Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 23 janvier 2024, n° 20/01609
TJ Paris 23 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans le calcul de la rente

    La cour a estimé que la rente doit être calculée en tenant compte des ressources de l'assurée, et que les calculs de l'institut AG2R étaient conformes aux stipulations du contrat.

  • Accepté
    Plafonnement de la rente

    La cour a jugé que le plafonnement de la rente était conforme aux stipulations contractuelles et que la méthode de calcul appliquée par l'institut était correcte.

  • Rejeté
    Refus de paiement de la rente

    La cour a considéré qu'aucune erreur n'avait été établie dans le calcul de la rente, rendant ainsi la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les comptes

    La cour a jugé que les éléments fournis étaient suffisants pour statuer sans avoir recours à une expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [B] [Z] demande le paiement d'un rappel de rente d'invalidité et des dommages-intérêts à l'encontre de l'institut AG2R Prévoyance, en raison d'un calcul erroné de sa rente. Les questions juridiques posées concernent la méthode de calcul de la rente et la légitimité des déductions appliquées par l'assureur. Le tribunal conclut que les demandes de Madame [Z] sont infondées, déboutant ainsi celle-ci de sa demande de rappel de rente et de dommages-intérêts, tout en condamnant Madame [Z] à payer 2.500 euros à l'institut AG2R au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire du jugement est maintenue.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 23 janv. 2024, n° 20/01609
Numéro(s) : 20/01609
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1]

Expéditions

exécutoires

délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/01609

N° Portalis 352J-W-B7E-CRVQG

N° MINUTE :

Assignation du :

24 Janvier 2020

JUGEMENT

rendu le 23 Janvier 2024

DEMANDERESSE

Madame [B] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099

DÉFENDERESSE

Société AG2R LA MONDIALE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0967

PARTIE INTERVENANTE

Institution AG2R PREVOYANCE venant aux droits de AG2R REUNICA PREVOYANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0967

Décision du 23 Janvier 2024

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/01609 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRVQG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [Z], chef-comptable au sein de la SARL Le Pilier, a adhéré, par l’intermédiaire de son employeur, au contrat d’assurance collective prévoyance à effet au 1er juillet 2012 proposé par l’institution de prévoyance Institut AG2R Reunica Prévoyance, aux droits de laquelle vient l’institut AG2R Prévoyance (ci-après l’institut AG2R).

Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2013, puis en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er mai 2016, pour des motifs médicaux.

En exécution de la prévoyance souscrite, l’institut AG2R a versé à l’intéressée une rente complémentaire d’invalidité avec effet à compter de cette même date.

Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2018, Mme [Z] a mis en demeure l’institut AG2R de lui verser une somme complémentaire de 47.539,70 euros au titre de cette rente, demande à laquelle l’institut AG2R s’est opposé par réponse adressée le 11 septembre 2018.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2020, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société de groupe d’assurance mutuelle AG2R La mondiale, gestionnaire du contrat de prévoyance.

Par conclusions communes avec cette société régularisées le 5 octobre 2020, l’institut AG2R est intervenu volontairement à l’instance.

Dans ses dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 22 octobre 2021, Mme [Z] demande au tribunal de :

“Donner acte à AG2R PREVOYANCE de son intervention volontaire.

Débouter la société AG2R PREVOYANCE de ses demandes, fins et conclusions.

Débouter les défenderesses de leurs fins demandes et conclusions

Vu les dispositions du contrat d’assurance collective dont Madame [Z] aurait dû bénéficier à compter de sa mise en invalidité, 2e catégorie, soit à compter du 1er mai 2016,

Constater que les calculs réalisés par AG22R PREVOYANCE sont erronés quant à l’application du contrat.

Dire et juger que la rente doit être calculée à minima sur le salaire net d’activité perçu effectivement entre le 1 er octobre 2012 et le 1er octobre 2013, dernière année d’activité avant l’arrêt de travail, Sans déduction de la rente CGSS

Constater que la CSG CRDS ne peut être à nouveau déduite de ce montant et que les charges sociales sur le salaire brut de 2012/2013 n’ont pas à être réévaluées sur la base de celles appelées en 2016.

Condamner AG2R PREVOYANCE aux droits et obligations de AG2R La Mondiale à payer solidairement à Madame [B] [Z] :

— la somme en principal de :122 358,72 € € sur rappel de rente, compte arrêté au 5 octobre 2021.

— La somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive

— la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, designer tel expert qu’il plaira au tribunal afin d’établir les comptes entre les parties.

Dans cette hypothèse dire et juger que les défenderesses devront lui régler une provision de 15.000 € à valoir sur sa créance.

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dire qu’il n’y a lieu à consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations des condamnations éventuelles.

Condamner la défenderesse aux dépens”.

A titre liminaire, Mme [Z] indique prendre acte de l’intervention volontaire à l’instance de l’institut AG2R et ne pas s’y opposer.

Sur le fond, elle soutient en substance qu’étant placée en invalidité de 2e catégorie, la prévoyance souscrite stipule que le montant de la rente brute due par l’institut AG2R est, prestations de la sécurité sociale incluses, fixé à 100 % du traitement de base ; que les parties s’accordent alors sur le salaire de référence pour déterminer ce traitement de base, sur le montant de la rente brute versée par la sécurité sociale et partant, sur le montant de la rente brute devant être servie par l’institut défendeur.

Elle conclut en revanche que, pour la détermination de la rente nette, c’est à tort que l’institut AG2R procède de nouveau à une différence entre son ancien salaire net d’activité et la rente nette servie par son organisme de sécurité sociale, procédant ainsi à une double déduction non prévue à la police et réduisant artificiellement le montant de la rente complémentaire. Elle conteste en outre le montant de son salaire net d’activité tel que déterminé par l’institut AG2R, faisant valoir, d’une part, que l’organisme assureur calcule de manière fictive un montant moyen net à partir de ses revenus bruts de 2013 – année de son premier arrêt de travail – alors qu’il y a lieu de se référer à la moyenne de ses salaires réellement perçus et d’autre part que, pour ce même calcul, l’institut AG2R applique les taux et plafonds de cotisation applicables en 2016, et non ceux en cours en 2013, réduisant ainsi le montant de son salaire net d’activité et partant, encore davantage le montant de la rente versée. Elle souligne encore qu’ayant travaillé en Outre-mer, une part de ses ressources, notamment la prime vie chère, était non soumise à cotisation, amenant à des variations par rapport à la méthode de calcul de la rente pour une personne située en métropole.

Estimant alors que le calcul le plus favorable doit lui bénéficier, elle se prévaut de trois analyses réalisées par un expert-comptable à partir de son revenu moyen en 2013, et d’une quatrième analyse réalisée par ses soins à partir de la moyenne de ses revenus.

Elle sollicite à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé par ces éléments, la désignation d’un expert pour faire les comptes entre les parties.

Elle considère enfin que la position de l’institut AG2R, qui refuse de lui verser le montant exact de la rente lui revenant, lui a causé un préjudice important qu’elle évalue à la somme de 15.000 euros.

Dans leurs dernières conclusions régularisées le 14 mars 2022, l’institut AG2R et la société AG2R La mondiale demandent au tribunal de :

“A titre principal :

— débouter Madame [B] [Z] de sa demande visant à faire condamner l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance au paiement de la somme de 122 358,72€, arrêtée au 5 octobre

2021 ;

— débouter, plus généralement, Madame [B] [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;

— écarter l’exécution provisoire ;

A titre subsidiaire :

— débouter Madame [B] [Z] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;

— débouter Madame [B] [Z] de sa demande visant à faire condamner l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance au paiement d’une provision à hauteur de 15 000€ ;

— si le Tribunal de céans devait prononcer l’exécution provisoire, ordonner le dépôt des sommes dues en conséquence à Madame [B] [Z] auprès de la caisse des dépôts et consignations, ou subordonner l’exécution provisoire à toute garantie réelle ou personnelle opportune, afin de s’assurer que Madame [B] [Z] soit à même de répondre de toute restitution ultérieure ;

En tout état de cause :

— débouter Madame [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 15 000€ ;

— débouter Madame [B] [Z] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

— condamner Madame [B] [Z] à verser à AG2R Prévoyance la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.

A titre principal, la société AG2R La mondiale sollicite sa mise hors de cause, n’étant pas l’organisme assureur du contrat de prévoyance objet des débats. L’institut AG2R demande en parallèle qu’il soit fait droit à son intervention volontaire en cette même qualité.

Sur le fond, ce dernier souligne l’accord des parties sur le salaire de référence à appliquer, à savoir le montant brut des salaires perçus sur l’année précédant le premier arrêt de travail de Mme [Z] en 2013. Il souligne alors que la rente complémentaire est calculée, en brut, sous déduction de l’ensemble des ressources perçues par l’adhérent, en ce compris la pension d’invalidité brute de la sécurité sociale.

Il objecte alors que les conditions particulières de la prévoyance prévoient un plafonnement de la rente complémentaire au montant du salaire net d’activité de Mme [Z] et que pour déterminer ce dernier, il y a lieu de calculer le montant net du salaire de référence perçu par l’adhérent puis d’y imputer le montant net de la rente servie par l’organisme de sécurité sociale. Il expose avoir procédé à cette opération et que le montant trouvé (9.576,02 euros) étant inférieur au montant brut de la rente (12.186,02 euros), il a appliqué ce plafonnement et l’a rebasculé de sa valeur nette à sa valeur brute (10.341,27 euros) pour fixer définitivement la rente revenant à Mme [Z].

Il conteste dans ces circonstances toute double déduction de la rente versée par la sécurité sociale mais prétend avoir parfaitement tenu compte de la limitation de rente convenue entre les parties. Il estime alors inopérants les différents calculs proposés par la demanderesse et souligne que leur multiplicité témoigne de l’incertitude de cette dernière dans ses arguments. Il relève en outre que ces mêmes calculs prennent en compte différents éléments exclus des rémunérations selon les termes du contrat.

Considérant que les informations ainsi fournies au tribunal sont suffisantes pour établir la conformité de la rente versée aux stipulations de la prévoyance, il s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire pour faire les comptes entre les parties ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La clôture a été ordonnée le 24 mai 2022, l’affaire plaidée lors de l’audience du 7 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger”,“constater” ou encore “donner acte” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, l’intervention volontaire à l’instance de l’institut AG2R, en qualité d’assureur du contrat de prévoyance objet des débats, n’étant contestée par aucune des parties, cette intervention sera déclarée recevable.

Parallèlement, le litige portant sur l’exécution du contrat d’assurance souscrit par Mme [Z], la demande de mise hors de cause de la société AG2R La Mondiale, simple gestionnaire de ce contrat et dès lors non débitrice des obligations en résultant, sera accueillie.

Sur la demande au titre d’un rappel de rente

Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat d’adhésion prévoyance, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi”.

L’article 1156 du code civil dispose que : “On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes”.

L’article 1158 ajoute que : “Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat”.

Selon l’article 1161, “Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier”.

Enfin, l’article 1162 prévoit que : “Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation”.

En l’espèce, il ressort du contrat d’adhésion prévoyance souscrit par la SARL Le Pilier et il est constant entre les parties qu’en période d’invalidité de l’adhérent, “il est prévu le versement d’une rente dont le montant est, prestations de la Sécurité Sociale incluses, fixé à :

2ème ou 3ème catégorie

100 % du Traitement de Base

1ère catégorie

Rente de 2ème catégorie réduite de 40 %”

L’institut AG2R ne conteste pas le placement de Mme [Z] en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er mai 2016, ce dont celle-ci justifie au surplus par les attestations de paiement de pension qu’elle produit.

Elle est ainsi fondée à solliciter, en exécution de la prévoyance souscrite par son employeur, le paiement par l’institut défendeur d’une rente invalidité à compter de cette même date et correspondant à 100 % du traitement de base, prestations de la sécurité sociale incluses.

A cet égard, le contrat d’adhésion stipule en page 2 : “ Définition du Traitement de Base : le salaire brut annuel servant de base de calcul des cotisations et prestations du contrat est constitué de la Tranche A et de la Tranche B”.

Le contrat indique en outre que : “les dispositions des Conditions générales de AG2R Prévoyance (04/2005 V 0/11) jointes, s’appliquent de plein droit pour les catégories de personnel indiquées ci-dessous, sauf dispositions contraires précisées aux conditions particulières”.

Les conditions générales du contrat définissent alors le “salaire de référence” (article 9) comme “la base de calcul des prestations servies par l’Institution. Il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations du présent contrat, dans la limite des tranches de salaire fixées aux conditions particulières pour le calcul des cotisations, au cours des quatre trimestres civils précédant l’arrêt de travail”.

Aux termes de leurs dernières conclusions respectives et au vu de ces différentes clauses, les parties s’accordent sur :

— le montant du salaire de référence mensuel : 13.677,54 euros,

— le montant de la pension d’invalidité brute servie à Mme [Z] : 1.491,52 euros,

— le montant de la rente brute théorique : 12.186,02 euros (13.677,54 – 1.491,52).

Il est par ailleurs acquis que Mme [Z] n’a perçu, sur la période étudiée, aucune autre forme de revenu.

Les parties débattent en revanche de la méthode de calcul pour appliquer la clause de plafonnement résultant de l’article 13.2 des conditions générales.

Cette clause, intitulée “Période d’invalidité” et à laquelle renvoie l’article 15 (“Garantie invalidité”), prévoit que : “la prestation de l’institution est une rente d’invalidité dont le montant est déterminé sous déduction de la pension d’invalidité brute de la Sécurité sociale, des autres ressources que le participant perçoit (notamment salaire temps partiel, allocations ASSEDIC, pension de retraite) et dans la limite du salaire net d’activité ou du revenu de remplacement tel que défini aux conditions particulières”.

Le contrat de prévoyance, en ce compris la demande d’adhésion valant conditions particulières, ne contient alors aucune définition précise du “salaire net d’activité” ou du “revenu de remplacement” ainsi évoqué. Cette absence de fondement contractuel rejaillit d’ailleurs des conclusions des parties car motivant précisément leurs divergences d’interprétation et constituant ainsi le socle du litige les opposant.

Décision du 23 Janvier 2024

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/01609 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRVQG

Mme [Z] invoque alors une première erreur en raison de la prise en compte de la pension nette de toutes cotisations que lui verse son organisme de sécurité sociale afin de déterminer le montant net de la rente due par le défendeur.

Néanmoins, il découle nécessairement de l’économie générale du contrat une intention commune des parties de définir son objet et sa cause comme devant permettre à l’assurée, en cas de réalisation d’un aléa obérant ses possibilités de travailler, le maintien d’un niveau de vie identique à celui connu avant la survenue de ce risque. En revanche, il ne rentre pas dans l’objet habituel d’une telle prévoyance de lui permettre, en cas de réalisation de ce même risque, un enrichissement au-delà de ce niveau de vie, sauf à modifier l’objet du contrat de la couverture d’un risque vers la réalisation d’un profit soumis à condition.

Il s’en déduit que la rente due par l’assureur vient uniquement compléter les autres ressources de l’assurée, et notamment la pension octroyée par la sécurité sociale, afin de lui garantir le maintien du salaire net de référence qu’elle aurait perçu en complète activité professionnelle.

Cette lecture du contrat ressort de la clause 13.2 elle-même, qui précise que le montant de la rente est déterminé “sous déduction de la pension d’invalidité brute de la Sécurité sociale” et plus généralement “des autres ressources que le participant perçoit”, mais encore des conditions particulières de la police ci-avant rappelées, selon lesquelles la rente en cas d’invalidité est égale à “100 % du traitement de base”, “prestations de la Sécurité Sociale incluses”.

Il n’est alors pas contesté et est d’ailleurs incontestable que l’imputation sur les revenus de Mme [Z] de la pension d’invalidité doit aboutir à un montant de rente complémentaire identique tant que les données prises en compte (anciens revenus de Mme [Z] et montant de sa pension d’invalidation) sont fixées selon les mêmes valeurs (brut ou net).

C’est donc à raison et conformément à l’intention des parties que pour déterminer le montant net de la rente complémentaire à verser, l’institut AG2R a tenu compte, après détermination du salaire net d’activité de Mme [Z] comme plafond de son indemnisation, du montant net des allocations perçues par celle-ci de son organisme de sécurité sociale, soit la somme de 1.381,15 euros non débattue entre les parties.

Mme [Z] invoque ensuite une divergence sur la détermination du salaire net d’activité à retenir, se prévalant de la somme de 11.292,75 euros contre 10.957,17 euros selon les calculs de l’institut AG2R.

Elle ne précise toutefois pas si ce montant correspond à la moyenne des salaires nets perçus sur l’année précédant son premier arrêt de travail en 2013 ou sur l’année précédant son placement en invalidité en 2016.

En toute hypothèse, Mme [Z] ne justifie pas du montant net de ses revenus sur la période 2012/2013 puisqu’elle ne produit aux débats aucun des bulletins de salaire pour cette période.

Cette absence ne peut être palliée par l’avis qu’elle met aux débats d’un expert-comptable, lequel, mandaté par ses soins, a établi son salaire net hors tout débat contradictoire et au vu d’éléments au demeurant inconnus, l’expert-comptable indiquant avoir fondé son analyse sur “des éléments communiqués sous la responsabilité de Madame [B] [Z]”, de sorte qu’aucun contrôle judiciaire des calculs ne peut être opéré.

Si Mme [Z] produit ses bulletins de salaire pour l’année précédant son placement en invalidité en mai 2016, il ressort des récapitulatifs annuels, figurant au bulletin de paie du mois de décembre 2015, que Mme [Z] a perçu un salaire net imposable de 122.211,48 euros, soit une moyenne mensuelle de 10.184,29 euros, somme inférieure au chiffre retenu par l’institut AG2R (10.957,17 euros). Mme [Z] ne propose alors dans ses écritures aucun calcul plus précis à partir de ces pièces permettant d’arriver au chiffrage qu’elle entend appliquer.

Les demandes de Mme [Z] ne peuvent donc pas davantage prospérer sur ce moyen.

Enfin, Mme [Z] critique l’application par l’institut AG2R des taux de cotisation applicables en 2016 alors que son salaire de référence est apprécié par rapport à ses revenus en 2013. Toutefois, alors qu’il lui incombe de justifier le montant qu’elle réclame, elle ne rapporte aucune preuve des taux applicables à sa situation professionnelle en 2012 et 2013, soulignant pourtant leur complexité compte tenu de sa localisation ultra-marine, et n’explique pas davantage les erreurs qu’aurait selon elle commises l’institut AG2R quant aux différentes ressources composant son revenu global et les cotisations qui leur sont ou non applicables.

Il ressort de ces considérations que n’est établi, par les pièces soumises au contrôle du tribunal, ni le montant proposé par Mme [Z] à partir de la moyenne de ses douze derniers salaires net, ni l’un des autres montants proposés par son expert-comptable aux termes de ses différentes analyses.

Dans ces circonstances, Mme [Z] sera déboutée de sa demande en paiement au titre d’un rappel de rente.

La solution du litige découle non d’un problème complexe de comptes à établir entre les parties et requérant que le tribunal soit éclairé par l’expertise d’un technicien particulier, mais de l’absence de production par la demanderesse de l’ensemble des pièces justifiant ses prétentions, alors que ces mêmes documents sont à sa disposition.

Mme [Z] sera en conséquence également déboutée de ses demandes subsidiaires en expertise et en allocation d’une provision.

Sur la demande indemnitaire formée par Mme [Z]

Mme [Z] soutient que le refus de l’institut AG2R de lui servir la rente qui lui est due lui a occasionné un préjudice important, qu’elle estime à 15.000 euros.

Toutefois, en l’absence d’erreur établie de l’institut AG2R dans le calcul de la rente objet des débats, la demande de Mme [Z] ne peut qu’être rejetée.

Sur les autres demandes

Mme [Z], succombant en l’ensemble de ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer à l’institut AG2R la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de suivre la demande de l’institut AG2R pour que soit écartée cette exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’intervention volontaire de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance,

Met hors de cause la société de groupe d’assurance mutuelle AG2R La mondiale,

Déboute Mme [B] [Z] de sa demande en paiement à titre de rappel de rente,

Déboute Mme [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute Mme [B] [Z] de ses demandes subsidiaire en expertise et en allocation d’une provision,

Condamne Mme [B] [Z] à payer à l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [B] [Z] aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.

Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024.

Le GreffierLa Présidente

Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE

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