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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 déc. 2024, n° 24/04915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43MF
N° MINUTE :
7/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT- OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [H] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré initalement prévu au 14 novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré.
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43MF
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 18 avril 2024, [Localité 4] HABITAT – OPH ( anciennement dénommé OPAC DE [Localité 4] ) propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner en REFERE Mme [Y] [J] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 3833,54€, au titre des loyers et charges dus au terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 1953,34€ et de l’assignation pour le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel, majoré de 25 % et augmenté des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de la locataire;
— 500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2023.
A l’audience du 16 septembre 2024 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que sa créance s’élève désormais à la somme de 4406,57€, suivant décompte arrêté au mois d’août 2024 inclus. Elle expose également qu’elle s’en rapporte quant à l’octroi d’éventuels délais.
Mme. [J] citée en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 3678,60€ ( 3833,54€ – 154,94€ de frais de contentieux à déduire) au terme de février 2024 inclus, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [J] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 1953,34€ et pour le surplus à compter du 18 avril 2024, date de l’assignation;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 1953,34€ a été délivré le 27 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 27 janvier 2024, et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment le paiement des loyers courants a été repris;
Qu’il y a lieu en conséquence et en l’état de suspendre les effets de la clause résolutoire, sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que Mme [J] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 janvier 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 350€; que Mme [J] sera donc condamnée au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et comprenant notamment les frais de commandement du 27 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [Y] [J] à payer à [Localité 4] HABITAT – OPH la somme de 3678,60€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 1953,34€ et pour le surplus à compter du 18 avril 2024, date de l’assignation.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [J] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 27 janvier 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [J] pourra se libérer de la dette par mensualités de 150€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (24ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [J] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne Mme [J] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 350€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [J] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commandement du 27 novembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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