prorogée au 9 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une demande de « constater » ne constitue pas, sauf exception, la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur les différentes demandes en ce sens figurant dans le dispositif des conclusions.
Sur la demande en paiement de la société Minerve Investissement
La société bailleresse expose que ses demandes sont fondées sur les articles 2292, 2293, 2297 et suivants du code civil. En réponse aux moyens de M. [I] elle soutient qu’il ne démontre pas sa situation financière lors de la conclusion du contrat, ni actuelle, de sorte que la disproportion de l’engagement de caution n’est pas démontrée ; que l’acte de cautionnement contenait toutes les mentions manuscrites requises. En réponse aux moyens de M. [B], elle expose que le dépôt d’un dossier de surendettement interdit les mesures d’exécution mais que la présente procédure vise à l’obtention d’un titre et non une mesure d’exécution ; que l’engagement de caution était valide et comportait les mentions requises ; qu’il ne démontre pas la disproportion de son engagement de caution.
M. [I] fait valoir que l’engagement de caution était disproportionné lors de la conclusion du contrat ; qu’il est profane en la matière et que l’acte de cautionnement ne comportait pas la mention en toute lettre du montant de l’engagement ; que la bailleresse perd le droit de se prévaloir de la caution compte tenu de la disproportion ; qu’il ne dispose pas du patrimoine lui permettant de faire face à cet engagement aujourd’hui. Il fait valoir que la créance de la bailleresse n’est pas justifiée et qu’elle tente d’obtenir une indemnisation supérieure à son préjudice en sollicitant le même montant à chacune des cautions.
M. [B] soutient à titre liminaire qu’aucune mesure d’exécution ne peut être prise à son encontre en raison d’une procédure de surendettement en cours ; que l’acte de cautionnement n’est pas valide en ce qu’il ne comporte pas la mention du montant de l’engagement en toute lettre et en ce que la bailleresse n’apporte aucun élément extrinsèque pour justifier de cet engagement ; que le bailleur n’a pas procédé aux diligences requises pour s’assurer du patrimoine de la caution alors que l’engagement était disproportionné par rapport à son patrimoine, ses revenus, les autres engagements de caution. Il estime enfin que la société Minerve Investissement ne justifie pas du montant de sa créance.
Sur la créance de la société Minerve Investissement
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l’article 1353 du même code, il appartient au bailleur qui demande le paiement de loyers et charges, d’établir que celles-ci sont calculées conformément aux prévisions du contrat.
En l’espèce, la société Minerve Investissement fait état d’une dette de loyers et charges de 55.250,17 euros, dont elle indique qu’il peut être déduit le montant du dépôt de garantie prévu à l’article 23 du bail, d’un montant de 21.000 euros, soit une dette évaluée à 34.250,17 euros.
Elle verse aux débats l’admission de sa créance déclarée le 29 mars 2021 au passif de la société SBLG pour un montant de 28.219,11 euros, ainsi qu’un décompte des sommes dues au titre des loyers et charges, arrêté au 15 février 2022, dont il ressort une créance totale de 55.250,17 euros. Ce décompte n’est pas contesté par les défendeurs, M. [B] n’invoquant aucun moyen précis pour contester la créance de la société Minerve Investissement.
La société Minerve Investissement déclare avoir conservé le dépôt de garantie, de sorte qu’il convient de l’imputer sur le montant de la créance sollicitée qui s’élève, en conséquence, à la somme de 34.250,17 euros.
Sur l’engagement de caution de M. [I] et de M. [B]
Il résulte des articles 1376 et 2288 et suivants du code civil, qu’un engagement de caution est régulier s’il comporte le nom du débiteur cautionné, une mention manuscrite de la caution manifestant la connaissance de l’étendue de son engagement, une obligation garantie valable et un intérêt pour la caution de se porter ainsi garant d’un tiers.
Selon l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation, applicable à l’acte de caution produit aux débats, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La caution, qui entend se prévaloir des dispositions précitées qui dérogent à la force obligatoire des contrats, supporte la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement, étant précisé :
— que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent,
— que la disproportion doit s’apprécier d’une part au moment de la formation du contrat et d’autre part au moment où la caution est appelée,
— que la disproportion doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement en fonction des revenus de la caution, l’exigence de proportionnalité imposée au créancier impliquant qu’il s’informe sur la situation financière globale de la caution, c’est-à-dire sur l’état de ses ressources, de son endettement, de l’ensemble de ses engagements, de son patrimoine, mais aussi sur sa situation personnelle (charges de famille , régime matrimonial…), par rapport au montant de l’engagement,
— que le contrôle de la situation financière globale de la caution s’effectue en deux temps, d’abord au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, puis à supposer l’existence d’une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune, la sanction encourue par le créancier professionnel pouvant être écartée si, au moment de l’exécution de l’engagement, la caution dispose de ressources suffisantes pour payer sa dette.
En l’espèce, il ressort des engagements de caution signés par M. [I] et par M. [B] le 20 mars 2017 que l’acte comportait les mentions manuscrites manifestant la connaissance de l’étendue de leur engagement, l’acte précisant qu’ils s’engagent à garantir le paiement du principal, des intérêts et éventuelles pénalités résultant du bail, pour la durée de celui-ci soit 9 années, dans la limite de la somme de 30.000 euros.
Si l’engagement de caution ne contient pas la mention manuscrite en lettres du montant de l’engagement, force est de constater que les deux engagements de caution signés respectivement par M. [B] et M. [I] le même jour sont identiques, ce qui confirme le montant de l’engagement, engagement qui n’est pas contesté par M. [I] dans ses écritures, lequel en conteste la proportionnalité. Dans ces conditions, l’étendue de l’engagement de caution est suffisamment établi.
S’agissant de la proportionnalité de l’engagement, l’acte de cautionnement comporte la mention manuscrite selon laquelle « le cautionnement ci-dessus est proportionné à mes biens et revenus ». Les défendeurs versent aux débats leur déclaration de revenus 2017 dont il ressort des revenus annuels en 2016 inférieurs ou équivalents au montant de la caution, M. [I] ayant perçu 27.706 euros et M. [B] 30.701 euros. Ils ne produisent aucun autre élément sur leur situation patrimoniale ou financière à la date de leur engagement qui établirait la disproportion flagrante entre leur patrimoine et le montant de l’engagement. Les justificatifs d’autres engagements de caution produits par les défendeurs se rapportent à des engagements souscrits postérieurement à celui souscrit à l’égard du bailleur, de sorte qu’ils n’établissent pas la disproportion de l’engagement à la date de celui-ci.
S’agissant de M. [B], il verse aux débats le plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement de [Localité 8] en date du 11 février 2022, dont il ressort qu’il fait l’objet d’un plan de surendettement, et, qu’à la date du 11 février 2022, il présentait un état d’endettement de 107.674 euros. Il en résulte qu’il est suffisamment établi qu’à la date où la caution a été appelée, à savoir le 14 septembre 2021, et compte tenu de l’appel d’autres engagements de caution à la même période, que l’engagement de caution au bénéfice de la société Minerve Investissement était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de M. [B].
En conséquence, l’engagement de caution de M. [B] sera privé d’effet compte tenu de sa situation financière à la date où la caution a été appelée, l’engagement de caution étant manifestement disproportionné.
S’agissant de M. [I], s’il justifie avoir été sollicité au titre de plusieurs engagements de caution au cours de la même période, à savoir en août et en septembre 2021, alors que ses revenus en 2021 ont été de 12.410 euros, il ne justifie de sa situation financière et patrimoniale par aucun autre élément tel que des extraits de comptes bancaires, une attestation d’hébergement, des justificatifs de charges. Une simple attestation sur l’honneur indiquant qu’il ne possède aucun bien immobilier est insuffisante pour justifier de sa situation patrimoniale ou de ses charges. Par ailleurs, il indique être hébergé chez son conjoint et il ressort de sa déclaration de revenus au titre de 2022 que ses revenus ont progressé pour passer à 31.302 euros, sans que le montant de ses charges ne soit connu.
Dans ce contexte, en l’absence de justificatifs suffisants du caractère disproportionné de l’engagement de caution, M. [I] sera condamné à payer à la société Minerve Investissement la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais
Compte tenu de sa situation financière, M. [I] sollicite un délai de deux ans pour payer le montant qui serait mis à sa charge, compte tenu également de l’absence de besoin du créancier.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Néanmoins, il appartient au débiteur de justifier le bien-fondé de sa demande, ses difficultés et sa bonne foi.
En l’espèce, compte tenu des demandes en paiement auxquelles il doit faire face au titre des différents engagements de caution, du montant de ses revenus et en l’absence de justification du besoin du créancier, il y a lieu d’échelonner le paiement de la somme due par M. [I] selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [I] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SAS Minerve Investissement de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] [B] en qualité de caution de la SAS SBLG [Localité 8] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de son engagement de caution,
Condamne M. [M] [I] en qualité de caution solidaire de la SAS SBLG [Localité 8] à payer à la SAS Minerve Investissement la somme de 30.000 euros au titre des arriérés de loyers, charges et taxes en application du bail du 20 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Dit que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
Accorde à M. [M] [I] des délais de paiement et dit qu’il pourra s’acquitter de la dette, sauf meilleur accord des parties, par 24 versements de 1.250 euros devant avoir lieu au plus tard avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, le paiement des intérêts devant intervenir à la 24ème échéance,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [I] aux entiers dépens de l’instance,
Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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