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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 10 oct. 2024, n° 24/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association COLLECTIF DES LIVREURS AUTONOMES DES PLATEFORMES c/ Fédération SUD COMMERCES & SERVICES - SOLIDAIRES, Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/10/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/02659 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GKW
N° MINUTE :
24/00224
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
Fédération CNT SO CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par M. [X] [O], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES
Organisme ARPE AUTORITE DES RELATIONS SOCIALES DES PLATEFORME DE L’EMPLOI,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Mme [G] [H], munie d’un pouvoir spécial
Fédération CFTC DES TRANSPORTS LOGISTIQUES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Fédération DES TRANSPORTS CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Fédération DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Fédération SUD COMMERCES & SERVICES – SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par M. [S] [F], muni d’un pouvoir spécial
Décision du 10 octobre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/02659 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GKW
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Association COLLECTIF DES LIVREURS AUTONOMES DES PLATEFORMES,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Association UNION INDEPENDANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Fédération NATIONALE DES AUTO ENTREPRENEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Association DES VTC DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Association UNION DES VTC 06/83,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Association DES CHAUFFEURS INDEPENDANTS LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 10 octobre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/02659 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GKW
Exposé du litige
L’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021, qui a introduit les articles L.7341-1 et suivants du code du travail, vise à instaurer une représentation et un dialogue social entre les différentes plateformes numériques (Deliveroo, Uber, Frichti, etc…) et les organisations représentatives des travailleurs indépendants. Elle détaille les modalités et les conditions d’exercice de la représentation de ces travailleurs indépendants.
En particulier, les travailleurs des plateformes dans ces deux secteurs ont désormais accès à une représentation collective, inspirée de celle applicable aux salariés. L’objectif affiché est de permettre la construction d’un dialogue social dans le secteur des plateformes de livraison et de VTC, portant notamment sur un socle de droits au profit de ces travailleurs. Des scrutins à tour unique, par voie électronique, doivent être organisés au niveau national tous les quatre ans, cette règle souffrant néanmoins d’une exception : selon l’article 2 de l’ordonnance, le deuxième scrutin visant à établir la représentativité des organisations de travailleurs de plateforme doit être organisé deux ans après la date du premier scrutin, soit deux ans après le premier scrutin organisé en 2022.
Le second scrutin par vote électronique devait en conséquence intervenir entre le 22 et le 30 mai 2024.
L’ordonnance a créé à cet effet l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), laquelle a pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial. Cette dernière a notamment été chargée de fixer la liste des organisations représentatives des travailleurs, et d’organiser le scrutin à vote électronique destiné à mesurer l’audience des organisations dans le secteur des VTC et celui de la livraison. Elle doit à cette fin notamment centraliser et diffuser les documents de propagande ainsi que régler les dotations financières permettant de financer la campagne des candidats dûment validés.
Par décision du 26 février 2024, l’ARPE a refusé la candidature commune de la Fédération SUD Commerces et Services et de la Confédération Nationale des travailleurs – Solidarité (CNT-SO). Elle a ensuite considéré que cette candidature commune, dont elle avait décidé du rejet, s’était substituée aux candidatures déposées précédemment au nom de ces deux fédérations prises individuellement.
Par déclaration parvenue au greffe le 1er mars 2024, et M. [O] en qualité de mandataire du CNT-SO a demandé à la présente juridiction de valider la candidature de la CNT-SO pour les élections des travailleurs des plateformes collège livreur, et le cas échéant d’annuler l’élection des représentants des plateformes d’emploi, outre le versement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé en dernier ressort le 6 mai 2024, la présente juridiction a validé la candidature de la CNT-SO pour les élections des représentants des travailleurs des plateformes collège livreur et la publication de la profession de foi de la CNT-SO.
Par déclaration reçue le 24 juin 2024, M. [X] [O] et la Confédération nationale des travailleurs – solidarité ouvrière (CNT-SO), représentée par M. [X] [O], ont requis la convocation de l’ensemble des parties intéressées mentionnées ci-dessus aux fins d’obtenir l’annulation du scrutin dans le collège relatif aux « activités de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues ou non » visant à mesurer la représentativité des organisations représentatives des livreurs.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, l’ensemble des parties intéressées a été convoqué pour l’audience fixée le 5 septembre 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 19 septembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience, la CNT-SO reprend oralement les prétentions de sa requête introductive d’instance.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été mise dans l’impossibilité de faire pleinement campagne dans la mesure où elle n’a disposé que d’une quinzaine de jours pour contacter les livreurs alors que les autres organisations syndicales avaient disposé de plus d’un mois ; qu’elle affirme que les électeurs pouvaient voter dès le 19 mars, et qu’entre cette date et la validation de ses documents de propagande électorale et l’attribution de la dotation financière destinée à sa campagne, intervenues le 7 mai 2024, elle a été privée de visibilité auprès des électeurs.
L’ARPE demande, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de rejeter la demande de la CNT-SO et de condamner cette dernière aux dépens.
Elle déclare au soutien de ses prétentions que la campagne de la CNT-SO a en réalité débuté dès le 5 avril 2024, comme le démontre la communication de la Fédération Sud-Commerces et Services. Elle précise que de plus, si la publication des propagandes a eu lieu le 19 mars 2024, comme le prévoyait l’arrêté du 19 janvier 2024 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations de plateforme, la CNT-SO a été la première organisation syndicale à bénéficier d’un mailing à l’ensemble des électeurs le 13 mai 2024, le second document ayant été diffusé le 17 mai 2024. L’ARPE souligne que l’envoi de ces deux mailings précédait celui de l’Union Syndicale Solidaires, qui a pourtant atteint le pourcentage minimal de suffrages, étant précisé que le seul moyen d’adresser des informations en masse à l’adresse des 72 000 électeurs était d’utiliser le dispositif de diffusion proposé par l’ARPE, qui disposait seule des données personnelles des électeurs. Il s’en déduit que la campagne a réellement commencé après la validation de la candidature de la CNT-SO par le tribunal le 6 mai 2024, ce que confirme le graphique Google de fréquentation de la page des candidats du secteur de la livraison.
L’ARPE ajoute oralement que l’annulation des élections entraînerait un coût élevé pour les dépenses publiques et priverait les électeurs d’une représentation pour le dialogue social au moins jusqu’en novembre 2025. Elle précise que le taux de participation a doublé par rapport à l’année 2022.
La Fédération SUD Services et Commerces – Solidaires déclare soutenir la demande d’annulation du scrutin en précisant que la participation a été très faible et moins importante qu’en 2022.
Les autres parties intéressées ne sont ni présentes ni représentées, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 10 octobre 2024.
Exposé des motifs
Sur la demande d’annulation du scrutin
En application de l’article L.7343-3 du code du travail, « la représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l’article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants, appréciés dans le cadre du secteur considéré:
1° Le respect des valeurs républicaines;
2° L’indépendance;
3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l’association s’acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6;
4° Une ancienneté minimale d’un an dans le champ professionnel des travailleurs mentionnés au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts conférant à l’organisation concernée une vocation à représenter ces travailleurs ;
5° L’audience, appréciée au regard des suffrages exprimés lors du scrutin prévu à l’article L. 7343-5. L’organisation doit avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés ;
6° L’influence, appréciée au regard de l’activité et de l’expérience de l’organisation en matière de représentation des travailleurs mentionnés au premier alinéa ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations ».
En outre, l’article L.7343-4 du code du travail, « la liste des organisations mentionnées à l’article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l’article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l’État, par le directeur général de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345-1, après avis de son conseil d’administration et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Par ailleurs, s’agissant des modalités de publicité des candidatures et de propagande électorale, il est prévu :
à l’article R.7343-26 du code du travail que :« Le directeur général de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi publie la liste des candidatures recevables sur le site internet prévu à l’article R. 7343-10 quinze jours après l’expiration de la période de dépôt mentionnée à l’article R. 7343-23 »,
L’arrêté du 29 décembre 2023 publié au journal officiel le 9 janvier 2024 a fixé la date limite de dépôt des candidatures au 11 février 2024 à minuit.
à l’article R.7343-26-1 qui précise avec l’arrêté du 19 février 2024 publié au journal officiel du 20 février 2024 que les modalités la contribution financière destinée au financement de la campagne électorale, avec le versement d’une avance dont la part est déterminée par l’ARPE à réception des documents exigés et le solde, portant la dotation totale à un montant ne pouvant dépasser 5 000 euros,
aux articles R.7343-33, R.7343-35, R.7343-36, R.7343-36-1 et à l’arrêté du 19 janvier 2024 publié au journal officiel du 25 janvier 2024 que les organisations syndicales dont la candidature est validée déposent leurs documents de candidature le 2 mars 2024, puis que les documents de propagande sont mis à disposition de la commission des opérations de vote, puis d’une part diffusés aux travailleurs indépendants inscrits par les plateformes d’emploi via les interfaces ou applications numériques qu’elles utilisent dans leurs relations commerciales avec ces travailleurs et d’autre part mis à leur disposition sur le site internet dédié de l’ARPE ; qu’il est encore prévu que la décision de validation ou de refus des documents de propagande est notifiée au plus tard le 19 mars 2024 après consultation de la commission des opérations de vote ; que la date à laquelle le directeur de l’ARPE publie sur le site internet dédié de l’ARPE les documents de propagande électorale est également fixée au 19 mars 2024.
En l’espèce, il est établi que l’absence de validation de la candidature de la CNT-SO l’a privée de la publication de sa candidature le 26 février 2024, a retardé le versement de l’avance de sa contribution financière pour le déroulement de sa campagne électorale et a retardé la publication sur le site internet dédié de l’ARPE des documents de sa propagande électorale jusqu’au 7 mai 2024.
En revanche, il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié des premières action de diffusion sous forme de mailings d’un document de propagande aux électeurs inscrits, et ce avant l’ensemble des autres organisations syndicales, cet envoi étant justifié à la date du 13 mai 2024, un second document ayant été diffusé dans les mêmes conditions le 17 mai 2024.
Il n’est versé aucun élément aux débats permettant de considérer que les autres organisations syndicales ont été en mesure de financer des actions de communication réalisées à l’égard des électeurs inscrits entre le 19 mars 2024 et le 6 mai 2024, étant précisé que l’ARPE n’a pu diffuser aux organisations syndicales présentant les listes de candidats les adresses personnelles de ces électeurs.
Il convient toutefois de rechercher si l’absence de publication sur le site internet de l’ARPE des documents de propagande avant le 7 mai 2024 a pu avoir une incidence sur la sincérité du scrutin réalisé entre le 22 et le 30 mai 2024.
A cet égard, il ressort de l’arrêté du directeur de l’ARPE du 3 juillet 2024 publié le 4 juillet 2024 au journal officiel qu’ont été reconnues représentatives dans le collège des livreurs :
l’Union – Indépendants (47,27 %)la Fédération nationale des syndicats de Transports CGT (FNST CGT) (27,74 %),L’Union syndicale Solidaires (13,8 %)Et la Fédération Nationale des auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs (FNAE) (11,91 %).
Aucune des parties ne verse aux débats le résultat du scrutin avec le nombre de voix exprimés en faveur de l’ensemble des organisations syndicales candidates, n’ayant pu atteindre le seuil de 8 %. Il ne peut donc être apprécié quel impact réel a pu avoir l’accès tardif de la CNT-SO à l’ensemble des moyens réglementaires de propagande en l’absence de connaissance de son résultat.
Il est toutefois communiqué un document graphique enregistrant le nombre de consultations quotidiennes du site internet de l’ARPE dédié aux candidats du secteur de la livraison. Il y apparaît qu’hormis un pic d’un peu plus de 600 consultations le 22 mars 2024, soit peu de temps après la mise en ligne des documents de propagande de l’ensemble des candidats, excepté la CNT-SO, les consultations sont devenues fréquentes et intenses à compter du 13 mai 2024 seulement, et ce jusqu’à l’ouverture du scrutin le 22 mai 2024. Ainsi, un nombre bien plus important d’électeurs a consulté le site des candidats après la date d’accessibilité des documents de propagande de la CNT-SO.
En l’absence d’indication sur le nombre de suffrages exprimés à la clôture du scrutin en faveur des différentes organisations syndicales candidates, il n’est pas établi que les consultations ponctuelles du 22 mars 2024, et celles bien moins importantes de la période ayant ensuite couru jusqu’au 6 mai 2024, aient pu avoir une incidence sur les suffrages exprimés en faveur de la CNT-SO au point de l’empêcher d’atteindre le seuil de 8 % prévu à l’article L7343-3, 5° du code du travail.
Il n’est pas allégué en quelle mesure l’irrégularité du scrutin résultant du refus initial de l’ARPE de validation de candidature de la CNT-SO ait pu avoir d’autres conséquences concrètes et significatives que la publication des documents de propagande sur le site de l’ARPE de nature à atteindre la sincérité du scrutin.
En conséquence, la demande d’annulation du scrutin du 22 au 30 mai 2024 relatif à la représentativité des organisations syndicales du secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues ou non des travailleurs indépendants de plateforme sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
La CNT-SO, qui succombe en sa demande, sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la Confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière (CNT-SO) de sa demande d’annulation du scrutin du 22 au 30 mai 2024 relatif à la représentativité des organisations syndicales du secteur « des activités de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues ou non des travailleurs indépendants de plateforme » ;
Déboute la CNT-SO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2024
Le greffier le Président
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