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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 16 sept. 2024, n° 24/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/09/2024
à : Monsieur [R] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2024
à : Maitre Robin HASSID
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/02933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C466B
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 septembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. Pipa Just Pipa, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maitre Robin HASSID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0002
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 août 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 16 septembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/02933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C466B
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 06/02/2024 remis à étude, la SASU PIPA JUST PIPA a fait assigner [R] [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, et 1103, 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
condamner [R] [S] à lui verser les sommes provisionnelles de 3693,13 euros au titre du contrat conclu entre les parties et 2180 euros au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle ; assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’exécution de l’ordonnance à intervenir dans les huit jours de sa signification, et se réserver la liquidation de l’astreinte ; condamner [R] [S] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance de référé du 26/03/2024, la présidente du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, a ordonné la redistribution de la procédure au profit du pôle civil de proximité.
Les parties étaient convoquées par le greffe du tribunal à l’audience du 13/08/2024 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS.
A l’audience du 13/08/2024, la SASU PIPA JUST PIPA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[R] [S], régulièrement avisé, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision au titre de la créance contractuelle
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
A l’appui de ses prétentions, la SASU PIPA JUST PIPA verse aux débats les pièces suivantes :
— une facture émise par la SASU PIPA JUST PIPA le 12/04/2022 pour la cliente « [O] » à hauteur de 4620 euros avec la mention du règlement d’un acompte de 656,11 euros ;
Décision du 16 septembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/02933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C466B
— un courriel du 18/01/2023 de la SASU PIPA JUST PIPA à « [O] » ;
— un courrier de mise en demeure d’avoir à régler 3197,18 euros avisée à [R] [S] le 05/10/2022 ;
— un courrier de mise en demeure d’avoir à régler 2798,49 euros avisée à [R] [S] le 06/12/2022 ;
— un courrier de mise en demeure d’avoir à régler 3397,36 euros avisée à [R] [S] le 10/02/2023 ;
— un échange courriel entre la SASU PIPA JUST PIPA et « KAHENA DRAG » le 08/02/2023 ;
— des courriels de la SASU PIPA JUST PIPA à « KAHENA DRAG » du 30/06/2023 et 04/01/2024 ;
— une attestation de [U] [T], président de la SASU PIPA JUST PIPA
— des captures d’écran d’articles de presse en ligne concernant l’émission DRAG RACE FRANCE et la participation de « [O] » et de la SASU PIPA JUST PIPA.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de ces pièces que la SASU PIPA JUST PIPA démontre de l’existence d’une créance à son égard. En effet, elle justifie d’une facture émise pour la fabrication de costumes de scène au bénéfice de « [O] ». Il résulte des échanges de mails produits que « [O] » est le nom de scène de [R] [S]. Ce dernier a donc acheté des costumes auprès de la demanderesse, a réglé un acompte de 656,11 euros et les deux premières mensualités de l’échéancier de paiement, mais n’a pas honoré le reste des règlements. [R] [S] a indiqué dans un courriel du 08/02/2024 qu’un virement « de l’ensemble de la facture » sera fait. Il résulte des quatre courriers de mises en demeure produits que la SASU PIPA JUST PIPA a tenté amiablement de se faire payer les sommes dues, en vain.
[R] [S], absent à l’audience, ne justifie pas du règlement de sa dette.
Dans ces conditions, la SASU PIPA JUST PIPA justifie de l’existence d’une créance non contestable à son bénéfice. Elle est donc bien fondée en sa demande, et [R] [S] sera condamné à lui verser à titre provisoire la somme totale de 3693,13 euros.
Sur la demande de provision au titre du préjudice
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur l’indemnisation d’un préjudice qui doit être évalué par le juge du fond. Néanmoins, une provision à valoir sur le préjudice certain, réel et actuel peut être accordée si le demandeur justifie de son dommage.
En l’espèce, la demanderesse produit les pièces de comptabilité de la société, les articles de presse liés à son activité démontrant du dommage subi par le retard ou l’absence de paiement de la facture de plus de 3000 euros, représentant une partie non négligeable de son chiffre d’affaire.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer une provision de 800 euros à valoir sur le préjudice financier nécessairement subi.
[R] [S], responsable du préjudice subi par la demanderesse, sera condamné au paiement de cette provision.
Sur la demande d’astreinte
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, la demanderesse ne justifiant pas de la nécessité d’appliquer une telle sanction à ce stade de la procédure, soit en référé.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, [R] [S], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SASU PIPA JUST PIPA la charge des frais irrépétibles nécessairement engagés par elle au cours de la présente procédure. [R] [S] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [S] à payer à la SASU PIPA JUST PIPA la somme provisionnelle de 3693,13 euros ;
CONDAMNE [R] [S] à payer à la SASU PIPA JUST PIPA la somme provisionnelle de 800 euros à valoir sur le préjudice financier ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE [R] [S] à payer à la SASU PIPA JUST PIPA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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