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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 15 nov. 2024, n° 21/13516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13516 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
| Référence INPI : | D20240061 |
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Texte intégral
D20240061 TRIBUNAL DM JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 21/13516 N° Portalis 352J-W-B7F-CVMHW N° MINUTE : Assignation du : 29 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ZV France [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 DÉFENDERESSE S.A.S. GINGER [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
15 novembre 2024 Copies exécutoires délivrées le :
- Maître HOFFMAN #C610
- Maître CHAMPAGNER KATZ #C1864 Décision du 15 Novembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 21/13516 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMHW COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SAS ZV France commercialise des vêtements sous la marque Zadig et Voltaire, parmi lesquels une blouse créée en 2017 et constamment vendue depuis lors, désignée comme le modèle Tink et déclinée en plusieurs coloris. La SAS Ginger est spécialisée dans la création de prêt-à-porter et commercialise ses collections sous la marque Sud Express. La société ZV France reproche à la société Ginger de proposer à la vente un modèle de blouse dénommé Tamala reproduisant selon elle les caractéristiques essentielles de la blouse Tink dans ses boutiques Sud Express, sur le site internet et sur des market places, malgré une mise en demeure de cesser du 15 juin 2021, et de décliner ce modèle Tamala en de nouveaux coloris et une nouvelle coupe sous le nom Triloma. Par acte du 29 octobre 2021, la société ZV France a fait assigner la société Ginger devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’exercice de son droit d’informations par la société ZV France au motif que les informations commerciales demandées relevaient du secret des affaires et que la contrefaçon invoquée pour justifier cet accès n’était pas suffisamment évidente à ce stade du débat pour le justifier à elle seule, alors même qu’il n’était pas contesté qu’il n’existait aucun risque de disparition des informations. Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2023, la société ZV France demande au tribunal de :- condamner la société Ginger à lui payer la somme de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur la blouse Tink par la commercialisation des modèles Tamala et Triloma et, subsidiairement, en réparation d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- débouter la société Ginger de sa demande reconventionnelle et de toutes ses autres demandes
- ordonner à la société Ginger de lui communiquer la quantité importée et vendue en France, le chiffre d’affaires et les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
15 novembre 2024 bénéfices réalisés sur la commercialisation des blouses Tamala et Triloma certifié par expert-comptable ou commissaire aux comptes, sous astreinte,
- interdire à la société Ginger de poursuivre l’importation, exportation, commercialisation de ces blouses, de rappeler ces produits et les lui remettre pour destruction, sous astreinte,
- des mesures de publication du jugement sur la page d’accueil du site internet , sous astreinte,
- condamner la société Ginger aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700. Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2023, la société Ginger demande au tribunal de débouter la société ZV France de l’ensemble de ses demandes et, reconventionnellement, de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens la société ZV France et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. MOTIVATION I . Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur La société ZV France fait valoir que le modèle Tink est un modèle iconique de la marque Zadig &Voltaire, à ce titre décliné en différentes couleurs et différentes animations selon les collections depuis sa création en 2017, et qu’il tire son originalité de la combinaison des éléments suivants :- une tunique à manches longues et à col Mao au tombé fluide et féminin associant élégance et simplicité,
- un détail d’empiècement triangulaire en points de couture à l’extrémité du décolleté ajoutant un détail sophistiqué à la blouse,
- sur le devant, des fronces chics de part et d’autre du col Mao,
- sur l’empiècement du dos, partant du col Mao, de petites fronces se répercutant sur l’ensemble de la tunique et lui donnant son amplitude,
- un tombé fluide et ample,
- une disproportion volontaire entre le devant du modèle et son dos plus long pour accentuer l’effet tunique et lui donner du caractère. Elle soutient que la combinaison de ces différents éléments particuliers ne résulte aucunement d’une nécessité technique mais au contraire de choix arbitraires pour réaliser une tunique singulière et que son modèle se distingue nettement des antériorités opposées en défense, créant une impression d’ensemble sensiblement différente.Elle indique que les modèles Tamala et Triloma proposés par la société Ginger reproduisent servilement la combinaison originale des caractéristiques de la blouse Tink. La société Ginger oppose que :- les caractéristiques revendiquées sont purement descriptives et techniques,
- leur combinaison ne reflète aucun travail libre et créatif et se retrouve au contraire dans plusieurs modèles antérieurs (elle en produit 7),
- le succès du modèle Tink tient non pas à son originalité mais au fait que c’est un élément classique et élégant mais standard d’une garde-robe. Sur ce, En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur. Elle peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
15 novembre 2024 La notion d’œuvre au sens du droit d’auteur est une notion autonome du droit de l’Union et, s’agissant des créations de vêtement, la Cour de justice de l’Union européenne a récemment rappelé que “la protection des dessins et modèles vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement. En outre, cette protection est destinée à s’appliquer pendant une durée limitée mais suffisante pour permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets, sans pour autant entraver excessivement la concurrence. Pour sa part, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres” (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel). La tunique à manches longues et col Mao est une pièce d’habillement très courante, ce qui n’interdit pas qu’elle soit le support d’une œuvre originale. Au cas présent, elle comporte les détails que sont un empiècement rectangulaire (et non triangulaire) avec des surpiqûres en croix à l’extrémité du décolleté et des fronces de part et d’autre du col Mao devant et au dos, finitions très fréquentes sur les chemisiers et blouses.La forme est fluide et ample mais ces effets tiennent à l’utilisation d’un tissu léger, usuel pour un chemisier, et aux fronces précitées. Le dos est légèrement plus long que le devant – sans créer pour autant une disproportion – comme c’est très généralement le cas des tuniques. Ainsi, toutes les caractéristiques revendiquées au titre de l’originalité (cf point 9 supra) relèvent de formes et des techniques appartenant au fond commun de la confection de corsages. Leur combinaison se retrouve notamment dans une blouse de marque Yves Saint Laurent antérieure à 1997, mais aussi des modèles des enseignes Mascob, Filippa K, Vanessa Bruno et autres dont la société Ginger verse des photographies aux débats. Elle ne présente aucune apparence singulière qui viendrait révéler l’empreinte de la personnalité d’un styliste, qui n’est d’ailleurs pas identifié. Le modèleTink ne constitue donc pas une œuvre originale protégée par le droit d’auteur et il y a lieu en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de la société ZV France sur ce fondement. II. Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société ZV France fait valoir que :- la copie servile de son modèle Tink, iconique, intemporel et présent chaque saison depuis 2017 par un concurrent qui les écoule à prix dérisoire (69 et 79 euros au lieu de 290 euros) est destinée à créer une confusion, maximiser les profits de la société Ginger et détourner sa clientèle en lui proposant une gamme de substitution,
- l’imitation du modèle dans 5 coloris et 2 imprimés similaires témoignent de la volonté de la société Ginger de se placer dans son sillage en s’économisant tout travail de création, de marketing et de promotion. La société Ginger oppose que :- la société ZV France ne lui reproche aucun fait distinct de la contrefaçon de droits d’auteur,
- il n’existe aucun risque de confusion entre les modèles Tamala et Triloma de marque Sud express et le modèle Tink de marque Zadig & Voltaire, chacune ayant sa propre image et sa propre clientèle,
- la société ZV France n’a jamais proposé le modèle Tink en imprimé à pois,
- le prix de vente inférieur est l’effet de la liberté du commerce et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale,
- il n’y a pas de parasitisme dès lors que aucune des pièces versées par la société ZV France ne démontre que le modèle Tink a une valeur économique individualisée ou aurait nécessité des investissements de création et promotion particuliers. Sur ce, Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
15 novembre 2024 La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation d’un risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de l’objet copié. Au cas présent, la similarité des modèles Tamala et Triloma au modèle Tink n’est pas discutée. La singularité de ce modèle et son rattachement évident pour la clientèle à la marque Zadig & Voltaire ne saurait résulter de la seule reconduction de celui-ci sur plusieurs saisons, alors même qu’il a été observé qu’il s’agissait d’une pièce classique du vêtement féminin et qu’aucun élément ne vient établir ce lien. Si il est démontré que ce modèle de blouse a été porté en public par un mannequin-vedette ou d’autres personnalités, aucun élément ne montre qu’il aurait été particulièrement mis en valeur (ne serait-ce que nommé) ou associé à la marque, ni qu’il s’agirait de la “belle blouse” que ce mannequin estime être un des 5 vêtements indispensables à une garde-robe (avec un blazer, un jean, un tee-shirt et des escarpins).La commercialisation des blouses Tamala et Triloma par la société Ginger ne témoignent donc pas de la recherche d’une confusion avec les créations de la société ZV France ni n’en crée une. S’agissant de la déclinaison de coloris et motifs similaires, il est démontré que la société Ginger a vendu le modèle Tamala en bleu marine, rose, blanc, vert très foncé et mauve alors que le modèle Tink était proposé en bleu horizon, rose, blanc, vert mousse et violet. Il n’est pas établi de reproduction d’un motif. Cette utilisation de couleurs proches mais particulièrement courantes, appliquées à un modèle basique du prêt-à-porter, ne suffit pas à caractériser une imitation fautive, ni à plus forte raison un effet de gamme. Tous ces éléments convergent vers l’absence de risque de confusion pour la clientèle de sorte que le grief de concurrence déloyale par la création délibérée d’un risque de confusion n’est pas fondé. S’agissant du parasitisme, la société ZV France ne démontre pas d’investissement particulier pour la création, le développement ou la promotion du modèle Tink (la présence de Mmes [X] et [B] aux défilés Zadig & Voltaire respectivement en 2018 et 2020 ne pouvant s’analyser en dépenses de promotion de ce modèle jamais nommé), ni qu’il serait le produit d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel, qui lui auraient été fautivement empruntés par la société Ginger. Ce grief n’est donc pas plus fondé. III . Sur la demande reconventionnelle La société Ginger fait valoir que la société ZV France a délibérément cherché à lui porter préjudice en demandant en justice une indemnisation de 600.000 euros, qu’elle a dû provisionner dans ses comptes. La société ZV France oppose que ses demandes reposent sur des motifs sérieux. Sur ce, Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. Au cas présent, la revendication d’un droit d’auteur sur une pièce de vêtement particulièrement courante et sans aucun élément témoignant de l’empreinte de la personnalité d’un quelconque styliste pour réclamer en justice une somme de 500.000 euros, elle-même fondée sur les seuls gains du défendeur sans aucun élément sur la nature du préjudice réellement subi ainsi que celle de 100.000 euros sur le fondement d’un préjudice moral aucunement caractérisé témoigne d’une certaine légèreté. Pour autant elle a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et la société Ginger ne démontre pas avoir subi un préjudice dépassant les coûts exposés relevant des frais irrépétibles. Il ya donc lieu de rejeter cette demande. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
15 novembre 2024 IV . Demandes accessoires La société ZV France, qui succombe, est condamnée aux dépens et l’équité justifie de la condamner à payer à la société Ginger somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la société ZV France de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la société ZV France aux dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par Me Champagner Katz dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société ZV France à payer à la société Ginger la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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