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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 juil. 2024, n° 24/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/7/2024
à : Me Axel DELAUNAY-BELLEVILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/7/2024
à : Me Jean-Baptiste BADO, Me DAVID Chantal
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4A7A
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juillet 2024
DEMANDEURS
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON,
Madame [U] [Y], [Adresse 4],
représentée par Me DAVID Chantal, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Axel DELAUNAY-BELLEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 juillet 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4A7A
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juin 2022, Monsieur [B] [F] a donné à bail meublé à Madame [W] [G] et Madame [U] [Y] un appartement de 3 pièces de 57 m2 situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1800 € et d’une provision sur charges de 150 € par mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2023, Madame [U] [Y] a sollicité de Monsieur [B] [F] la restitution du dépôt de garantie suite à son départ des lieux le 3 juillet 2023.
Madame [W] [G] a fait de même par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2024, Madame [W] [G] a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation principalement à lui restituer le dépôt de garantie, outre la majoration légale prévue au titre du retard dans la restitution soit la somme totale lors de l’assignation de 4320 €, et à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mai 2024, Madame [W] [G] et Madame [U] [Y] intervenue volontairement à l’audience demandent toutes deux la condamnation de Monsieur [B] [F] à leur restituer le dépôt de garantie soit 3600 € outre 10% du montant du loyer en principal à compter du 3 octobre 2023 et jusqu’au complet règlement, la somme de 2500 € chacune à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [B] [F] sollicite le rejet des demandes et la condamnation solidaire de Madame [W] [G] et Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 230 € restant due au titre des réparations locatives déduction faite du montant du dépôt de garantie et la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de Monsieur [B] [F] au titre des réparations locatives
Monsieur [B] [F] demande au titre des réparations locatives le paiement d’une facture en date du 6 juillet 2023 de 3830 € correspondant au remplacement et à la pose d’une porte, d’un encadrement de porte et à la réparation d’une fissure au mur.
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement.
La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps dont les conséquences ne peuvent être supportées par le locataire, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Il est rappelé en effet que les lieux se dégradent naturellement avec leur usage normal.
En l’espèce, il est précisé à titre liminaire que dès lors que la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives porte sur le prix de la facture du 6 juillet 2023 qui correspond à la réparation d’une fissure au mur, et au remplacement d’une porte et de son encadrement, seules les dégradations de la porte invoquées par Monsieur [B] [F] peuvent être examinées.
En effet, les autres désordres figurant dans ses conclusions au titre du ménage et de la plaque de four ne font l’objet d’aucune demande d’indemnisation. De plus, nonobstant la facture produite au débat, aucune dégradation de mur n’est invoquée par Monsieur [B] [F] dans ses conclusions de sorte que la demande d’indemnisation correspondante est nécessairement rejetée, étant relevé en outre que les seules pièces justificatives des désordres versées au débat portent sur la porte et son encadrement.
Il n’est produit ni état des lieux d’entrée ni état des lieux de sortie.
Toutefois, Monsieur [B] [F] justifie de l’envoi à Madame [W] [G] le 5 juillet 2023 par SMS d’une photographie de la porte qui montre une fissuration de peinture et une photographie de l’encadrement de porte présentant en partie supérieure une peinture abîmée sur 2 cm.
Madame [W] [G] et Madame [U] [Y] ne contestent pas malgré l’absence d’état des lieux de sortie que ces dégradations étaient présentes lors de leur départ et Madame [W] [G] répondait à Monsieur [B] [F] le 6 juillet 2023 que la porte fermait mal et s’abîmait lors de l’ouverture et de la fermeture en raison de sa taille par rapport à l’encadrement de porte.
Madame [W] [G] et Madame [U] [Y] n’établissent pas toutefois que ces deux dégradations intervenues pendant leur occupation des lieux relèvent de malfaçons de la porte ou de l’usure normale des lieux.
En conséquence, leur responsabilité au titre de ces deux dégradations est retenue.
Il est relevé que Monsieur [B] [F] qui produit au débat une facture du 6 juillet 2023 d’un montant de 3830 € indiquait à Madame [W] [G] le 29 août 2023 que le montant des réparations de la porte s’élevait à 400 €.
Il n’établit pas la nécessité de remplacer la porte et son encadrement au regard des désordres minimes qui ressortent des deux photographies produites et nécessitent une simple reprise de peinture.
En conséquence, au regard de la nature des dégradations, le préjudice matériel imputable à Madame [W] [G] et Madame [U] [Y] sera évalué à la somme de 200 €.
II. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la demande au titre de la majoration légale
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, texte applicable aux logements meublés suivant l’article 25-3 de la même loi, le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire.
Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais prévus, il y a lieu à majoration du montant du dépôt de garantie à hauteur de 10% du loyer principal par période mensuelle commencée en retard.
Ainsi, le bailleur qui entend retenir une partie du montant du dépôt de garantie n’est pas dispensé malgré le désaccord entre les parties sur le montant des sommes restant dues d’en restituer le solde, et est tenu à la majoration légale s’il retient de manière infondée soit la totalité du dépôt de garantie soit une partie du dépôt de garantie excédant les sommes qui lui sont accordées au titre des réparations locatives.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] était tenu de restituer le solde du dépôt de garantie déduction faite du montant des réparations locatives soit la somme de 3600 -200 = 3400 € le 3 octobre 2023 au plus tard.
Faute de restitution à cette date, la demande au titre de la majoration légale du dépôt de garantie est accordée à compter du 3 octobre 2023 et jusqu’au présent jugement ce qui représente la somme de 180 x 9 périodes mensuelles débutées en retard, soit 1620 €.
En conséquence, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer à Madame [W] [G] et Madame [U] [Y] la somme de 1620 € + 3400 = 5020 €.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [W] [G] et Madame [U] [Y]
La faute tenant au refus de restitution du dépôt de garantie est déjà sanctionnée par la majoration légale prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [W] [G] et Madame [U] [Y] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résultant du refus de restitution dans les délais légaux.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] partie perdante à titre principal supportera les dépens de l’instance, sa demande au titre des frais irrépétibles étant par conséquent rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [B] [F] à payer à Madame [W] [G] et Madame [U] [Y] la somme de 800 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [B] [F] à payer à Madame [W] [G] et Madame [U] [Y] la somme de 5020 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie et de la majoration légale du dépôt de garantie après déduction des réparations locatives,
Rejette les demandes de dommages et intérêts,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [B] [F] à payer à Madame [W] [G] et Madame [U] [Y] la somme de 800 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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