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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 18 nov. 2024, n° 24/81543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C525D
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [P] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2023
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0428
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 07 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2024, M. [C] [S] [O] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [X] [B] ouverts auprès de la Banque Postale pour un montant de 50.394,35 euros, en vertu d’une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Versailles en date du 17 mai 2024. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 5.638,66 euros, a été dénoncée au débiteur le 11 juin 2024.
Par acte du 2 août 2024 remis à domicile, M. [X] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] ont fait assigner M. [C] [S] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la mesure conservatoire.
A l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, les époux [B] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule le procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire du 4 juin 2024 ;Constate la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 4 juin 2024 ;En ordonne la mainlevée ;Déboute M. [C] [S] [O] de ses demandes ;Condamne M. [C] [S] [O] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne M. [C] [S] [O] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [C] [S] [O] aux dépens de l’instance.
Les demandeurs prétendent à l’annulation de la dénonciation du procès-verbal de saisie au visa des articles R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution et 54 du code de procédure civile, en ce que l’acte mentionnait un tribunal incompétent pour statuer sur leur contestation, qu’il n’était pas précisé à quel titre il était procédé à la saisie et que l’ordonnance permettant la saisie n’était pas jointe à l’acte. Ils affirment que la nullité ne peut être régularisée par la communication ultérieure des éléments manquants. Ils concluent de la nullité de l’acte que la saisie conservatoire est caduque et poursuivent l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Pour sa part, M. [C] [S] [O] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute les époux [B] de leurs demandes ;Condamne solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne solidairement les époux [B] au paiement des dépens.
Le défendeur conteste toute irrégularité du procès-verbal de dénonciation de saisie critiquée et relève que les époux [B] ne démontrent aucun grief susceptible d’emporter la nullité de l’acte, malgré les dispositions en ce sens prévues par l’article 114 du code de procédure civile. Il prétend à l’indemnisation de son préjudice tiré de la contestation abusive de saisie, par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la dénonciation signifiée le 11 juin 2024 du procès-verbal de saisie conservatoire du 4 juin 2024
La dénonciation de saisie contestée est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Sur l’irrégularité tirée de l’erreur sur la mention de la juridiction compétente en cas de recours
L’article L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’autorisation de saisir à titre conservatoire ressort de la compétence du juge de l’exécution, mais également du président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
L’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution indique ensuite que la demande de mainlevée d’une mesure conservatoire est, par principe, portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Selon l’article R. 512-3 du même code, les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.
Aux termes de l’article R. 523-3 3° et 4° du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par un acte d’huissier de justice qui contient à peine de nullité la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile, ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie.
Ce dernier texte doit se lire comme imposant au commissaire de justice dénonçant la saisie d’indiquer au débiteur qu’il peut en demander la mainlevée au président du tribunal de commerce du lieu de son domicile, non pas au juge de l’exécution, si la mesure a été autorisée par le premier.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie conservatoire signifiée à M. [X] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] indique aux débiteurs qu’ils peuvent en demander la mainlevée « au juge de l’exécution du lieu de [leur] domicile près le tribunal judiciaire de Versailles », ce qui est inexact. Toutefois, cette irrégularité n’a été source d’aucun grief pour les demandeurs, puisque ceux-ci ont su d’eux-mêmes identifier la juridiction compétente pour statuer sur leur demande de mainlevée, qui a été formée par assignation du 2 août 2024 devant le président du tribunal de commerce de Versailles.
Faute de justification d’un grief par les demandeurs, l’irrégularité tirée de l’erreur sur la mention de la juridiction compétente en cas de recours ne peut emporter l’annulation de l’acte.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de mention du titre fondant les poursuites
L’article 54 du code de procédure civile visé par les demandeurs prévoit les mentions prévues à peine de nullité sur un acte introductif d’instance en matière contentieuse. Il est sans lien avec une dénonciation de mesure conservatoire.
La dénonciation mentionne le titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée, à savoir « une ordonnance rendue sur requête par le tribunal de commerce de Versailles le 17 mai 2024 ». Aucune irrégularité de l’acte n’est établie de ce chef.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de dénonciation de l’ordonnance autorisant la saisie
Aux termes de l’article R. 523-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par un acte d’huissier de justice qui contient à peine de nullité une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée.
L’article 495 du code de procédure civile précise par ailleurs que copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
La Cour de cassation a un temps déduit de la combinaison de ces deux textes que la copie de la requête et de l’ordonnance devait être laissée au débiteur en même temps que la dénonciation de la saisie conservatoire, à peine de nullité de celle-ci (en ce sens 2e Civ., 6 décembre 2001, n°99-19.894).
Elle a toutefois fait évoluer son analyse de l’article 495 du code de procédure civile, pour considérer, à partir de deux arrêts rendus le 4 juin 2015, que « la personne à laquelle [la copie de la requête et de l’ordonnance] est opposée » selon ce texte n’est pas le débiteur mais la personne entre les mains de laquelle la saisie est pratiquée (2e Civ., 4 juin 2015, n°14-14.233 et n°14-16.647).
La combinaison initiale des deux textes ne pouvait alors plus s’entendre dans le sens décidé par l’arrêt de 2001. Le revirement a été consacré par un arrêt du 22 mars 2018, aux termes duquel la Cour de cassation a considéré que l’article R. 523-3 1° imposait au créancier de dénoncer avec le procès-verbal de saisie la requête et l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire à peine de nullité formelle de la dénonciation, c’est-à-dire sous réserve de la preuve d’un grief (2e Civ., 22 mars 2018, n°16-23.601).
En l’espèce, les époux [B] produisent un acte de dénonciation de la saisie conservatoire remis à personne à M. [X] [B], signé du commissaire de justice instrumentaire qui a rempli l’acte manuscritement, ce qui laisse présumer qu’il s’agit de l’acte effectivement remis au débiteur, et non de la copie informatique conservée à l’étude. Cet acte mentionne qu’il comprenait 5 feuilles, ce qui ne permet pas d’y inclure la requête et l’ordonnance autorisant la saisie en plus du procès-verbal de saisie lui-même.
Il est surprenant que la copie remise par le commissaire de justice aux créanciers et produite aux débats mentionne un acte comprenant 12 feuilles, donc différent de celui laissé entre les mains du débiteur, mais il n’est pas nécessaire pour celui-ci de diligenter une procédure en inscription de faux alors qu’il peut se prévaloir de l’acte de commissaire de justice qui lui a été remis pour démontrer que la dénonciation était irrégulière car incomplète au sens de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, l’absence de signification de la copie de la requête et de l’ordonnance avec cette dénonciation ne peut emporter la nullité de l’acte qu’en cas de justification d’un grief par les époux [B].
Ils expliquent que l’absence de cette mention les a empêchés de savoir sur quel fondement ils étaient recherchés, mais ils ont été en mesure de saisir le président du tribunal de commerce de Versailles de leur demande de mainlevée de la saisie dès le 2 août 2024, et donc de faire rapidement valoir la contestation du bienfondé de la mesure. Les demandeurs ne justifient pas d’un grief subi du fait du défaut de dénonciation de la requête et de l’ordonnance autorisant la saisie. L’irrégularité de la dénonciation n’emporte donc pas sa nullité.
L’annulation de la dénonciation n’étant pas prononcée, la saisie conservatoire n’est pas caduque et sa mainlevée ne sera pas ordonnée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, plusieurs irrégularités touchant l’acte de dénonciation critiqué sont démontrées. Si le grief invoqué par les demandeurs n’est pas établi, l’existence des irrégularités suffit à considérer que leur action n’était pas abusive. La demande indemnitaire formée contre eux sera rejetée.
La levée de la saisie n’étant pas ordonnée, le créancier ne peut pas non plus être considéré comme fautif en son comportement. La demande indemnitaire formée par les demandeurs sera également rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les époux [B], qui succombent à l’instance qu’ils ont engagée, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [B], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à verser à M. [C] [S] [O] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE M. [X] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] de leur demande d’annulation de la dénonciation faite le 11 juin 2014 de la saisie conservatoire pratiquée le 4 juin 2024 sur les comptes de M. [X] [B] ouverts auprès de la Banque Postale ;
DEBOUTE M. [X] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] de leur demande tendant à la constatation de la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 4 juin 2024 sur les comptes de M. [X] [B] ouverts auprès de la Banque Postale ;
DEBOUTE M. [X] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 juin 2024 sur les comptes de M. [X] [B] ouverts auprès de la Banque Postale ;
DEBOUTE M. [X] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] de leur demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [C] [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] in solidum au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [X] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] in solidum à payer à M. [C] [S] [O] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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