Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 1, 16 septembre 2024, n° 24/33794
TJ Paris 16 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Altération définitive du lien conjugal

    La cour a constaté l'altération définitive du lien matrimonial entre les époux, rendant la demande de divorce fondée.

  • Accepté
    Publicité de la décision

    La cour a ordonné la publicité de la décision conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Perte de l'usage du nom d'époux

    La cour a rappelé que la loi prévoit la perte de l'usage du nom d'époux avec le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Révocation des avantages matrimoniaux

    La cour a rappelé que la révocation des avantages matrimoniaux intervient de plein droit par effet de la loi.

  • Accepté
    Date des effets du divorce

    La cour a jugé que le jugement prend effet entre les époux concernant leurs biens à la date demandée.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné Monsieur [J] aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 16 sept. 2024, n° 24/33794
Numéro(s) : 24/33794
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

AFFAIRES

FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 24/33794

N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZSF

N° MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 16 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [P] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Carole LE GUYADER, Avocate au barreau de Paris, #C1026, et Me Catherine CHENEVIERE, Avocate au barreau de Lille

DÉFENDERESSE

Madame [G] [V] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Défaillante

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

[B] [S]

Copies exécutoires envoyées le

à

Copies certifiées conformes envoyées le

à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 mai 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;

Vu l’ordonnance de clôture du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mai 2024,

Vu l’assignation en divorce du 23 février 2024 ;

DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce,

CONSTATE l’altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Monsieur [P], [M], [Y] [J],

Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (59)

et

Madame [G] [V],

Née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Sénégal)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (Sénégal);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er mars 2019 ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;

INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie demanderesse.

Fait à [Localité 11], le 16 Septembre 2024

Pauline PAPON Véronique BERNEX

Greffier Juge

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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