Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 12 mars 2024, n° 18/07188
TJ Paris 12 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de manifestation de la partie défenderesse

    La cour a jugé que l'absence de manifestation de la partie défenderesse et l'accord de la partie demanderesse pour la médiation justifiaient la réouverture des débats et l'injonction de rencontrer un médiateur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 12 mars 2024, n° 18/07188
Numéro(s) : 18/07188
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

18° chambre

1ère section

N° RG 18/07188

N° Portalis 352J-W-B7C-CNEE5

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE

DE REVOCATION DE CLÔTURE

rendue le 12 Mars 2024

DEMANDERESSE

SOCIETE D’EXPLOITATION D’ECONOMIE MIXTE D’EXPLOITATION DE LA VILLE DE [Localité 11] – SAEMES

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Antoine MANSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0055

DEFENDERESSE

CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOC IALE ET ASSIMILES (CAPSSA)

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0992, avocat plaidant,

et par Maître Nicolas SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0971, avocat postulant,

NOUS, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe

assistée de Christian GUINAND, Greffier principal,

Vu l’assignation délivrée le 8 juin 2018 par la société d’exploitation d’économie mixte d’exploitation de la Ville de [Localité 11] vs caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2022,

Vu les débats à l’audience collégiale du 31 octobre 2022, à l’issue de laquelle l’affaire a été mis en délibéré au 7 mars 2023, délibéré ensuite plusieurs fois prorogé, la dernière date étant fixée au 19 septembre 2023,

Vu les derniers échanges avec les avocats des parties, lors desquelles il est apparu, qu’une mesure de médiation judiciaire était envisageable,

Vu les relances faites par messages RPVA aux avocats des parties les 25 octobre 2023, 2 janvier, 19 janvier et 5 février 2024 aux fins de connaître leur position sur une mesure de médiation jduciaire et la suite qu’ils entendaient donner à ce dossier,

Vu le message adressé par RPVA le 5 février 2024 par l’avocat de la partie demanderesse indiquant que celle-ci n’était pas opposée à une mesure de médiation judiciaire,

Vu l’absence de manifestation de la partie défenderesse.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce,le temps écoulé depuis la fixation du délibéré initial, l’empêchement durable du magistrat rapporteur du dossier, le renouvellement de la composition de la collégialité et l’évolution du dossier, rendent nécessaires la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état.

En raison de l’absence de manifestation de la partie défenderesse et de l’avis favorable donnée par la partie demanderesse à l’ogranisation d’une mesure de médiation, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ;

Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2022 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 mai 2024 pour connaître l’issue de l’injonction fixée ainsi qu’il suit :

Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation , il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi N°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi N°2019-222 du 23 mars 2019, et du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, le médiateur désigné étant :

Madame [S] [E]

[Adresse 5]

[Localité 9]

[XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX02]

[Courriel 10]

lequel procédera, à son choix en présentiel ou par visioconférence, dès réception de cette injonction , les parties devant prendre l’initiative de contacter le médiateur au plus tard avant le 5 avril 2024,

Etant rappelé :

— que les parties peuvent, à l’issue du rendez-vous d’information, choisir d’entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire,

— qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au juge de la mise en état l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens.

Fait à PARIS, le 12 Mars 2024.

Le greffier Le juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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