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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2024, n° 23/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LS aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/03013 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V62
N° MINUTE :
Requête du :
11 Août 2023
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean Chrysostome SANDO, avocat au barreau du Val-de-Marne, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président
Farès BOUAKEUR, Assesseur
Michel TERRIOUX, Assesseur
assistés de Celine BENS, Greffière à l’audience des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière à la mise à disposition.
Décision du 30 Avril 2024
PS ctx technique
N° RG 23/03013 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V62
DÉBATS
À l’audience du 27 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [D] qui exerçait la profession d’employée commerciale, a été victime d’une maladie professionnelle le 20 janvier 2009 selon certificat médical initial mentionnant un syndrome du canal carpien bilatéral évolué à droite et modéré à gauche.
Cette maladie a été prise en charge par la CPAM de [Localité 4] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 2 août 2017.
La Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% à la date de consolidation pour ces séquelles indemnisables par décision du 9 mars 2018.
Par courrier reçu le 19 avril 2018 au tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [H] [D] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 13 septembre 2022, la formation de jugement a désigné le Docteur [P] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [H] [D], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 20 janvier 2009, en se plaçant à la date de consolidation du 2 août 2017.
Le Docteur [P] a déposé son rapport le 25 octobre 2022 et a fixé le taux d’IPP à 5% à la date de consolidation du 2 août 2017.
Par jugement du 12 juillet 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [K] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [H] [D], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 20 janvier 2009, en se plaçant à la date de consolidation du 2 août 2017.
Par requête déposée le 16 août 2023, la CPAM de [Localité 4] a sollicité la rectification de plusieurs erreurs matérielles affectant le jugement du 12 juillet 2023 portant notamment sur le résumé des séquelles de la maladie professionnelle et sur la date de la décision contestée de la Caisse.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 février 2023.
A cette audience, Madame [H] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 4] a sollicité la rectification de ces erreurs matérielles selon les termes de sa requête.
L’affaire a été mise en délibérée au 30 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il convient de constater qu’une erreur matérielle affecte la décision critiquée puisqu’il est mentionné :
“Madame [H] [D] qui exerçait la profession d’employée commerciale, a été victime d’un accident du travail survenu le 20 janvier 2009 entraînant un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 2 août 2017.
Par décision du 04 mars 2016, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% à la date de consolidation pour ces séquelles indemnisables sans autre précision.
Par courrier reçu le 19 avril 2018 au tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [H] [D] a contesté la décision de la Caisse du 4 mars 2016. »
La Caisse fait observer que Madame [H] [D] a été victime non d’un accident du travail mais d’une maladie professionnelle du 20 janvier 2009 entrâinant un syndrome du canal carpien droit et dont les séquelles ont été évalués à la suite de la consolidation du 2 août 2017 par la Caisse à 9% selon décision du 9 mars 2018, décision que la requérante a contestée par courier reçu le 19 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité.
Ainsi, il convient, dans l’ensemble du jugement du 12 juillet 2023, de rectifier ces erreurs et de lire :
— maladie professionnelle du 20 janvier 2009 au lieu d’accident du travail du 20 janvier 2009,
— décision du 9 mars 2018 au lieu de décision du 4 mars 2016 s’agissant de la décision de la Caisse contestée par la requérante,
— un syndrome du canal carpien droit au lieu d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance s’agissant de la désignation et des séquelles de la maladie professionnelle du 20 janvier 2009,
Les autres mentions du jugement demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification sus-indiquée ;
Dit que mention en sera faite en marge de la décision dont s’agit et qu’aucune expédition de ladite décision ne pourra être délivrée sans porter mention de la rectification intervenue ;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public ;
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024
La GreffièreLe Président
4ème et dernière page
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